Texte 2001035015
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 1995 portant exécution du décret du 5 avril 1995 relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots " articles 2, 3 et 4 " sont remplacés par les mots " articles 2 et 3 ".
Art. 3.L'annexe Ier au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998, est remplacé par l'annexe Ier au présent arrêté.
Art. 4.L'annexe II au même arrêté est remplacé par l'annexe II au présent arrêté.
Art. 5.L'annexe III au même arrêté est abrogé.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Maladies dont la déclaration orale ou par téléphone doit s'effectuer immédiatement et être confirmée par écrit dans les 24 heures, conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 1995 relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses :
1°Botulisme;
2°Fièvre récurrente;
3°Rage;
4°Légionellose;
5°Malaria qui s'est probablement transmise sur le territoire belge;
6°Infections des méningocoques du sang ou des méninges;
7°Peste;
8°Poliomyélite;
9°Fièvre hémorragique causée par les virus d'Ebola, de Lassa et de Marburg ou par d'autre virus similaires;
10°Typhus exanthématique;
11°Toute autre maladie contagieuse grave non figurant sur la liste et qui risque de présenter un caractère épidémique.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 1995 portant exécution du décret du 5 avril 1995 relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses.
Bruxelles, le 8 décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS
Art. N2.Annexe II. Maladies dont la déclaration doit s'effectuer par écrit dans les 48 heures, conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 1995 portant exécution du décret du 5 avril 1995 relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses :
1°Brucellose;
2°Typhus abdominal;
3°Choléra;
4°Diphtérie;
5°Fièvre jaune;
6°Gonorrhée;
7°Hantavirose;
8°Hépatite A;
9°Hépatite B;
10°Hépatite C;
11°Méningite causée par Haemophilus influenzae;
12°Coqueluche;
13°Leptospirose;
14°Listériose;
15°Anthrax;
16°Infections protozoaires du système nerveux central;
17°Psittacose;
18°Rickettsiose autre que le typhus exanthématique;
19°Scabies;
20°Shigellose;
21°Syphilis;
22°Tétanos;
23°Trichinose;
24°Tuberculose;
25°Tout incident de gastro-entérite comptant au moins trois cas au sein de la même communauté et dans l'intervalle d'une semaine et qui est causé par le même germe.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 1995 portant exécution du décret du 5 avril 1995 relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses.
Bruxelles, le 8 décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS.