Texte 2001033068
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant, le § 2 est remplacé par le libellé suivant :
" § 2 - Pour l'enseignement secondaire, y compris l'école de nursing, les maxima sont les suivants :
- 314.800,- F lorsque l'élève pourvoit seul à son entretien;
- 539.600,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement une personne à charge;
- 719.500,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement deux personnes à charge;
- 888.100,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement trois personnes à charge;
- 1.045.500,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement quatre personnes à charge;
- 1.191.700,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement cinq personnes à charge.
Ce montant est majoré de 145.500,- F pour chaque personne supplémentaire fiscalement à charge.
Pour l'enseignement universitaire et supérieur, les maxima sont les suivants :
- 367.000,- F lorsque l'élève pourvoit seul à son entretien;
- 596.400,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement une personne à charge;
- 779.800,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement deux personnes à charge;
- 951.900,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement trois personnes à charge;
- 1.112.300,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement quatre personnes à charge;
- 1.261.400,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement cinq personnes à charge.
Ce montant est majoré de 149.200,- F pour chaque personne supplémentaire fiscalement à charge. ".
Art. 2.A l'article 4, § 3, du même arrêté, les points 1 et 2 sont remplacés comme suit :
" 1° Pour l'enseignement secondaire, y compris l'enseignement professionnel secondaire complementaire :
Revenu annuel
Personnes a charge I II III IV V
0 314.800 251.840 188.880 125.920 62.960
1 539.600 431.680 323.760 215.840 107.920
2 719.500 575.600 431.700 287.800 143.900
3 888.100 710.480 532.860 355.240 177.620
4 1.045.500 836.400 627.300 418.200 209.100
5 1.191.700 953.360 715.020 476.680 238.340
6 et plus +145.500 +116.400 +87.300 +58.200 +29.100
------------------------------------------------------------------------------
2°Pour l'enseignement universitaire et/ou supérieur :
Revenu annuel
Personnes a charge I II III IV V
0 367.000 293.600 220.200 146.800 73.400
1 596.400 477.120 357.840 238.560 119.280
2 779.800 623.840 467.880 311.920 155.960
3 951.900 761.520 571.140 380.760 190.380
4 1.112.300 889.840 667.380 444.920 222.460
5 1.261.400 1.009.120 756.840 504.560 252.280
6 et plus +149.200 +119.360 +89.520 +59.680 +29.840
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.
Art. 4.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 21 décembre 2000.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme
B. GENTGES.