Texte 2001033065

12 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
3-10-2001
Numéro
2001033065
Page
33397
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-12/84
Entrée en vigueur / Effet
12-07-2001
Texte modifié
1997033111
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant, l'alinéa suivant est inséré entre les deuxième et troisième (NOTE : Justel lit : premier et second; voir original allemand) alinéas :

" Si le revenu cadastral de l'élève ou étudiant et/ou de la (des) personne(s) qui a (ont) la charge de son entretien ou y pourvoi(en)t dépasse 100 000 BEF, l'élève ou étudiant n'obtient pas d'allocation d'études.

Le revenu cadastral est pris en compte après application de l'indexation telle que prévue à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Pour le calcul, il n'est pas tenu compte :

a)du revenu cadastral de l'habitation utilisée par l'élève, l'étudiant ou la personne qui a la charge de son entretien ou y pourvoit;

b)du revenu cadastral des biens immobiliers utilisés à des fins professionnelles par l'étudiant ou la personne qui a la charge de son entretien ou y pourvoit.

Le revenu cadastral de tous les autres biens immobiliers non visés sous a) et b) qui sont propriété de l'élève ou étudiant et/ou de la (des) personne(s) qui a (ont) la charge de son entretien ou y pourvoi(en)t est pris en considération.

A partir de l'année scolaire ou académique 2000-2001, le plafond visé au premier alinéa est adapté conformément à l'augmentation de l'indice du mois de décembre (base 1988) de l'avant dernière année civile précédant l'année où débute l'année scolaire en question par rapport à l'indice du mois de décembre (base 1988) de l'antépénultième année civile précédant l'année où débute l'année scolaire en question, en appliquant l'indice mentionné dans l'arrêté royal du 24 décembre 1999 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ".

Art. 2.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Eupen, le 12 juillet 2001.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,

B. GENTGES.

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