Texte 2001035050
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.<AGF 2006-11-17/42, art. 1, 009; En vigueur : 01-11-2006> § 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°l'agence : le "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";
2°le décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées);
3°le BAP : le budget d'assistance personnelle visée à l'[5 article 19/2]5, du décret;
4°[5 titulaire du budget : la personne handicapée ou son représentant légal à qui l'agence a attribué un BAP ;]5
5°[5 assistance : toute forme de soutien individuel financé par un BAP et offert à une personne handicapée dans le cadre d'une relation individualisée sur la base d'un contrat avec la personne handicapée ou son représentant légal, aux termes duquel la personne handicapée ou son représentant légal a le droit de donner elle-même ou lui-même des instructions sur le contenu du soutien, et sur l'acteur offrant le soutien, pour quelles tâches, à quelles heures et quels lieux, et sur les modalités du soutien individuel. La personne handicapée ou son représentant légal est libre de déterminer la mesure de contrôle sur l'assistance en fonction de ses besoins, capacités, conditions de vie actuelles, préférences et aspirations;]5
6°[5 décision de services d'aide à la jeunesse : une décision de services d'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 2, § 1er, 28°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;]5
7°[5 ...]5
["1 8\176 [5 ..."° ]1
["3 9\176 \233quipe charg\233e de l'indication : l'\233quipe, vis\233e \224 l'article 17 du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif \224 l'aide int\233grale \224 la jeunesse ; 10\176 \233quipe charg\233e de la r\233gie de l'aide \224 la jeunesse : l'\233quipe, vis\233e \224 l'article 17 du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif \224 l'aide int\233grale \224 la jeunesse ; 11\176 Commission r\233gionale et intersectorielle des priorit\233s : l'organisme, vis\233 \224 l'article 26, \167 1er, 5\176, et \224 l'article 26, alin\233a trois, du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif \224 l'aide int\233grale \224 la jeunesse ; 12\176 porte d'entr\233e : l'organisme, vis\233 \224 l'article 17 du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif \224 l'aide int\233grale \224 la jeunesse."°
["6 13\176 centre multifonctionnel : un centre multifonctionnel, tel que vis\233 \224 l'article 1er, 6\176, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 26 f\233vrier 2016 portant agr\233ment et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicap\233es mineures."°
["7 14\176 organisation d'assistance : une organisation d'assistance, telle que vis\233e \224 l'article 1er, 2\176 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 11 d\233cembre 2015 portant conditions d'autorisation et r\232glement de subvention des organisations d'assistance aux b\233n\233ficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalis\233 ; 15\176 assistance individuelle moins accessible : l'assistance individuelle moins accessible, telle que vis\233e \224 l'article 12, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 11 d\233cembre 2015 portant conditions d'autorisation et r\232glement de subvention des organisations d'assistance aux b\233n\233ficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalis\233 ; 16\176 Inspection des Soins : [8 Inspection des Soins telle que vis\233e \224 l'article 4, \167 2, alin\233a 3, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au D\233partement Soins"° ]7
§ 2. [3 Dans le cadre des crédits que l'agence a engagés à cet effet à partir de son budget, [4 ...]4 la porte d'entrée pour les mineurs d'âge et les personnes majeures qui ont demandé une prolongation de l'aide à la jeunesse prévue à l'article 18, § 3 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, peuvent octroyer, conformément aux dispositions du présent arrêté, un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées.]3
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(1AGF 2012-02-17/16, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2012)
(3AGF 2014-02-21/05, art. 111, 019; En vigueur : 28-02-2014)
(4AGF 2015-11-27/27, art. 45, 022; En vigueur : 01-04-2016)
(5AGF 2017-12-15/35, art. 1, 024; En vigueur : 01-01-2017)
(6AGF 2019-02-08/17, art. 1, 027; En vigueur : 11-04-2019)
(7AGF 2020-11-20/14, art. 1, 028; En vigueur : 01-02-2021)
(8AGF 2023-05-12/09, art. 36, 036; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 2.- Groupe cible.
Art. 2.§ 1er. [1 Peuvent bénéficier d'un BAP les personnes handicapées qui sont éligibles à une assistance à l'intégration sociale, suite à une décision [6 ...]6[4 de l'équipe chargée de l'Indication]4.]1
§ 2. Pour pouvoir bénéficier d'un BAP, les personnes handicapées citées au § 1er, doivent présenter une demande motivée. La demande doit être approuvée par [6 ...]6[4 par l'équipe chargée de l'Indication]4. Elles doivent en outre :
1°démontrer dans leur demande motivée qu'elles puissent se maintenir dans leur milieu familial moyennant une assistance raisonnable. Par milieu familial on entend le séjour en dehors d'un établissement organisé ou subventionné par les pouvoirs publics;
2°formuler dans leur demande motivée une proposition sur la nature et le nombre d'heures d'assistance demandée ainsi qu'une description du mode d'organisation de l'assistance (sous forme du BAP et d'autres formes d'aide et de services) dans le cadre de leur intégration sociale; <AGF 2003-07-18/67, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2003>
3°(joindre à leur demande motivée l'engagement qu'elles sont disposées à organiser et prendre à charge elles-mêmes leur assistance en dehors des établissements subventionnés par les communautés ou les régions;) <AGF 2002-07-19/55, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
["2 \167 3. Aucun BAP ne peut \234tre octroy\233 au profit de mineurs [4 dont le dossier est notifi\233 aupr\232s de la porte d'entr\233e par une structure mandat\233e, pour lesquels une demande a \233t\233 introduite aupr\232s de la porte d'entr\233e ou"° qui sont placés par le tribunal de la jeunesse.]2
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(1AGF 2007-07-19/43, art. 1, 010; En vigueur : 01-07-2007)
(2AGF 2012-10-19/07, art. 1, 016; En vigueur : 01-11-2012)
(4AGF 2014-02-21/05, art. 112, 019; En vigueur : 28-02-2014)
(5AGF 2015-02-06/07, art. 1, 020; En vigueur : 31-12-2014)
(6AGF 2015-11-27/27, art. 46, 022; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 3.
<Abrogé par AGF 2015-11-27/27, art. 47, 022; En vigueur : 01-04-2016>
Chapitre 3.- [1 Critères d'octroi d'un budget d'assistance personnelle]1
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(1AGF 2019-02-08/17, art. 2, 027; En vigueur : 11-04-2019)
Art. 4.[1 L'équipe Régie de l'Aide à la Jeunesse peut uniquement octroyer un budget d'assistance personnelle à des personnes mineures et majeures qui ont demandé une continuation de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, et qui appartiennent à l'un des groupes-cibles suivants :
1°Elles ont été priorisées par la Commission régionale et intersectorielle des Priorités conformément aux articles 38 et 39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
2°Elles sont sur une liste d'attente d'un budget d'assistance personnelle depuis déjà plus de deux ans ;
3°Elles sont sur une liste d'attente d'un budget d'assistance personnelle et séjournent dans un centre multifonctionnel.
