Texte 2001033069

25 JUIN 2001. - Décret contentant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-2001 et mise à jour au 24-08-2017)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
2-10-2001
Numéro
2001033069
Page
33225
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-25/38
Entrée en vigueur / Effet
01-07-200101-09-2001
Texte modifié
19781215131976101203197612240519820011211958041502
belgiquelex

Chapitre 1er.- Heures supplémentaires et fonction accessoire.

Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel de la catégorie du personnel directeur et enseignant qui exercent tout ou partie d'une fonction de recrutement à titre principal [1 dans l'enseignement]1.

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(1DCG 2017-06-26/06, art. 49, 005; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 2.§ 1er. S'il existe un manque en personnel qualifié, un pouvoir organisateur ou le chef d'établissement voire le directeur peut :

donner à un membre du personnel des heures supplémentaires au sens de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;

occuper un membre du personnel dans une fonction accessoire au sens de l'article 5, alinéa 1er, a) de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, ainsi qu'au sens de l'article 2, § 2, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.

L'accord du membre du personnel est une condition sine qua non.

§ 2. Le manque de personnel qualifié est prouvé en application de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.

Art. 3.§ 1er Par dérogation aux dispositions existantes du statut pécuniaire, un membre du personnel qui preste des heures supplémentaires en application de l'article 2 perçoit une allocation pour ces heures supplémentaires. Pour calculer l'allocation, l'on part du principe que ces heures supplémentaires ont été prestées à titre principal au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

§ 2. Le membre du personnel perçoit une allocation à partir du jour où il preste effectivement les heures supplémentaires visées au § 1er, alinéa 1.

Il conserve l'allocation pendant les congés de détente ainsi que pendant les vacances de Noël et de Pâques si ce congé ou ces vacances se situent dans la période où il preste les heures supplémentaires.

L'allocation pour heures supplémentaires reste octroyée en cas d'interruption de la mission si la durée de l'interruption de dépasse pas 14 jours. Les congés et vacances dont question au deuxième alinéa ne sont pas considérés comme interruptions.

§ 3. L'allocation est liquidée mensuellement, en fin de mois, avec le traitement ou la subvention-traitement.

Art. 4.Par dérogation aux dispositions existantes du statut pécuniaire, un membre du personnel qui est occupé dans une fonction accessoire en application de l'article 2 perçoit, pour les heures prestées à titre accessoire, un traitement ou une subvention-traitement conformément aux dispositions de l'article 3.

Chapitre 2.- Rappel temporaire de certains membres du personnel.

Art. 5.Le présent chapitre s'applique aux fonctions de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental, [2 dans l'enseignement]2[1 , ainsi qu'aux fonctions de recrutement auprès du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.]1

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(1DCG 2015-06-29/19, art. 79, 004; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCG 2017-06-26/06, art. 50, 005; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 6.§ 1er. S'il existe un manque en personnel qualifié, un pouvoir organisateur ou le chef d'établissement voire le directeur peut rappeler un membre du personnel qui :

se trouve en congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales, en congé pour prestations réduites pour convenance personnelle ou en congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel qui ont atteint l'âge de 50 ans ou aux membres du personnel qui ont deux enfants de moins de 14 ans;

se trouve en disponibilité pour convenance personnelle;

se trouve en tout ou partie en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;

est retraité mais [1 ...]1.

Dans tous les cas, l'accord du membre du personnel est une condition sine qua non. Cet accord est consigné par écrit au plus tôt au moment où le manque visé à l'alinéa 1 est constaté.

§ 2. Le manque de personnel qualifié est prouvé en application de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.

["1 Dans le cas vis\233 au \167 1er, alin\233a 1er, 4\176, la p\233nurie en personnel qualifi\233 est prouv\233e tous les trois mois conform\233ment \224 l'alin\233a 1er."°

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(1DCG 2014-05-05/12, art. 42, 003; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 7.§ 1er. En cas de rappel, les congés ou mises en disponibilité dont question à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont en tout ou partie suspendus.

Pendant la suspension, le membre du personnel occupe, en tout ou partie, son emploi ou un autre. Par dérogation aux dispositions existantes, la mission du membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire ne prend pas fin lorsque le membre du personnel réintègre sa place.

