Texte 2001033084
Article 1er.Dans l'arrêté de l'Exécutif du 23 décembre 1987 relatif aux cours de formation de base dans la formation permanente des Classes moyennes est inséré un article 7bis libellé comme suit :
" Art. 7bis. Les personnes admises aux cours de connaissances professionnelles au stade de la formation de chef d'entreprise ne peuvent être admises aux cours de connaissances professionnelles au stade de l'apprentissage pour la même profession. ".
Art. 2.A l'article 9, première phrase, de l'arrêté susmentionné, le passage "pour la même profession ou pour une profession similaire" est inséré entre les mots "antérieure" et "ci-après".
Art. 3.Dans l'arrêté susmentionné est inséré un article 9bis libellé comme suit :
" Art. 9bis. Les personnes admises aux cours de connaissances professionnelles au stade de l'apprentissage ne peuvent être admises aux cours de connaissances professionnelles au stade de la formation de chef d'entreprise pour la même profession. ".
Art. 4.Dans l'arrêté susmentionné, l'article 11 est remplacé comme suit :
" Art. 11. Les chefs d'entreprise artisanale ou commerciale établis exerçant la même profession que celle faisant l'objet de la formation ou une fonction similaire sont dispensés de répondre aux conditions fixées à l'article 9. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 6.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 13 septembre 2001.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,
B. GENTGES.