Le budget d'assistance personnelle pour les groupes-cibles [2 ...]2 est octroyé par ordre chronologique.
A l'alinéa 1er, 3°, on entend par séjour : un séjour avec nuitée, y compris l'accueil et l'accompagnement le matin et le soir, déployés sur décision de la passerelle intersectorielle.]1
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(1AGF 2019-02-08/17, art. 3, 027; En vigueur : 11-04-2019)
(2AGF 2021-11-19/18, art. 1, 031; En vigueur : 01-11-2021)
Art. 5.[1 Lors de l'approbation des demandes motivées visées à l'article 2, § 2, l'équipe chargée de l'Indication procède de la façon suivante :
1°elle vérifie si le demandeur répond aux conditions reprises à l'article 2 et s'il a présenté sa demande suivant la procédure prescrite dans le chapitre IV ;
2°[2 ...]2]1
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(1AGF 2015-11-27/27, art. 49, 022; En vigueur : 01-04-2016)
(2AGF 2017-12-15/35, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 4.- Procédure d'octroi et indemnisation de l'assistance.
Art. 6.[Pour la présentation de sa demande, le demandeur doit se faire assister par une équipe multidisciplinaire spécialisée pour l'octroi d'un budget d'assistance personnelle, telle que visée au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'[3 introduction et traitement de la demande d'assistance]3 au "Vlaams [1 Agentschap voor]1 Personen met een Handicap".] <AGF 2002-07-19/66, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2002>
["2 Outre les renseignements g\233n\233raux sur la personne, son milieu familial et son handicap, cette \233quipe rassemble \233galement les donn\233es suivantes : 1\176 une appr\233ciation motiv\233e des limitations et des besoins sur le plan de l'assistance g\233n\233rale et instrumentale aux actes de la vie journali\232re, sur la base d'un outil fix\233 par l'agence; 2\176 un inventaire des besoins d'assistance; 3\176 une proposition d'un contingent d'heures d'assistance, en concertation avec le demandeur et formul\233e sur la base de l'appr\233ciation et de l'inventaire vis\233s aux points 1\176 et 2\176 ; 4\176 des donn\233es suppl\233mentaires qui d\233montrent si le titulaire du budget est capable ou non de mener une gestion budg\233taire solide et justifi\233e sur la base d'un outil fix\233 par l'agence."°
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(1AGF 2007-07-19/43, art. 3, 010; En vigueur : 01-07-2007)
(2AGF 2012-10-19/07, art. 2, 016; En vigueur : 01-11-2012)
(3AGF 2015-02-06/07, art. 4, 020; En vigueur : 31-12-2014)
Art. 7.
<Abrogé par AGF 2015-11-27/27, art. 50, 022; En vigueur : 01-04-2016>
Art. 8.§ 1er. ([7 ...]7[4 l'équipe chargée de l'Indication]4 , visée à l'article 20, [1 peut déterminer]1 l'appréciation du BAP.
Par appréciation on entend : la détermination du plafond indemnisable de l'assistance personnelle de la personne handicapée intéressée, compte tenu des besoins d'assistance déterminés.
["7 ..."° [5 l'équipe chargée de l'Indication]5 tient en particulier compte des éléments suivants :
1°la gravité du handicap, mesurée à l'aide des outils visés à l'article 6, deuxième alinéa, 1°, 2° et 3°;
2°la nature du handicap;
3°la situation familiale actuelle et la situation actuelle de soins et de support [3 , y compris les données qui sont établies conformément à l'outil, visé à l'article 6, alinéa deux, 4°.]3
Le plafond est fixé [3 , sauf en cas de combinaison avec l'assistance dispensée par une structure d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées, agréée par l'agence,]3 en tranches de 2478,94 euros.) <AGF 2003-07-18/67, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2003>
§ 2. [7 ...]7[5 l'équipe chargée de l'Indication]5 peut, à la demande (de l'agence°, réévaluer et, le cas échéant, revoir l'appréciation à l'issue de l'année civile. <AGF 2006-11-17/42, art. 8, 1°, 009; En vigueur : 01-11-2006>
§ 3. [7 ...]7]5.
§ 4. [5[7 ...]7
Lorsqu'un mineur d'âge handicapé ou la personne majeure handicapée ayant demandé une prolongation de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ne souhaitent plus bénéficier du BAP, il ou elle doit en avertir par écrit l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse, et ce, au moins un mois à l'avance.]5
§ 5. [7 La première appréciation prend cours le premier jour du mois qui suit la date de la décision de services d'aide à la jeunesse. La renonciation au BAP prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit la date de la décision de services d'aide à la jeunesse.]7
(§ 6. [10 L'octroi du BAP échoit si le titulaire du budget n'a pas entamé la dépense du BAP le premier jour du cinquième mois qui suit le mois de la date de début de la première appréciation, visée au paragraphe 5]10.
["3 ..."°
["10 Le titulaire du budget commence \224 d\233penser le BAP lorsqu'il a conclu un contrat tel que vis\233 \224 l'article 12, \167 1er ou \167 2, et qu'il a enregistr\233 ce contrat conform\233ment \224 l'article 12, \167 3. "°
Si le titulaire du budget donne la preuve de force majeure, [7 ...]7[5[10 l'agence]10]5 peut proroger le délai prévu aux premier [6 ...]6 alinéas.
["1 Le titulaire du budget ouvre un compte s\233par\233 sur lequel les budgets BAP sont vers\233s et dont toutes les d\233penses relatives au BAP sont effectu\233es. Ce compte ne peut \234tre utilis\233 que pour des op\233rations relatives au BAP."°
§ 7. [10 ...]10
§ 8.[6 En cas de décès du titulaire du budget au bénéfice duquel l'assistance à été procurée, au maximum un quart du montant maximal visé au paragraphe 1 peut être dépensé à des indemnités de résiliation au bénéfice des assistants personnels. S'il est prouvé sur la base des états de frais que le montant maximum visé au paragraphe 1 ne suffit pas, l'agence peut octroyer tout au plus un quart de ce montant maximum en supplément pour payer les indemnités de rupture. Seuls les frais prouvables peuvent être pris en charge.]6
["8 \167 9. L'octroi d'un BAP est suspendu dans les cas suivants : 1\176 la personne handicap\233e concern\233e dispose d'une d\233cision de services d'aide \224 la jeunesse selon laquelle les services d'aide \224 la jeunesse pour lesquels la personne handicap\233e concern\233e s'est pr\233sent\233e \224 la porte d'entr\233e sont convertis en un ou plusieurs modules de services d'aide \224 la jeunesse non directement accessibles par une structure mandat\233e, telle que vis\233e au chapitre 8, section 2, du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif \224 l'aide int\233grale \224 la jeunesse ; 2\176 la personne handicap\233e concern\233e dispose d'une d\233cision de services d'aide \224 la jeunesse selon laquelle les services d'aide \224 la jeunesse pour lesquels une demande du juge de la jeunesse telle que cit\233e \224 l'article 55 du d\233cret pr\233cit\233, a \233t\233 introduite \224 la porte d'entr\233e, sont convertis en un ou plusieurs modules de services d'aide \224 la jeunesse non directement accessibles ; 3\176 la personne handicap\233e concern\233e est plac\233e par le juge de la jeunesse.[10 la personne handicap\233e concern\233e s\233journe temporairement dans une structure r\233sidentielle pour une observation et un parcours traitement ou pour un accueil de crise. "°
["10 Le BAP est suspendu \224 partir des jours suivants : 1\176 le premier jour du quatri\232me mois qui suit le mois de la date de d\233but, vis\233e dans la d\233cision d'aide \224 la jeunesse, aux cas vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176 et 2\176 ; 2\176 le premier jour du quatri\232me mois ou le premier jour qui suit la date de d\233but du placement, au cas vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 3\176 ; 3\176 le premier jour du quatri\232me mois qui suit le mois auquel le s\233jour temporaire a commenc\233, au cas vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 4\176."° ]8
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(1AGF 2008-07-18/24, art. 2, 011; En vigueur : 01-09-2008)
(2AGF 2012-02-17/16, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2012)
(3AGF 2012-10-19/07, art. 3, 016; En vigueur : 01-11-2012)
(4AGF 2013-09-06/02, art. 40, 10°-15°, 017; En vigueur : 16-09-2013)
(5AGF 2014-02-21/05, art. 117, 019; En vigueur : 28-02-2014)
(6AGF 2015-02-06/07, art. 5, 020; En vigueur : 31-12-2014)
(7AGF 2017-12-15/35, art. 4,1°-6°, 024; En vigueur : 01-01-2017)
(8AGF 2017-12-15/35, art. 4,7°, 024; En vigueur : 26-03-2018)
(9AGF 2018-11-30/16, art. 548, 025; En vigueur : 01-01-2019)
(10AGF 2020-11-20/14, art. 2, 028; En vigueur : 01-02-2021)
Art. 8bis.[6[9 Par dérogation aux articles 2, 5, 6, 7 et 8, § 1er, l'équipe de Régie de l'Aide à la Jeunesse peut octroyer, s'il s'agit d'une demande d'une personne mineure ou de celle d'une personne majeure qui demande la continuation des services d'aide à la jeunesse, telle que visée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, un BAP pour le montant maximal, visé à l'article 9, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté, aux personnes handicapées à partir de l'âge de six ans sur la base d'une demande motivée telle que visée à l'article 2, § 2, du présent arrêté, et d'une attestation médicale d'un spécialiste des maladies métaboliques d'un centre des maladies métaboliques ou d'un spécialiste en neurologie d'un centre de référence neuromusculaire.]9]6
["2 Les conditions pour l'application de la proc\233dure vis\233e au premier alin\233a sont les suivantes : 1\176 [8 une des diagnoses suivantes a \233t\233 pos\233e chez la personne handicap\233e de plus de six ans et de moins de 21 ans : a) une affection neuromusculaire \233volutive ; b) un trouble du m\233tabolisme ayant une r\233percussion s\233rieuse et \233volutive sur le fonctionnement g\233n\233ral ;"° ]2
2°sur une période d'un an au maximum, [3 , avant et après la date de la demande du BAP,]3 un développement a été constaté dans un des domaines ci-dessous :
1°domaine 'déplacement' : évolution de marcher de manière autonome à l'impossibilité de se redresser et d'avancer sans l'aide de tiers;
2°domaine 'se laver et s'habiller' : évolution de pouvoir se laver et s'habiller de manière autonome à l'impossibilité de se laver et de s'habiller autonomement;
3°domaine 'manger' : évolution de manger de manière autonome à l'impossibilité de pouvoir manger autonomement;
4°domaine 'se rendre à la toilette : évolution de se rendre à la toilette et de se nettoyer de manière autonome à la nécessité de se faire assister tout à fait pour aller à la toilette et se nettoyer.
["2 5\176 domaine \"respiration\" : la personne ne peut plus respirer de mani\232re autonome et a besoin de surveillance permanente par suite de l'insufflation."°
["9 Par d\233rogation au deuxi\232me alin\233a, 2\176, la proc\233dure, vis\233e au premier alin\233a, est \233galement applicable si l'\233tat de la personne handicap\233e avant l'\226ge de six ans r\233pond aux conditions suivantes : 1\176 la personne handicap\233e est incapable de se lever ou est incapable de se d\233placer sans l'aide d'une tierce personne ; 2\176 la personne handicap\233e est incapable de se laver et de s'habiller elle-m\234me ; 3\176 la personne handicap\233e est incapable de manger de mani\232re autonome ; 4\176 la personne handicap\233e a besoin d'une assistance totale pour aller \224 la toilette et se laver les mains. Les activit\233s, vis\233es au troisi\232me alin\233a, 1\176 au 4\176 inclus, doivent \234tre enti\232rement assum\233es par une tierce personne et l'\233tat de la personne handicap\233e est tel qu'aucun d\233veloppement ou quelconque d\233veloppement positif n'est \224 pr\233voir."°
["9 Il doit ressortir du certificat m\233dical, vis\233 au premier alin\233a, que les conditions, vis\233es \224 l'alin\233a deux, ou que les conditions, vis\233es aux alin\233as trois et quatre, ont \233t\233 remplies."°
La "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" arrête le modèle du certificat médical, ainsi que les instruments au moyen desquels le développement doit être démontré.