Pendant la suspension du congé ne s'appliquent ni la limite du temps de travail ni l'interdiction d'exercer une activité lucrative fixées respectivement par :

- l'article 2, 3° et 4°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;

- l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;

- l'article 23 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

S'il y a suspension totale du congé ou de la mise en disponibilité, la période de suspension n'est pas prise en compte pour calculer la durée maximale du congé ou de la mise en disponibilité.

§ 3. Le membre du personnel rappelé temporairement perçoit le traitement ou la subvention-traitement auquel (à laquelle) il a droit conformément à l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique ainsi que, le cas échéant, à une allocation (conformément à l'article 6 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003). <DCG 2003-06-30/32, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 8.Par dérogation aux dispositions existantes du statut pécuniaire, les membres du personnel dont question à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, perçoivent une allocation conformément à l'article 3 pour les heures pour lesquelles ils sont rappelés.

Conformément à la loi du 5 avril 1994 réglant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le montant de l'allocation pour les membres du personnel dont question à l'article 6, 3°, ne peut dépasser les limites fixées pour les bénéficiaires d'une pension de retraite du secteur public.

Chapitre 3.- Adaptation du statut pécuniaire.

Art. 9.A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifiés respectivement par la loi du 27 février 1986 et par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire, l'alinéa 1er, b), c), et e) ainsi que l'alinéa 3 sont abrogés.

Art. 10.L'article 5,bis du même arrêté royal du 15 avril 1958, inséré par la loi du 8 février 1974 et modifié par la loi du 27 février 1986, est abrogé.

Art. 11.L'article 18, alinéa 1, b), du même arrêté royal du 15 avril 1958 est remplacé par la disposition suivante :

" b) jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 incluse, comme titulaire d'une ou de plusieurs fonctions exercée(s) simultanément avec une ou plusieurs activités professionnelles, lorsque ces activités professionnelles représentent au moins 60 % des prestations hebdomadaires d'une personne qui exerce exclusivement ces activités professionnelles; ces services prestés jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 sont toutefois pris en compte à partir de l'année scolaire 2001-2002; ".

L'article 18, alinéa 1, c), deuxième tiret, du même arrêté royal du 15 avril 1958 est remplacé par la disposition suivante :

" - jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 incluse, comme titulaire d'une fonction dont la rémunération brute qu'il aurait obtenue en exerçant sa fonction à temps plein, calculée toutefois sur la base du traitement minimal prévu dans l'échelle de traitement, est égale ou inférieure au traitement dont il bénéficiait du chef de toute autre occupation et/ou du chef de la jouissance d'une pension à charge du Trésor public; ces services prestés jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 sont toutefois pris en compte à partir de l'année scolaire 2001-2002; ".

Art. 12.A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, l'alinéa 1, b), c) et d) ainsi que l'alinéa 2 sont abrogés.

L'article 2, § 3, du même arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 est abrogé.

Art. 13.L'arrêté royal du 12 octobre 1976 fixant la composition et le fonctionnement de la commission créée par l'article 2 de la loi du 8 février 1974 est abrogé.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales.

Art. 14.La commission créée en application de l'article 5bis de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique conserve sa fonction consultative pour la période précédant le 1er septembre 2001.

Art. 15.A l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par la disposition suivante :

" Par membre du personnel qualifié, l'on entend tout membre du personnel qui remplit toutes les conditions pour être désigné ou engagé à titre temporaire, à l'exception de la condition d'avoir introduit sa candidature.

Le traitement ou la subvention-traitement dont question au premier alinéa ne sont octroyés que lorsque le pouvoir organisateur a préalablement inséré une offre d'emploi dans un journal, a informé par écrit l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone qu'un emploi est à pourvoir et communique ensuite au Ministère de la Communauté germanophone qu'il n'a pu trouver aucun membre du personnel qualifié pouvant occuper l'emploi à titre principal.

Si une modification intervient dans la mission confiée au membre du personnel, les conditions et démarches prévues dans les alinéas précédents sont à nouveau valables. ".

Art. 16.L'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est abrogé.

Art. 17.L'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de l'article 77, § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est abrogé.

Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2001, sauf l'article 15, qui entre en vigueur le 1er juillet 2001.

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