Texte 2001033077
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel statutaire des organismes suivants :
1. le Ministère de la Communauté germanophone;
2. [1 l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée]1;
3. l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;
4. l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone [1 ;]1
["1 5. le Centre belge pour la Radiodiffusion-T\233l\233vision de la Communaut\233 germanophone."°
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(1ACG 2022-09-15/12, art. 31, 002; En vigueur : 01-10-2022)
Chapitre 2.- L'interruption de carrière.
Art. 2.L'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations est applicable au personnel mentionné à l'article premier.
Art. 3.Le congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales dont bénéficie un membre du personnel au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste soumis aux dispositions mentionnées à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 pour la période accordée restant encore à courir.
Art. 4.Le congé pour interruption de carrière n'est pas rémunéré mais il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Art. 5.En exécution de l'article 24 de l'arrêté royal du 7 mai 1999, l'agent qui perd le droit aux allocations d'interruption est placé en non-activité de service.
Art. 6.A sa demande, l'agent peut mettre fin prématurément à son interruption de carrière. A cet effet, il adresse, s'il n'a pas été convenu autrement, au moins deux mois avant la date de la fin de son interruption de carrière une lettre recommandée à l'autorité.
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 7.Sont abrogés :
1. l'arrêté du 28 août 1996 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle au Ministère de la Communauté germanophone;
2. l'arrêté du 19 novembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone;
3. les articles 26 à 30bis de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat.
Art. 8.Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001.