["7 ..."°
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(1AGF 2007-07-19/43, art. 4, 010; En vigueur : 01-07-2007)
(2AGF 2008-07-18/24, art. 3, 011; En vigueur : 01-09-2008)
(3AGF 2012-02-17/16, art. 6, 015; En vigueur : 01-01-2012)
(4AGF 2012-10-19/07, art. 4, 016; En vigueur : 01-11-2012)
(5AGF 2013-09-06/02, art. 40, 16°, 017; En vigueur : 16-09-2013)
(6AGF 2014-02-21/05, art. 118, 019; En vigueur : 28-02-2014)
(7AGF 2015-02-06/07, art. 6, 020; En vigueur : 31-12-2014)
(8AGF 2015-11-27/27, art. 51, 022; En vigueur : 01-04-2016)
(9AGF 2017-12-15/35, art. 5, 024; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 9.[3 § 1er. [9 Le montant du BAP]9 par personne peut s'élever, sur une base annuelle, à un minimum de 7.436,81 euros et à un maximum de 34.705,09 euros. Ces montants, ainsi que les montants maximum, visés à l'article 8, § 1er, sont adaptés annuellement à partir du [12 adaptés annuellement]12, compte tenu de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1999 de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule :
montant de l'année x = (montant de l'année x-1 x [12 indice G novembre]12 de l'année x-1) / [12 indice G novembre]12 de l'année x-2
Lorsque le montant pour l'année x, calculé en application de l'alinéa premier, est inférieur au montant pour l'année x-1, l'adaptation des montants, visés à l'alinéa premier, n'est pas appliquée mais réglée lors de l'indexation suivante. Dans ce cas, les montants, visés à l'alinéa premier, de cette année suivante sont adaptés, compte tenu du fait que le dénominateur de la fraction est constitué par le dénominateur qui est utilisé pour le calcul des montants de l'année précédente.
["5 ..."°
["5 ..."°
§ 2. [6 Pour la première année d'octroi d'un BAP, le montant maximum qui est établi conformément à l'article 8, § 1er, est recalculé au prorata des jours restants de l'année calendaire]6.]3
["11 \167 2bis. Le montant maximum pour l'ann\233e 2022, fix\233 conform\233ment \224 l'article 8, \167 1er, et index\233 conform\233ment au paragraphe 1er, est augment\233 de 3,56 %."°
["7 \167 3. [10 \167 3. Si le titulaire du budget conclut un contrat tel que vis\233 \224 l'article 12, \167 1er, alin\233a 1er, 1\176, ou \167 2, alin\233a 1er, 1\176, il peut pr\233tendre \224 une augmentation du montant maximum qui est \233tabli conform\233ment \224 l'article 8, \167 1er, et index\233 conform\233ment au paragraphe 1er, de maximum 15,75 % des frais suivants, qui portent sur un contrat de travail et qui figurent sur les \233tats des frais, vis\233s \224 l'article 11/1, \167 2, alin\233a 1er, qui sont introduits aupr\232s de l'agence : 1\176 traitements bruts ; 2\176 p\233cule de vacances ; 3\176 frais relatifs aux services fournis par un secr\233tariat social ; 4\176 ch\232ques-repas ; 5\176 indemnit\233s de pr\233avis. L'augmentation du budget maximum, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, ne peut \234tre affect\233e qu'\224 l'indemnisation des frais, vis\233e \224 l'alin\233a 1er"° ]7
["8 \167 4. [13 Si le titulaire du budget conclut un contrat tel que vis\233 \224 l'article 12, \167 1er, alin\233a 1er, 1\176, ou \167 2, alin\233a 1er, 1\176, l'agence paie une intervention dans la prime de fin d'ann\233e dont le montant est \233tabli dans les conventions collectives de travail en mati\232re d'octroi d'une prime de fin d'ann\233e annuelle qui sont conclues au sein du comit\233 paritaire 337"° Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées détermine le mode de calcul du montant de l'intervention, en tenant compte du montant de la prime de fin d'année qui est établi au sein du comité paritaire 337 et des moyens inscrits à cet effet au budget de l'agence.
["13 La prime de fin d'ann\233e vis\233e \224 l'alin\233a 1er n'est pas cumulable avec une prime unique."°
En vue du calcul et du paiement de l'intervention dans la prime de fin d'année, visée à l'alinéa 1er, l'agence demande les données suivantes auprès de l'Office national de Sécurité sociale :
1°les données d'identification des titulaires de budget qui ont conclu des contrats tels que visés à l'alinéa 1er ;
2°les données d'identification des travailleurs en question et les données relatives à leur emploi.]8
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(1AGF 2008-07-18/24, art. 4, 011; En vigueur : 01-09-2008)
(2AGF 2011-01-21/10, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2010)
(3AGF 2013-11-08/09, art. 2, 018; En vigueur : 01-10-2013)
(4AGF 2015-02-06/07, art. 7, 020; En vigueur : 31-12-2014)
(5AGF 2020-11-20/14, art. 3,1°, 028; En vigueur : 01-02-2021)
(6AGF 2020-11-20/14, art. 3,2°, 028; En vigueur : 01-02-2021)
(7AGF 2020-11-20/14, art. 3,3°, 028; En vigueur : 01-02-2021)
(8AGF 2020-11-20/14, art. 3,4°, 028; En vigueur : 01-01-2019)
(9AGF 2022-06-24/17, art. 1, 032; En vigueur : 01-12-2022)
(10AGF 2022-11-25/15, art. 3, 033; En vigueur : 01-01-2021)
(11AGF 2022-11-25/13, art. 1, 034; En vigueur : 01-01-2022)
(12AGF 2023-02-17/30, art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2023)
(13AGF 2025-01-17/08, art. 1, 038; En vigueur : 08-02-2025)
Art. 10.[1 Le BAP peut être affecté si les conditions visées aux paragraphes 2 à 6 sont remplies, aux :
1°actes d'un assistant personnel ;
2°assistance individuelle moins accessible ;
3°transport ;
4°[2 le soutien lors d'actions de formation, d'accompagnement et de médiation ou lors de l'emploi avec mesures d'aide à l'emploi dans le cadre du travail adapté en cas d'intégration individuelle ou collective ou en cas de mesures d'aide à l'emploi ;]2
§ 2. Les catégories suivantes d'actes d'un assistant personnel sont éligibles à une indemnisation à l'aide du BAP;
1°l'aide ou le soutien pratique, organisationnel(le) et de fond lors des activités ménagères et physiques et lors des déplacements ;
2°l'aide ou le soutien pratique lors des actes de la vie quotidienne dans le cadre de l'école et du travail ;
3°l'aide ou le soutien pratique, organisationnel(le) et de fond lors de l'exercice des activités de jour ;
4°l'accompagnement et/ou le soutien agogique, pédagogique ou orthopédagogique de la personne handicapée ou de ses parents, notamment en ce qui concerne l'approche des problèmes spécifiques, le planning de l'avenir, le développement d'un réseau social, l'accompagnement ou le soutien en matière de santé et de sécurité, le coaching, la stimulation du développement des jeunes enfants, l'apprentissage de l'autonomie et d'autres aptitudes spécifiques ;
5°l'assistance par un interprète gestuel Langue des Signes flamande, qui n'est pas subventionnable conformément à d'autres règlements.
Les actes suivants ne sont pas éligibles à une indemnisation à l'aide du BAP :
1°l'assistance matérielle individuelle ;
2°les traitements, examens ou thérapies médicaux et paramédicaux qui relèvent de la compétence de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qu'ils soient effectivement remboursés ou non ;
3°l'accompagnement pédagogique et didactique dans le cadre d'études qui chevauchent l'offre de l'enseignement ordinaire, de l'enseignement spécial ou de l'enseignement intégré ;
4°le soutien à l'emploi qui chevauche l'offre de l'encadrement du parcours d'insertion ou la Prime d'insertion flamande ;
5°l'accompagnement budgétaire ;
6°[3 ...]3.
Au moins 95 % de la partie du BAP affectée aux actes d'un assistant personnel, sont affectés aux frais de personnel. Les charges patronales sociales et fiscales, ainsi que les frais d'assurance nécessaires et les frais divers liés à la situation de travail, les formations et les charges légalement prévues qui se rapportent à l'engagement de bénévoles sont également considérés comme des frais de personnel. Seuls les frais de personnel exposés et justifiés par la personne handicapée quant aux actes d'un assistant personnel, sont indemnisables.
["4 ..."°
L'agence définit les pièces justificatives que le titulaire du budget doit présenter sur demande afin de prouver les frais visés à l'alinéa trois.
["5 \167 2/1. Les titulaires de budget peuvent consacrer une partie du BAP sans avoir \224 en rendre compte. La partie vis\233e \224 l'alin\233a 1er, s'\233l\232ve \224 : 1\176 1 600 euros (mille six cents euros) si le montant maximum d\233termin\233 conform\233ment \224 l'article 8, \167 1er, ne d\233passe pas 19 831,48 euros ; 2\176 2 800 euros (deux mille huit cents euros) si le montant maximum d\233termin\233 conform\233ment \224 l'article 8, \167 1er, est compris entre 19 831,48 euros et 34 705,09 euros. Pour la premi\232re ann\233e d'octroi du BAP, la partie vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est recalcul\233e au prorata du nombre de jours restants de l'ann\233e civile. Les titulaires de budget communiquent \224 l'agence, au moyen d'un \233tat de frais, les montants qu'ils ont d\233pens\233s en application des alin\233as 2 et 3. L'agence verse ces montants sur le compte bancaire du titulaire de budget vis\233 \224 l'article 8, \167 6, alin\233a 4, jusqu'\224 ce que la partie vis\233e \224 l'alin\233a 1er, ait \233t\233 int\233gralement utilis\233e. Les titulaires de budget ne peuvent fournir \224 l'agence un \233tat de frais indiquant les montants d\233pens\233s, en application des alin\233as 2 et 3, qu'apr\232s avoir commenc\233 \224 d\233penser le budget conform\233ment \224 l'article 8, \167 6, alin\233a 2"°
§ 3. Le BAP peut être affecté à l'indemnisation des frais liés à l'engagement de l'assistance individuelle moins accessible.
§ 4. Les frais de transport de la personne handicapée peuvent être indemnisés à l'aide du BAP, à l'exception des frais de transport liés à l'accueil de jour en remplacement ou en complément de l'école par un centre multifonctionnel qui est subventionné en vertu d'une autre réglementation relative à l'intégration sociale des personnes handicapées.
["8 Les frais pour une prime unique peuvent \234tre indemnis\233s \224 l'aide du BAP jusqu'\224 concurrence du montant de la prime de fin d'ann\233e \233tabli dans les conventions collectives de travail en mati\232re d'octroi d'une prime de fin d'ann\233e annuelle qui sont conclues au sein du comit\233 paritaire 337 "°
§ 5. Le BAP peut être affecté à l'indemnisation de l'assistance suivante, fournie par un centre multifonctionnel, si cette assistance n'est pas déjà indemnisée en vertu d'autres réglementations relatives à l'intégration sociale des personnes handicapées :
1°155 nuits de séjour par année calendaire ;
2°155 jours d'accueil de jour en remplacement ou en complément de l'école par année calendaire, fourni par un centre multifonctionnel qui ne fournit pas à la personne handicapée concernée un accueil de jour en remplacement ou en complément de l'école qui est combiné avec le BAP conformément au paragraphe 6, alinéa deux.
Le BAP peut être affecté à l'indemnisation de 155 nuits d'accompagnement au logement ou de 155 jours d'accompagnement de jour par année calendaire qui est fourni par un des prestataires de soins suivants :
1°un prestataire de soins qui est autorisé par l'agence conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;
2°un prestataire de soins qui est enregistré auprès de l'agence conformément à l'article 7, alinéa premier, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés.
["2 3\176 une organisation ou un service qui est agr\233\233 ou autoris\233 par un autre service public du domaine politique du Bien-\234tre, de la Sant\233 publique et de la Famille, qui organise des soins et du soutien pour un maximum de quinze personnes handicap\233es qui paient ce soutien au moyen d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles tel que vis\233 au chapitre 5 du d\233cret du 25 avril 2014 portant financement personnalis\233 pour personnes handicap\233es et portant r\233forme du mode de financement des soins et du soutien aux personnes handicap\233es. Les soins et le soutien sont fournis en dehors de la capacit\233 pour laquelle l'organisation ou le service a \233t\233 agr\233\233 ou autoris\233 ; 4\176 une personne morale qui fournit du soutien en dehors du territoire belge et qui d\233montre qu'elle peut fournir de l'aide \224 des personnes handicap\233es conform\233ment \224 la l\233gislation du pays d'\233tablissement."°
Le BAP peut également être affecté à l'indemnisation de 155 jours d'accompagnement de jour par année calendaire qui est fourni par des initiatives de soins verts enregistrées auprès de l'agence, telles que visées à l'article 7, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés.
Le BAP peut être affecté à l'indemnisation de 104 accompagnements au maximum par année calendaire qui sont fournis par un centre multifonctionnel ou par un offreur de soins tel que visé à l'alinéa deux, 1°, lorsqu'ils ne sont pas déjà indemnisés en vertu d'autres réglementations relatives à l'intégration sociale des personnes handicapées.
Dans l'alinéa quatre, on entend par accompagnement : le soutien psychosocial général, dans le cadre duquel le prestataire de soins se rend chez la personne handicapée, ou la personne handicapée se rend chez le prestataire de soins, ou qui est fourni en groupe.
§ 6. Il est impossible de combiner le BAP avec une assistance qui est déjà subventionnée en vertu d'autres réglementations relatives à l'intégration sociale des personnes handicapées.
Par dérogation à l'alinéa premier, il est possible de combiner le BAP avec l'assistance qui est fournie par un centre multifonctionnel et qui est constituée d'accueil de jour en complément de l'école ou d'accueil de jour en remplacement de l'école. Les activités de l'assistant ne peuvent pas faire double emploi avec l'assistance fournie par le centre multifonctionnel. Le BAP octroyé est diminué du pourcentage qui est le résultat :
1°du rapport entre le coût de l'accueil entièrement résidentiel dans un internat et le coût de l'assistance dispensée par un semi-internat pour bénéficiaires scolarisés si la personne handicapée combine le BAP avec un accueil de jour en complément de l'école dans un centre multifonctionnel ;
2°du rapport entre le coût de l'accueil entièrement résidentiel dans un internat et le coût de l'assistance dispensée par un semi-internat pour enfants non-scolarisés si la personne handicapée combine le BAP avec un accueil de jour en remplacement de l'école dans un centre multifonctionnel.
Le coût, visé à l'alinéa deux, est le coût de l'année d'activité 2014.
Le BAP peut également être combiné avec [6 ...]6 des structures d'aide sociale, d'emploi, de formation professionnelle ou de loisirs subventionnées par les autorités fédérales ou régionales, lorsqu'il s'agit de structures qui offrent un soutien similaire au soutien visé à l'alinéa deux.
["7 Le PAB peut \233galement \234tre combin\233 avec des h\244pitaux et des centres de revalidation subventionn\233s par les autorit\233s f\233d\233rales ou r\233gionales."°
Il est possible de combiner le BAP avec un module type au sein du placement familial tel que visé au chapitre 2, section 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial. Les activités de l'assistant ne peuvent toutefois pas faire double emploi avec l'assistance fournie au sein du placement familial ]1.
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(1AGF 2022-06-24/17, art. 2, 032; En vigueur : 01-12-2022)
(2AGF 2023-02-17/30, art. 4, 035; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2024-01-19/09, art. 1,1°, 037; En vigueur : 17-03-2024)
(4AGF 2024-01-19/09, art. 1,2°, 037; En vigueur : 17-03-2024)
(5AGF 2024-01-19/09, art. 1,3°, 037; En vigueur : 01-01-2025)
(6AGF 2024-01-19/09, art. 1,4°, 037; En vigueur : 17-03-2024)
(7AGF 2024-01-19/09, art. 1,5°, 037; En vigueur : 17-03-2024)
(8AGF 2025-01-17/08, art. 2, 038; En vigueur : 08-02-2025)
Art. 11.
<Abrogé par AGF 2020-11-20/14, art. 5, 028; En vigueur : 01-02-2021>
Art. 11/1.[1 § 1er. Au début du BAP, les titulaires de budget reçoivent une avance récupérable à concurrence de [3 à concurrence de ]3 trois douzièmes du montant maximum établi conformément à l'article 8, § 1er, après qu'ils ont conclu un contrat tel que visé à l'article 12, § 1er ou § 2, et qu'ils ont enregistré ce contrat conformément à l'article 12, § 3.
Si le montant maximum établi conformément à l'article 8, § 1er, est diminué conformément à l'article 10, § 4, alinéa 2, l'avance récupérable est diminuée à trois douzièmes du montant maximum diminué.
L'avance récupérable n'est pas imputée sur le BAP.
A la fin de l'octroi du BAP, l'avance récupérable est remboursée à l'agence.
§ 2. Les titulaires de budget communiquent à l'agence les frais qu'ils exposent dans le cadre de l'affectation du BAP, à l'aide d'un état de frais. L'agence met à disposition un modèle d'état de frais. Après avoir reçu cet état de frais, l'agence paie les frais, visés à l'état de frais, si les conditions visées à l'article 10 sont remplies et si un contrat tel que visé à l'article 12, § 1er ou § 2, est enregistré conformément à l'article 12, § 3[2 ...]2.
L'agence paie les montants, visés aux états de frais, jusqu'à épuisement du montant maximum par année calendaire, qui est établi conformément à l'article 8, § 1er, indexé conformément à l'article 9, § 1er, et le cas échéant diminué conformément à l'article 10, § 4, alinéa 2.
Les états de frais d'une année calendaire sont transmis à l'agence au plus tard le 1er avril de l'année calendaire suivante. Les frais mentionnés dans les états de frais introduits après cette date ne sont pas payés.
Par dérogation à l'alinéa 3, le titulaire de budget peut, dans des cas exceptionnels et après l'accord de l'agence, introduire des états de frais pour des frais supplémentaires jusqu'à deux ans au maximum après la date visée à l'alinéa 3 ]1.
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(1AGF 2020-11-20/14, art. 7, 028; En vigueur : 01-02-2021)
(2AGF 2022-06-24/17, art. 3, 032; En vigueur : 01-12-2022)
(3AGF 2024-01-19/09, art. 2, 037; En vigueur : 17-03-2024)
Chapitre 5.- Relation titulaire du budget - assistant personnel.
Art. 12.[1 § 1er. Le titulaire du budget est le donneur d'ordre de l'assistant personnel et conclut en cette qualité un contrat d'assistance personnelle. Ce contrat peut prendre la forme d'un des contrats suivants:
1°[4 un contrat de travail entre le titulaire du budget et l'assistant personnel, le titulaire du budget en sa qualité d'employeur devant remplir ses obligations de droit fiscal et social, y compris les dispositions sur le salaire minimum et les dispositions sur la prime de fin d'année, telles que fixées au sein du comité paritaire 337, et les dispositions sur les déplacements, telles que fixées au sein de la sous-commission paritaire 319.01]4;
2°un contrat assurant son assistance personnelle que le titulaire du budget conclut avec un bureau d'intérim, un prestataire de services indépendant ou avec une structure ou institution, qui présente à l'agence une déclaration sur l'honneur certifiant que les activités effectuées dans le cadre de ce contrat ne sont pas encore subventionnées par les autorités fédérales, communautaires, régionales ou locales ;
3°un contrat d'assistance personnelle conclu avec un membre de la famille apparenté jusqu'au deuxième degré ou avec une personne faisant partie de la famille du titulaire du budget ;
4°un contrat d'assistance personnelle conclu avec une organisation qui met à disposition des bénévoles.
["5 5\176 un contrat d'assistance personnelle du titulaire de budget, que ce dernier conclut avec un centre multifonctionnel ;"°
Outre les contrats visés à l'alinéa 1er, le titulaire du budget peut également conclure les contrats suivants dans le cadre de l'affectation du BAP :
1°un contrat conclu avec un offreur de soins et de soutien qui est autorisé ou agréé par l'agence, [2 ou enregistré auprès de l'agence]2 sur l'offre de soutien telle que visée à l'article 10, § 5 ;
2°un contrat conclu avec une organisation d'assistance sur la prestation d'une assistance individuelle moins accessible.
["3 3\176 un contrat de transport de la personne handicap\233e. "°
§ 2. Les mineurs ne peuvent fournir une assistance personnelle que dans le cadre des contrats suivants :
1°un contrat d'occupation d'étudiants tel que visé au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le titulaire du budget remplit en sa qualité d'employeur toutes les obligations de droit fiscal et social, y compris les dispositions sur le salaire minimum et les déplacements, telles que fixées au sein du comité paritaire 319.01 et les dispositions sur la prime de fin d'année, telles que fixées au sein du comité paritaire 337 ;
2°un contrat tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°.
["2 ..."°
Avant la date de début d'un contrat tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, le titulaire du budget transmet à l'agence la preuve écrite de l'autorisation d'un parent ou du tuteur, telle que visée à l'article 43 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le titulaire du budget transmet à l'agence une autorisation d'un parent ou du tuteur avant la date de début du contrat visé à l'alinéa 1er, 2°. L'agence met à disposition un modèle des autorisations.
§ 3. Les titulaires de budget enregistrent, pour tous les contrats qu'ils ont conclus, les données suivantes de la manière fixée par l'agence :
1°les données d'identification du titulaire du budget ;
2°les données d'identification de la personne physique ou de la personne morale fournissant le soutien ;
3°la date de début et la durée du contrat ;
4°le soutien, visé à l'article [3 l'article 10, § 2, § 3 ou § 5, ]3 qui est offert ou la mention que le contrat concerne une assistance individuelle moins accessible ;
5°le coût par unité de prestation ;
6°une description du soutien qui est offert ]1.
["3 Si le contrat, vis\233 \224 l'alin\233a premier, porte sur le soutien tel que vis\233 \224 l'article 10, \167 2, les cat\233gories d'actes de l'assistant personnel et la dur\233e moyenne hebdomadaire des prestations sont suppl\233mentairement enregistr\233es avec les donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a premier."°
["5 Les titulaires de budget communiquent \224 l'agence les donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 1er, dans un d\233lai de quatre mois suivant le jour de la conclusion du contrat vis\233 aux paragraphes 1er et 2. Si le titulaire de budget d\233montre la force majeure, l'agence peut accorder \224 titre unique une prolongation de quatre mois du d\233lai pr\233cit\233."°
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(1AGF 2020-11-20/14, art. 8, 028; En vigueur : 01-02-2021)
(2AGF 2021-03-05/14, art. 6, 029; En vigueur : 01-01-2021)
(3AGF 2022-06-24/17, art. 4, 032; En vigueur : 01-12-2022)
(4AGF 2023-02-17/30, art. 5, 035; En vigueur : 01-01-2021)
(5AGF 2024-01-19/09, art. 3, 037; En vigueur : 17-03-2024)
Art. 13.
<Abrogé par AGF 2022-06-24/17, art. 5, 032; En vigueur : 01-12-2022>
Art. 13/1.[1 Les gestionnaires de budget qui font appel au budget personnalisé peuvent prétendre à l'assistance lors du lancement de l'affectation, tel que visé à l'article 16/0, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé. A cette fin, ils adhèrent à une organisation d'assistance agréée par l'agence conformément aux articles 6 à 8 de l'arrêté précité. Ils le font dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de services d'aide à la jeunesse visée à l'article 2, § 1, 28°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, portant sur l'attribution d'un budget d'assistance personnelle. Ils ne doivent pas payer de cotisation. Ils ne sont pas non plus tenus de rembourser l'aide avec BAP.]1
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(1AGF 2021-07-09/31, art. 1, 030; En vigueur : 01-05-2021)
Art. 13/2.[1 Chaque gestionnaire de budget recevra de l'agence un montant de 50 euros en plus du BAP octroyé à partir de la deuxième année d'octroi du BAP. ]1
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(1AGF 2021-07-09/31, art. 2, 030; En vigueur : 04-09-2021)
Chapitre 6.
<Abrogé par AGF 2017-12-15/35, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2017-12-15/35, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 15.
<Abrogé par AGF 2017-12-15/35, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 16.
<Abrogé par AGF 2017-12-15/35, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-2017>
Chapitre 7.
<Abrogé par AGF 2017-12-15/35, art. 10, 024; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 17.
<Abrogé par AGF 2017-12-15/35, art. 10, 024; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 17bis.
<Abrogé par AGF 2017-12-15/35, art. 10, 024; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 18.
<Abrogé par AGF 2017-12-15/35, art. 10, 024; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 18bis.
<Abrogé par AGF 2017-12-15/35, art. 10, 024; En vigueur : 01-01-2017>
Chapitre 8.- Contrôle et suivi de l'avancement.
Art. 19.[1 . L'Inspection des Soins vérifiera sur place ou sur la base de documents si les dispositions visées dans le présent arrêté sont respectées.
Les titulaires de budget apporteront leur collaboration à l'exécution du contrôle par l'Inspection des Soins. ]1
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(1AGF 2020-11-20/14, art. 11, 028; En vigueur : 01-02-2021)
Art. 19bis.[1 § 1er. Lorsque l'Inspection des Soins ou l'agence constate que les conditions visées à l'article 10, §§ 1er à 3, ne sont pas remplies, l'agence en informe le titulaire du budget et l'informe de la nature de la non-conformité.
Après deux constatations de non-conformité telle que visée à l'alinéa 1er, dans un délai de trois mois, l'agence peut renvoyer le titulaire du budget concerné à une organisation d'assistance. Le titulaire du budget conclut un contrat avec une organisation d'assistance prévoyant quatre sessions d'assistance individuelle moins accessible. L'assistance fournie par l'organisation d'assistance est rémunérée à l'aide du BAP.
Le titulaire du budget enregistre le contrat conformément à l'article 12, § 3.[2 Les quatre sessions visées à l'alinéa 2, sont effectuées dans les dix-huit mois suivant la décision de l'agence par laquelle elle renvoie le titulaire de budget vers une organisation d'assistance.]2 L'organisation d'assistance informe l'agence de l'assistance fournie.
