Texte 2001035017
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit :
" Article 9bis. Par dérogation à l'article 5, premier alinéa, 1° les administrations provinciales peuvent bénéficier des subventions visées à l'article 3, § 1er si elles soumettent aux fins de subventionnement, par dérogation à l'article 3, § 2, premier alinéa, en 2001, un plan directeur d'animation des jeunes au Gouvernement flamand, qui décrit et explicite systématiquement et de manière motivée les éléments de l'article 3, § 3, 3° à 7° inclus et qui est approuvé par le conseil provincial conformément à l'article 3, § 4. ".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,
B. ANCIAUX.