Texte 2001035040
Article 1er.A charge des crédits inscrits à l'allocation de base 40.10, programme 33.3 coordination de la politique de l'enseignement supérieur, du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000, les subventions suivantes sont allouées aux centres d'étude de l'université ouverte :
centre d'etude subvention subvention variable subvention totale
forfaitaire
Antwerpen 500 000 6 725 400 7 225 400
Brussel 500 000 154 000 654 000
Diepenbeek 500 000 2 217 600 2 717 600
Gent 500 000 8 516 200 9 016 200
Kortrijk 500 000 2 052 600 2 552 600
Leuven 500 000 2 334 200 2 834 200
Ces subventions comprennent une partie forfaitaire de 0,5 million de francs et une partie variable au prorata du nombre de modules uniques de la " Nederlandse Open Universiteit " organisés par chaque centre d'étude pendant la période d'octobre 1999 à septembre 2000.
Art. 2.Les subventions visées à l'article 1er interviennent dans les frais d'organisation et de continuité de l'encadrement d'étude des étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l'" Open Universiteit Nederland ", ainsi que dans les frais d'organisation des examens partiels " Sys " (organisés suivant un système automatisé).
Art. 3.A charge des crédits visés à l'article 1er, il est octroyé une subvention supplémentaire de 500 000 BEF au centre d'étude de Gent en tant qu'intervention de la Communauté flamande dans les coûts occasionnés par la coordination des centres d'étude en Communauté flamande.
Art. 4.Les centres d'études déposent annuellement un rapport d'activité et un rapport financier sur l'affectation des subventions allouées.
Art. 5.Pour ce qui est de l'affectation de la subvention, il est loisible aux fonctionnaires délégués du Ministère de la Communauté flamande et/ou de la Cour des Comptes de contrôler sur les lieux les pièces justificatives.
Art. 6.Les subventions octroyées ou une partie de celles-ci seront répétées s'il est constaté que les modalités d'octroi n'ont pas été respectées ou qu'elles ont été affectées à d'autres fins.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN.