Texte 2001035032
Article 1er.<AGF 2007-02-16/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2007> Dans le présent arrêté, on entend par :
1°le décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées);
2°l'agence : la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ";
Art. 1bis.<Inséré par AGF 2007-02-16/33, art. 3; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Par dérogation à l'article 21, § 1er du décret, la condition de résidence antérieure n'est pas requise pour les handicapés majeurs ayant leur résidence effective en Belgique et appartenant à l'une des catégories suivantes de personnes, et pour les handicapés mineurs non émancipés, les mineurs prolongés et les handicapés déclarés inaptes, ayant leur résidence effective en Belgique, et dont le représentant légal a sa résidence effective en Belgique et appartient à l'une des catégories suivantes de personnes :
1°les personnes qui sont belges;
2°les personnes régies par le Règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;
3°les apatrides régis par la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;
4°les réfugiés mentionnés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée par la loi du 14 juillet 1987;
5°les personnes n'appartenant pas à l'une des catégories visées aux points 1° à 4° inclus, à condition qu'elles aient droit aux allocations familiales, en vertu de l'article 47 des lois coordonnées sur les allocations familiales pour travailleurs salariés, ou en vertu de l'article 20, § 2 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants : ou pour les demandeurs âgés de plus de 21 ans, à condition qu'ils auraient eu droit, jusqu'à l'âge de 21 ans, aux allocations familiales majorées en vertu des dispositions susmentionnées;
6°les personnes n'appartenant pas à l'une des catégories visées aux points 2° ou 3°, et qui, en vertu du droit international, ont droit en tout ou en partie aux avantages définis par le décret.
Pour l'application du présent paragraphe, la personne de nationalité indéfinie est assimilée à l'apatride.
§ 2. La condition de résidence antérieure n'est pas requise non plus pour les handicapés mineurs confiés par le tribunal de la jeunesse à une structure agréée par l'agence, ou aiguillés par le Comité d'Aide spéciale à la Jeunesse à un centre d'observation agréé, et qui ne répondent pas aux dispositions du § 1er.
Art. 2.(Abrogé) <AGF 2007-02-16/33, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 3.Pour les enfants régis par l'article 23 de la convention relative aux droits de l'enfant, signé à New York le 20 novembre 1989 et qui ne peuvent justifier d'un séjour légal en Belgique, le fonctionnaire dirigeant du Fonds peut les exempter des conditions de séjour stipulées à l'article 7, § 1er du décret à la condition qu'ils résident effectivement en Belgique et répondent aux conditions suivantes :
1°leur état et les conditions de leurs parents ou des personnes qui s'occupent d'eux sont tels qu'ils requièrent de l'assistance conformément aux dispositions du décret;
2°ils ne sont pas éligibles à l'assistance prêtée en vertu d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, ni dans leur pays d'origine, ni en Belgique.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS.