Texte 2001033102
Article 1er.A l'article 37, premier alinéa, du même arrêté royal le nombre "60" est remplacé par "50".
Art. 2.L'article 38 du même arrêté royal, complété par l'arrêté royal du 30 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante :
" Tout élève quittant l'établissement sans avoir obtenu de brevet ou diplôme a droit à une attestation signée par le chef d'établissement et mentionnant les années d'études qu'il a terminées avec fruit.
Jusqu'à la fin de l'année scolaire 1996-1997, il peut également être délivré une attestation pour les différents cours suivis avec fruit. ".
Art. 3.A l'article 41 du même arrêté royal, le nombre "60" est remplacé par "50".
Art. 4.Sont abrogés, dans l'arrêté du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire :
1°l'article 36, modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 1975;
2°l'article 39, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1967, 30 juillet 1969 et 31 juillet 1975;
3°l'article 40, modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 1975.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets au 2 septembre 1996.
Art. 6.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 25 octobre 2001.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Le Ministre-Président,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,
B. GENTGES.