Texte 2001035105

13 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant décision sur la demande introduite par le "Vlaams Economisch Verbond" (V.E.V.), Brouwersvliet 5, bte 4, à 2000 Anvers, relative à la modification de certaines conditions du titre II du VLAREM pour certaines installations d'incinération de déchets ligneux (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
7-2-2001
Numéro
2001035105
Page
3335
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-10-13/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La demande introduite le 7 décembre 1999 par le "Vlaams Economisch Verbond" (V.E.V.), Brouwersvliet 5, boîte 4, à 2000 Anvers, en vue de modifier, en dérogation aux conditions de l'article 5.2.3.4.1, § 1er et à l'article 5.2.3.4.5, § 3, du titre II du VLAREM pour les catégories suivantes d'installations :

- installations d'incinération dans lesquelles sont incinérés des déchets ligneux traités non dangereux;

- installations d'incinération dans lesquelles sont incinérés des déchets ligneux non traités avec une capacité nominale de plus d'une tonne de déchets ligneux non traités par heure;

pour autant qu'elles aient trait à l'obligation de mesurage prévue à l'article 5.2.3.4.6, § 1er, 1°, c), du Titre II du VLAREM libellé comme suit :

" § 1er. Sur l'initiative et aux frais de l'exploitant, les mesurages suivants sont exécutés :

.............

c)au moins une fois par an : la concentration de dioxines et de furanes; ".

est refusée.

Art. 2.La demande introduite le 7 décembre 1999 par le "Vlaams Economisch Verbond" (V.E.V.), Brouwersvliet 5, bte 4, à 2000 Anvers, en vue de modifier, en dérogation des conditions de l'article 5.2.3.4.1, § 1er, et à l'article 5.2.3.4.5, § 3, du titre II du VLAREM pour les catégories suivantes d'installations :

- installations d'incinération dans lesquelles sont incinérés des déchets ligneux traités non dangereux;

- installations d'incinération dans lesquelles sont incinérés des déchets ligneux non traités avec une capacité nominale de plus d'une tonne de déchets ligneux non traités par heure;

pour autant qu'elles aient trait à l'obligation de mesurage prévue à l'article 5.2.3.4.6, § 1er, 1°, d), du titre II du VLAREM libellé comme suit :

" § 1er. Sur l'initiative et aux frais de l'exploitant, les mesurages suivants sont exécutés :

.............

d)complémentairement à c) et à partir du 1er janvier 2000, les polychlorebenzodioxines et les polychlorebenzofuranes doivent être échantillonnés avec des analyses au moins toutes les deux semaines; une valeur directive de 0,1 ng TEQ/Nm3 vaut pour les résultats de mesurage ainsi obtenus. ".

Art. 3.En dérogation à l'article 5.2.3.4.1, § 1er, et à l'article 5.2.3.4.5, § 3, du titre II du VLAREM, les conditions de l'article 5.2.3.3.6, § 1er, 1°, d), du titre II du VLAREM, libellées comme suit :

" § 1er. Sur l'initiative et aux frais de l'exploitant, les mesurages suivants sont exécutés :

.............

d)complémentairement à c) et à partir du 1er janvier 2000, les polychlorebenzodioxines et les polychlorebenzofuranes doivent être échantillonnés avec des analyses au moins toutes les deux semaines; une valeur directive de 0,1 ng TEQ/Nm3 vaut pour les résultats de mesurage ainsi obtenus. ".

ne s'appliquent pas aux catégories d'installations suivantes :

installations d'incinération dans lesquelles sont incinérés des déchets ligneux traités non dangereux;

installations d'incinération dans lesquelles sont incinérés des déchets ligneux non traités avec une capacité nominale de plus d'une tonne de déchets ligneux non traités par heure.

Art. 4.§ 1er. Pour les installations d'incinération dans lesquelles sont incinérés des déchets ligneux traités non dangereux, un deuxième mesurage de la concentration des dioxines et des furanes dans les gaz fumigènes doit, complémentairement au mesurage annuel visé à l'article 5.2.3.3.6, § 1er, 1°, c), du titre II du VLAREM, au moins être exécuté sur l'initiative et aux frais de l'exploitant. La valeur limite de 0,1 ng TEQ/Nm3 s'applique également à ce deuxième mesurage.

§ 2. Le délai entre le mesurage annuel visé à l'article 5.2.3.3.6, § 1er, 1°, c) du titre II du VLAREM d'une part, et le deuxième mesurage de la concentration des dioxines et des furanes dans les gaz fumigènes visé au § 1er d'autre part, doit au moins être d'un mois avec un maximum de six mois.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2000.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 octobre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA.

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