§ 2. Si le titulaire du budget ne conclut pas de contrat tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2, ou si l'agence ou l'Inspection des Soins constate à nouveau deux fois que les conditions visées à l'article 10, §§ 1er à 3, ou l'article 12, ne sont pas remplies, l'agence peut décider que le titulaire du budget se fait assister pendant une période de deux ans au maximum par une organisation d'assistance pour :
1°l'établissement d'un contrat tel que visé à l'article 12 ;
2°l'enregistrement de ces contrats conformément à l'article 12, § 3 ;
3°l'établissement et la communication des états de frais, visés à l'article 11/1, § 2, alinéa 1er.
L'agence informe le titulaire du budget de la décision visée à l'alinéa 1er.
Le titulaire du budget conclut un contrat avec une organisation d'assistance sur la prestation d'une assistance individuelle moins accessible, qui est rémunérée à l'aide du BAP. Le titulaire du budget enregistre le contrat conformément à l'article 12, § 3.
§ 3. Si le titulaire du budget ne conclut pas de contrat tel que visé au paragraphe 2, alinéa 3, dans les deux mois suivant la date de la décision de l'agence, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, l'octroi du BAP échoit. ]1
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(1AGF 2020-11-20/14, art. 12, 028; En vigueur : 01-02-2021)
(2AGF 2024-01-19/09, art. 4, 037; En vigueur : 17-03-2024)
Art. 19bis/1.[1L'agence surveille l'utilisation des budgets sur une base annuelle.
Si l'agence constate qu'au cours d'une année civile, aucun des contrats visés à l'article 12, § 1er et § 2, n'a été enregistré conformément à l'article 12, § 3, ou si le titulaire de budget n'a pas présenté d'états de frais tels que visés à l'article 11/1, § 2, au cours d'une année civile, l'agence contacte à ce sujet le titulaire de budget par courrier et par téléphone.
Si le titulaire de budget ne répond pas au courrier visé à l'alinéa 2, dans les trente jours suivant son envoi, l'agence lui envoie un rappel.
Si le titulaire de budget ne répond pas au courrier de rappel visé à l'alinéa 3, l'agence peut décider que le titulaire de budget doit se faire assister par une organisation d'assistance. Le titulaire de budget conclut un contrat avec une organisation d'assistance prévoyant au moins quatre séances d'assistance individuelle moins accessible. L'assistance fournie par l'organisation d'assistance est remboursée sur le budget de la personne handicapée.
Le titulaire de budget communique à l'agence le contrat visé à l'alinéa 4. Les quatre séances visées à l'alinéa 4, sont effectuées dans les dix-huit mois suivant la décision de l'agence par laquelle elle renvoie le titulaire de budget vers une organisation d'assistance. Les organisations d'assistance informent l'agence de l'assistance fournie conformément à l'alinéa 4.
Si le titulaire de budget ne conclut pas de contrat tel que visé à l'alinéa 4, les frais figurant dans un état de frais tel que visé à l'article 11/1, § 2, ne sont plus remboursés et la décision de l'agence relative à la mise à disposition du budget devient caduque. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-01-19/09, art. 5, 037; En vigueur : 17-03-2024)
Art. 19ter.[1 Si l'Inspection des Soins ou l'agence constate que les conditions visées à l'article 10, §§ 4 à 6, ne sont pas remplies, l'agence informe le titulaire du budget de la constatation de la combinaison non autorisée. Si le titulaire du budget n'a pas mis fin à cette combinaison non autorisée dans les trois mois suivant le jour après la communication de l'agence sur cette combinaison non autorisée, l'octroi du BAP est arrêté, sauf dans les cas visés à l'article 8, § 9. ]1
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(1Inséré par AGF 2020-11-20/14, art. 13, 028; En vigueur : 01-02-2021)
Art. 19quater.[1 Afin de permettre au titulaire du budget de payer les indemnités de préavis légalement obligatoires, le titulaire du budget peut, après la cessation de l'octroi du BAP, conformément à l'article 19bis, § 3, ou l'article 19ter, prétendre à un montant correspondant à l'indemnité de préavis applicable pour six mois au maximum. La somme totale payée par l'agence ne peut pas dépasser le BAP octroyé.
Sans préjudice de l'application de l'article 19bis ou de l'article 19ter, l'agence peut recouvrer les frais remboursés au titulaire du budget s'il est constaté que les conditions visées à l'article 10 ou à l'article 12 ne sont pas remplies. ]1
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(1Inséré par AGF 2020-11-20/14, art. 13, 028; En vigueur : 01-02-2021)
Art. 20.
<Abrogé par AGF 2020-11-20/14, art. 14, 028; En vigueur : 01-02-2021>
Chapitre 9.- Dispositions spécifiques.
Art. 21.Les décisions prises par la commission d'experts, visée à l'article 2, § 2 et 8 ne font pas l'objet d'une intention de prise en charge, visée à l'article [1 10bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap]1). <AGF 2006-11-17/42, art. 17, 009; En vigueur : 01-11-2006>
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(1AGF 2008-07-18/24, art. 8, 011; En vigueur : 01-09-2008)
Art. 22.§ 1er. Les allocations, jetons de présence et indemnités pour frais de parcours et de séjour alloués au président et aux membres de la commission d'experts s'élèvent aux maximums prévus pour les institutions de la catégorie III aux articles 6, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures (en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordes aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants de du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand.) <Erratum, voir M.B. 29.06.2001, p. 22494>
§ 2. Ces allocations, jetons de présence et indemnités sont à charge (de l'agence). <AGF 2006-11-17/42, art. 18, 009; En vigueur : 01-11-2006>
Art. 23.A l'article 28, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1991, il est ajouté la disposition suivante : " Cette indemnité est portée à 4 540 francs si le rapport multidisciplinaire tend à obtenir un budget d'assistance personnelle. ".
Art. 24.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 fixant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, est abrogé.
§ 2. Les personnes handicapées qui bénéficiaient d'un BAP en vertu de l'arrêté visé au § 1er, continuent a en jouir conformément aux dispositions du présent arrêté jusqu'au moment de la nouvelle appréciation visée à l'article 8, § 1er.
Les personnes qui se sont procurées de l'assistance en vertu du même arrêté auprès d'une structure subventionnée par la Communauté flamande, continueront à en bénéficier après leur nouvelle appréciation jusqu'au 31 décembre (2002) au plus tard. <AGF 2001-11-30/47, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 26.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.