Texte 2001035023
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, du décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande, le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° le pouvoir organisateur doit pouvoir disposer exclusivement des immeubles où le centre culturel est établi pendant une période d'au moins 27 ans; ".
Art. 3.A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1. le centre culturel doit occuper au moins un fonctionnaire culturel subventionné et peut bénéficier de subventions pour le nombre maximal suivant de fonctionnaires culturels :
a)pour un centre agréé dans la catégorie de base : au maximum 1;
b)pour un centre agréé dans le catégorie plus I : au maximum 3;
c)pour un centre agréé dans la catégorie plus II : au maximum 5;
d)pour chaque foyer supplémentaire : au maximum un mi-temps; ";
2°le § 3 est abrogé;
3°le § 5 inséré par le décret du 20 décembre 1996, est abrogé.
Art. 4.L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 13
§ 1er. Il est alloué aux centres communautaires à Bruxelles une subvention forfaitaire de 23 millions de franc s'il est satisfait aux conditions suivantes :
a)la Commission communautaire flamande présente un plan d'orientation relatif à la répartition de l'infrastructure et au rayonnement des activités faisant apparaître que le réseau de centres communautaires locaux dessert tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
b)la Commission communautaire flamande dispose d'au moins 14 équivalents à temps plein de fonctionnaires culturels en service;
c)la Commission communautaire flamande présente annuellement un budget approuvé et un rapport financier approuvé faisant apparaître que 5 millions de francs au moins sont affectés à la programmation de propres activités culturelles.
§ 2. Le Gouvernement flamand adapte le montant forfaitaire mentionné au § 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. ".
Art. 5.L'article 14 du même décret est abrogé.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,
B. ANCIAUX.