Texte 2001035093
Article 1er.L'article 14 de l'arrêté du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande est complété par la disposition suivante : " § 4. Les articles 1er à 13 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordes aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand, tel qu'ils ont été modifiés, s'appliquent au président et aux experts de la commission de consultation en matière de placement privé, pour ce qui concerne les allocations, jetons de présence et indemnités alloués pour cause de frais de parcours et de séjour.
Pour l'application des dispositions précitées, la Commission est classée dans la catégorie III, comme prévu par l'arrêté précité, et le président et les experts de la commission consultative en matière de placement privé sont considérés comme ayant la qualité des personnes visées à l'article 1er, 3° de l'arrêté susdit.
Un budget de représentation complémentaire pour le président et les experts de la commission consultative en matière de placement privé est prévu à concurrence de 90 000 F par an. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Art. 3.Le Ministre qui a la Politique de l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT.