Texte 2001033062

22 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-2001 et mise à jour au 31-05-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
3-10-2001
Numéro
2001033062
Page
33372
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-22/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
198902924519990331081999033064199403313219690804021975032010
belgiquelex

Chapitre 1er.- Règles générales.

Article 1er.Champ d'application.

Le présent arrêté est applicable à la subsidiation par la Communauté germanophone des frais de personnel encourus par les organisations qui, dans le cadre des compétences de la Communauté germanophone, sont actives dans le secteur des matières personnalisables. Sous réserve des dispositions transitoires, le présent arrêté est opposable à toutes les dispositions contraires applicables au moment de son entrée en vigueur.

["1[2 Sont exclues du champ d'application du pr\233sent arr\234t\233 : 1\176 les personnes morales de droit public reconnues pour la guidance r\233sidentielle et ambulatoire des jeunes, \224 l'exception des projets; 2\176 les offres publiques \233num\233r\233es dans le d\233cret du 13 d\233cembre 2018 concernant les offres pour personnes \226g\233es ou d\233pendantes ainsi que les soins palliatifs"° -]1

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(1ACG 2008-06-03/33, art. 1, 003; En vigueur : 23-10-2008)

(2ACG 2022-02-21/13, art. 1, 012; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 2.Base de calcul.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les frais suivants sont pris en compte pour la subsidiation des frais de personnel si ces frais comprennent les frais effectifs acceptables de l'organisation.

Pour calculer les subsides pour frais de personnel, seuls sont pris en compte les frais suivants :

les traitements bruts;

les charges patronales légales;

les avantages particuliers,

lorsqu'ils sont étayés par des justificatifs.

Les frais prévus au premier alinéa se rapportent à un régime de travail général de 38 heures/semaine. Les autres régimes de travail généraux ne peuvent être subsidiables qu'après accord du Gouvernement. A défaut de cet accord, la base de calcul est réduite au prorata.

Les frais de personnel sont pris en compte jusqu'à l'effectif maximal établi ou au crédit d'heures maximal fixé.

Pour les frais prévus au premier alinéa, l'adaptation des montants à l'évolution de l'indice des prix à la consommation est prise en compte dans la mesure où elle est applicable légalement auxdits traitements. Au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, c'est l'indice-pivot 138,01 (basé sur l'indice des prix à la consommation applicable au 1er janvier 1984) qui vaut pour les échelles de traitement figurant (aux annexes I et III). <ACG 2002-01-10/50, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2001>

La rétribution horaire est calculée à partir du traitement mensuel suivant les prestations fournies.

Art. 3.Justification.

Le bénéficiaire du subside fournit comme preuve des frais subsidiables tous les justificatifs appropriés et les documents requis.

Chapitre 2.- Traitements et charges patronales.

Art. 4.Echelles de traitement.

Pour calculer la subsidiation des frais de traitement, sont tout au plus pris en compte les échelles de traitement annuel de chaque fonction figurant à l'annexe I du présent arrêté et le pécule de vacances. Sont prises en considération comme charges patronales légales l'intervention légale de l'employeur dans les frais de transport encourus par le travailleur pour se rendre au travail et les cotisations patronales à verser tant à l'Office national de Sécurité sociale qu'à l'assurance contre les accidents du travail et au service de médecine du travail.

Les échelles de traitement indiquent, pour chaque fonction, le traitement minimal, le traitement maximal ainsi que les augmentations intercalaires suivant l'ancienneté. Elles mentionnent en outre l'âge à partir duquel les années de services sont prises en compte pour les augmentations intercalaires.

Art. 5.Conditions en matière de diplôme.

Il faut que les conditions en matière de diplôme énoncées à l'annexe I du présent arrêté soient remplies pour qu'il soit tenu compte des échelles de traitements prévues à l'article 4.

Le Ministre compétent peut accorder des dérogations en cas d'expérience professionnelle utile exceptionnelle ou de formation particulière pour la fonction en question ou lorsqu'il y a un manque flagrant de main-d'oeuvre pour la qualification exigée.

Art. 6.[1 Ancienneté de service

§ 1er. Les services prestés précédemment auprès d'autres employeurs sont pris en considération de la manière suivante pour déterminer l'ancienneté de service :

les services prestés dans le domaine des matières personnalisables mentionnées à l'article 5, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 sont totalement pris en compte;

les services prestés dans d'autres domaines qui ne relèvent pas des matières personnalisables mentionnées au 1° sont totalement pris en compte pour trois ans maximum.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 2\176, les services prest\233s dans tous les secteurs sont enti\232rement pris en consid\233ration dans la mesure o\249 il s'agit de personnel ouvrier qualifi\233 ou de personnel administratif class\233 dans les \233chelles de traitement 2 \224 6 fix\233es \224 l'annexe Ire."°

§ 2. Pour déterminer l'ancienneté de service, les prestations à temps partiel sont prises en compte comme des prestations à temps plein.

§ 3. Seuls les mois calendrier entiers sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service.]1

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(1ACG 2016-12-08/45, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(2ACG 2017-07-13/26, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 7.Fonction dirigeante.

En ce qui concerne les organisations occupant au moins 10 personnes [1 rémunérées]1, il est tenu compte - pour [2 le porteur d'un bachelor ou d'un master ]2 exerçant une fonction dirigeante - d'une échelle de traitement spéciale telle que reprise à l'annexe I du présent arrêté.

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(1ACG 2008-06-03/33, art. 3, 003; En vigueur : 23-10-2008)

(2ACG 2022-02-21/13, art. 2, 012; En vigueur : 31-05-2022)

Chapitre 3.- Avantages particuliers.

Art. 8.[1 Avantages octroyés]1.

["1 \167 1er."° Lors du calcul des frais de personnel à prendre en considération, il est tenu compte à partir de l'an 2002 d'un treizième mois de traitement, calculé sur le traitement du mois de novembre de l'intéressé conformément aux échelles de traitement annuel figurant dans l'annexe I au présent arrêté, ainsi que des cotisations à payer sur ce treizième mois en application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'année 2001, la prime de fin d'année, en ce compris les charges patronales y afférentes, est prise en compte.

["1 \167 2. A partir de l'ann\233e 2007, une prime syndicale de [3 78 euros"° par travailleur ainsi que les frais de gestion y afférents sont pris en compte comme dépenses admissibles lors du calcul des frais de personnel à prendre en considération. La subsidiation peut intervenir aux mêmes conditions par le biais de l'alimentation du fonds ad hoc.]1

["1 \167 3. [3 Le remboursement des frais de d\233placement des travailleurs est pris en compte, \224 partir de l'ann\233e 2007 \224 concurrence de 50 % du co\251t de l'abonnement social et \224 partir de l'ann\233e 2017 pour tous les v\233hicules \224 hauteur de l'intervention de l'employeur dans le co\251t de l'abonnement social de la SNCB, telle que fix\233e dans la convention collective de travail n\176 19, comme d\233penses admissibles lors du calcul des frais de personnel \224 prendre en consid\233ration."° ]1

["1 \167 4. A partir de l'ann\233e 2007, les frais li\233s \224 la reconnaissance du 15 novembre comme jour f\233ri\233 sont pris en compte comme d\233penses admissibles lors du calcul des frais de personnel \224 prendre en consid\233ration."°

["4 \167 4.1 - A partir de l'ann\233e 2021, un jour de cong\233 suppl\233mentaire est pris en compte pour la subsidiation des frais de personnel, \224 l'exception des centres de repos et de soins pour personnes \226g\233es."°

["2 \167 5. A partir du 1er janvier 2009, les versements de cotisations au fonds social cr\233\233 pour les organismes d\233finis \224 l'article 1er et charg\233 de l'adaptation des fins de carri\232re pour les postes cotisants seront pris en compte en tant que d\233penses recevables dans le calcul des frais de personnel \224 subsidier. Cette adaptation de la fin de carri\232re correspond \224 la r\233glementation \224 la base du >Plan Tandem' \233tabli par convention collective de la Commission paritaire 319.02 le 7 janvier 2003 et visant \224 fixer les dispositions de l'adaptation de la fin de carri\232re. Les postes suivants sont consid\233r\233s comme cotisants dans le cadre de l'application du premier paragraphe : 1. Les postes d\233finis \224 l'Annexe 1er, dans la mesure o\249 leur profil comporte directement les \233l\233ments suivants : a) L'accompagnement d'enfants de moins de 12 ans en services de garderie, de jeunes en danger relevant de l'aide \224 la jeunesse ou de la protection des mineurs, ou de jeunes adultes de moins de 25 ans dans le cadre d'une d\233marche d'insertion sociale, ou b) L'accompagnement et l'apport de soins aux personnes malades ou plus \226g\233es souffrant d'un handicap. 2. Les postes d\233finis \224 l'Annexe 1er pour un travail post\233 incluant des \233quipes de nuit et, partant, les prestations professionnelles entre 20h et 6h du matin pendant 6 heures au moins et 6 jours ouvrables par mois au moins, pour autant qu'il ne s'agisse pas, en majorit\233, d'un service de garde."°

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(1ACG 2008-06-03/33, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(2ACG 2008-12-23/58, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2009)

(3ACG 2016-12-08/45, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(4ACG 2022-02-21/13, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 9.Autres avantages.

D'autres avantages ne peuvent être pris en considération pour la subsidiation que s'ils ont été fixés dans le cadre d'un accord conclu entre les partenaires sociaux et que si le Gouvernement a marqué sont accord préalable quant à la subsidiation de ces avantages.

Chapitre 4.- Dispositions particulières en matière de politique des handicapés.

Art. 10.Champ d'application particulier.

Les prescriptions particulières de ce chapitre s'appliquent aux frais de personnel pris en considération pour le calcul des subsides accordés aux institutions et associations reconnues pour l'accueil, la guidance et le suivi de personnes qui sont inscrites en application de l'article 4, § 1er, 1°, du décret du 19 juin 1990 portant création d'un " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung " (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées).

Art. 11.Echelles de traitement et conditions en matière de diplôme.

Pour les frais de personnel visés à l'article 10, les dispositions particulières figurant à l'annexe II du présent arrêté sont, pour ce qui concerne certaines fonctions, applicables en dérogation aux fonctions correspondantes figurant à l'annexe I du présent arrêté.

(Pour les cadres des ateliers protégés, ce sont les échelles figurant à l'annexe III du présent arrêté ainsi que la classification et les conditions en matière de diplômes figurant aux annexes IV et V qui sont prises en considération.) <ACG 2002-01-10/50, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 12.Fonction dirigeante.

Pour les frais de personnel visés à l'article 10 et par dérogation à l'article 7, une échelle de traitement spéciale figurant à l'annexe I du présent arrêté est, le cas échéant, appliquée à un gradué ou licencié exerçant une fonction dirigeante, lorsqu'au moins

10 ayants droit sont pris en charge dans un centre de jour, un home ou un service de courts séjours;

25 travailleurs handicapés sont occupés dans un atelier protégé.

Art. 13.Prestations fournies par des tiers.

Le coût des prestations fournies par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé n'appartenant pas au personnel de l'établissement concerné peut, conformément aux dispositions du présent article, être intégré dans les frais de personnel à prendre en considération.

Ce n'est le cas que lorsque le nombre d'unités de personnel non occupées en raison des prestations fournies par des tiers ne dépasse pas 40 % de l'effectif global fixé ou du crédit d'heures global fixé, directeur et médecin non compris.

Les coûts sont pris en considération à concurrence de la rémunération théorique des unités de personnel non occupées en raison des prestations fournies par des tiers. Le traitement minimal de l'échelle correspondante sert de base de calcul.

Les frais acceptables se rapportent en outre à des éléments qui peuvent être pris en considération dans le calcul du prix de journée. Ils seront étayés de manière probante.

Chapitre 4.1.[1 Dispositions particulières en matière de politique de la santé et des personnes âgées]1

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(1Inséré par ACG 2022-02-21/13, art. 4, 012; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 13.1.[1 13.1 - Champ d'application particulier

Les prescriptions particulières du présent chapitre s'appliquent aux frais de personnel pris en considération pour le calcul des subsides accordés aux prestataires, institutions et organisations suivants :

les prestataires des centres de repos et de soins pour personnes âgées et de l'association de soins palliatifs au sens du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs;

les pouvoirs organisateurs des maisons de soins psychiatriques au sens du décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques;

les initiatives d'habitation protégée au sens de l'article 6 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, pour autant que l'activité s'étende sur le territoire de la région de langue allemande. ]1

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(1Inséré par ACG 2022-02-21/13, art. 5, 012; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 13.2.[1 - Echelles de traitement

Pour les frais de personnel mentionnés à l'article 13.1, les échelles de traitement figurant à l'annexe I du présent arrêté sont prises en considération. " ]1

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(1Inséré par ACG 2022-02-21/13, art. 6, 012; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 13.3.[1 Fonction dirigeante subordonnée

Sans préjudice de l'article 7, pour les frais de personnel mentionnés à l'article 13.2, le cas échéant, pour les membres du personnel qui dirigent une partie d'un centre de repos et de soins pour personnes âgées ou qui exercent la fonction de directeur des soins infirmiers, les échelles de traitement figurant à l'annexe I sont prises en considération et augmentées d'une ancienneté supplémentaire de deux ans si :

l'institution dispose d'au moins 55 places;

le membre du personnel concerné dirige une partie comprenant au moins 30 places.

Pour l'application de l'alinéa 1er, seules les échelles de traitement 11, 13 et 15 peuvent être prises en considération ]1

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(1Inséré par ACG 2022-02-21/13, art. 7, 012; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 13.4.[1 Horaires de travail irréguliers

Pour les membres du personnel des centres de repos et de soins pour personnes âgées qui prestent des heures le soir, la nuit ou les weekends et jours fériés, au sens du chapitre II de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables, les frais de personnel à prendre en considération sont majorés de 11 % de manière forfaitaire conformément aux échelles de traitement figurant à l'annexe I. ]1

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(1Inséré par ACG 2022-02-21/13, art. 8, 012; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 13.5.[1 Primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers

Pour les membres du personnel des centres de repos et de soins pour personnes âgées et de l'association de soins palliatifs qui disposent d'un titre professionnel particulier en tant qu'infirmier spécialisé en gériatrie ou psychiatrie ou d'une qualification professionnelle particulière en tant qu'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie, psychiatrie ou soins palliatifs, au sens de l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, les primes prévues et effectivement versées au titre du chapitre Ier de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables sont prises en considération en tant que frais de personnel.

Pour chaque membre du personnel concerné, une seule prime est versée, et ce, quel que soit le nombre de titres et de qualifications professionnels particuliers. Dans ce cas, la prime applicable la plus élevée est accordée. ]1

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(1Inséré par ACG 2022-02-21/13, art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 13.6.[1 Mesures concernant la fin de carrière

Pour les membres du personnel des centres de repos et de soins pour personnes âgées, de l'association de soins palliatifs et des habitations protégées qui ont opté pour le versement d'une prime et auxquels cette prime a effectivement été versée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, ladite prime est prise en considération en tant que frais de personnel.

Si les membres du personnel mentionnés à l'alinéa 1er ont opté pour une dispense de prestations de leur temps de travail ou une combinaison d'une telle dispense et du versement d'une prime conformément à l'article 2 du même arrêté royal et que le prestataire d'un centre de repos et de soins pour personnes âgées, de l'association de soins palliatifs ou des habitations protégées a engagé du personnel afin de couvrir les heures de dispense des prestations de travail, les frais de personnel qui en résultent sont pris en considération conformément à l'article 5 et à l'annexe du même arrêté royal ]1

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(1Inséré par ACG 2022-02-21/13, art. 10, 012; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Art. 14.Disposition transitoire.

En ce qui concerne les personnes occupées par les organisations visées à l'article 1, pour lesquelles des subsides étaient octroyés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions légales et réglementaires ainsi que les accords valables avant l'entrée en vigueur restent d'application, pour autant qu'ils soient plus avantageux, en vue de la subsidiation pour ce qui est des titres requis et des échelles de traitement. Les règles du présent arrêté sont seules d'application dès qu'elles sont plus avantageuses.

Si toutefois, pour ce qui concerne la subsidiation d'une personne occupée jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, une ancienneté pécuniaire supérieure à celle à laquelle elle pourrait prétendre en application du présent arrêté était prise en considération pour le calcul des augmentations intercalaires, cette ancienneté pécuniaire lui reste acquise.

Art. 15.Abrogation dans le secteur des personnes handicapées.

L'arrêté de l'Exécutif du 20 juillet 1993 fixant certaines règles à suivre pour calculer les frais de personnel qui sont octroyés aux établissements et associations agréés dans le cadre des subventions journalières allouées par le "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge" est abrogé.

Art. 16.Abrogation dans le secteur de la petite enfance.

Les articles 23, § 2, alinéas 1er à 3, § 3, alinéa 2, 40, § 2, alinéas 1er et 3, de l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants sont abrogés.

A l'article 23, § 1er, du même arrêté est ajouté l'alinéa suivant :

" Pour les frais de personnel, ce sont les bases de calcul fixées par le Gouvernement pour les secteurs des affaires sociales et de la santé qui sont d'application. ".

A l'article 23, § 3, du même arrêté, le passage " le subside forfaitaire pour un demi-emploi tel que déterminé à l'annexe 1, II " est remplacé par " un subside pour un demi-emploi ".

L'article 23, § 3, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

A l'article 35 du même arrêté, le passage " Le Ministre peut admettre d'autres diplômes lorsque l'on peut justifier d'une formation ou d'une expérience utile pour la fonction envisagée d'un an au total. " est supprimé.

A l'article 39 du même arrêté, le passage " , conformément aux dispositions suivantes, " est supprimé.

L'article 40, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " un subside pour frais de personnel est octroyé pour les gens de métier visés à l'article 35.

L'annexe I du même arrêté est abrogée.

Art. 17.Abrogation dans le secteur des services d'aide aux familles et aux personnes âgées.

L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1988 fixant le forfait horaire de participation aux coûts salariaux et frais de fonctionnement des services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées est remplacé par la disposition suivante :

" Le subside octroyé comme participation aux coûts salariaux et frais de fonctionnement correspond à la différence entre les dépenses réelles et les recettes prévues à l'article 7, § 2, du décret du 26 juin 1986 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, l'octroi de subventions à ces services et la contribution du bénéficiaire de l'aide, modifié par le décret du 1er mars 1988, déduction faite des frais de personnel non acceptables.

Sont considérés comme frais de personnel acceptables les frais calculés en appliquant les bases de calcul fixées par le Gouvernement pour les secteurs des affaires sociales et de la santé. ".

L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.Abrogation dans le secteur des services de santé mentale.

A l'article 25, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, modifié par l'arrêté royal du 20 mars 1985 et les arrêtés du Gouvernement des 20 décembre 1995, 18 décembre 1997 et 30 novembre 1998, les passages " barème 22/6 " et " Prendre éventuellement en compte une ancienneté de service lors de l'engagement nécessite l'approbation préalable du Ministre " sont supprimés.

L'article 25, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 9 mai 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Les rémunérations sont prises en compte dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les honoraires ou la participation financière exigés en application de l'article 17. ".

A l'article 25, § 1er, du même arrêté est ajouté l'alinéa suivant :

" Pour les frais de personnel, ce sont les bases de calcul fixées par le Gouvernement pour les secteurs des affaires sociales et de la santé qui sont d'application. ".

Art. 19.Abrogation dans le secteur des soins à domicile.

L'article 11, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 avril 1999 portant agréation et subventionnement des centres de coordination des soins à domicile est remplacé par la disposition suivante :

" Pour les frais de personnel, ce sont les bases de calcul fixées par le Gouvernement pour les secteurs des affaires sociales et de la santé qui sont d'application. ".

Art. 20.Abrogation dans le secteur des centres de santé.

L'article 4 de l'arrêté royal du 4 août 1969 allouant une subvention-traitement au personnel paramédical des équipes agréées d'inspection médicale scolaire, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1969, 9 novembre 1971 et 3 juillet 1972, est remplacé par la disposition suivante :

" Pour les frais de personnel, ce sont les bases de calcul fixées par le Gouvernement pour les secteurs des affaires sociales et de la santé qui sont d'application. ".

Art. 21.Entrée en vigueur.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 22.Exécution Le Ministre compétent en matière de Politique des Handicapés et le Ministre compétent en matière de Jeunesse et de Famille, de Santé et d'Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1re - Traitements annuels bruts non indexés par catégorie professionnelle et ancienneté de service

2 3
Ouvrier d'entretien qualifié Premier ouvrier spécialisé
Ouvrier non qualifié, ouvrier avec expérience professionnelle, sans diplôme ou attestation de fin d'études Ouvrier qualifié - titulaire d'un diplôme ou attestation de fin d'études (terminées avec fruit) de l'enseignement secondaire supérieur (formation professionnelle ou technique) - titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage dans les classes moyennes (Gesellenbrief) - titulaire d'un certificat de praticien dans les classes moyennes (Praktikerzertifikat) avec 3 années d'expérience professionnelle dans le domaine Ouvrier d'entretien qualifié avec aptitude correspondante : - justifiant d'une expérience utile d'au moins 5 ans dans le domaine et acquise dans son propre service - justifiant d'une expérience utile d'au moins 10 ans dans le domaine
AS* Salaire brut de base AS* Salaire brut de base
0 13 023,56 € 0 13 756,82 €
1 13 564,46 € 1 14 404,78 €
2 13 702,25 € 2 14 550,96 €
3 13 840,02 € 3 14 697,13 €
4 14 004,63 € 4 14 883,98 €
5 14 073,53 € 5 14 959,93 €
6 14 238,16 € 6 15 146,79 €
7 14 307,03 € 7 15 222,73 €
8 14 471,65 € 8 15 409,59 €
9 14 540,54 € 9 15 485,54 €
10 14 898,85 € 10 15 993,32 €
11 14 982,61 € 11 16 155,44 €
12 15 162,08 € 12 16 317,54 €
13 15 245,81 € 13 16 479,64 €
14 15 460,76 € 14 16 641,74 €
15 15 544,50 € 15 16 803,86 €
16 15 759,42 € 16 16 965,96 €
17 15 843,20 € 17 17 128,08 €
18 16 058,11 € 18 17 290,15 €
19 16 141,87 € 19 17 452,25 €
20 16 356,78 € 20 17 616,16 €
21 16 440,55 € 21 17 776,49 €
22 16 655,46 € 22 17 973,34 €
23 16 739,22 € 23 18 100,69 €
24 16 954,15 € 24 18 330,52 €
25 17 037,91 € 25 18 424,91 €
26 17 327,85 € 26 18 687,70 €
27 17 411,61 € 27 18 778,80 €
28 17 701,58 € 28 19 044,88 €
29 17 785,32 € 29 19 137,26 €
30 17 785,32 € 30 19 137,26 €
31 17 785,32 € 31 19 137,26 €

4 5 6
Agent administratif Rédacteur Comptable de 2e classe
- Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique) Titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique) - d'une attestation de réussite délivrée par l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'employé de bureau polyvalent - titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en tant que commissionnaire de transport Titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique), section commerciale - d'une attestation de réussite délivrée par l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'aide-comptable - d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en tant que comptable
AS* Salaire brut de base AS* Salaire brut de base AS* Salaire brut de base
0 13 731,11 € 0 15 117,77 € 0 16 482,02 €
1 14 377,78 € 1 15 500,87 € 1 16 709,42 €
2 14 522,67 € 2 15 702,36 € 2 16 936,82 €
3 14 667,55 € 3 15 936,51 € 3 17 164,22 €
4 14 866,63 € 4 16 391,23 € 4 17 441,66 €
5 14 942,58 € 5 16 391,23 € 5 17 441,66 €
6 15 141,69 € 6 16 845,95 € 6 17 719,10 €
7 15 217,62 € 7 16 845,95 € 7 17 719,10 €
8 15 416,72 € 8 17 300,66 € 8 17 996,54 €
9 15 492,67 € 9 17 377,17 € 9 17 996,54 €
10 15 993,32 € 10 17 958,51 € 10 18 449,93 €
11 16 155,44 € 11 18 127,48 € 11 18 618,90 €
12 16 317,54 € 12 18 515,68 € 12 18 964,88 €
13 16 479,64 € 13 18 684,65 € 13 19 133,85 €
14 16 641,74 € 14 19 072,82 € 14 19 479,81 €
15 16 803,86 € 15 19 241,79 € 15 19 649,28 €
16 16 965,96 € 16 19 629,99 € 16 19 998,59 €
17 17 128,08 € 17 19 801,36 € 17 20 170,89 €
18 17 290,15 € 18 20 192,88 € 18 20 520,20 €
19 17 452,25 € 19 20 365,16 € 19 20 692,50 €
20 17 614,40 € 20 20 759,87 € 20 21 041,81 €
21 17 776,49 € 21 20 932,17 € 21 21 214,09 €
22 17 938,57 € 22 21 328,02 € 22 21 563,40 €
23 18 100,69 € 23 21 569,44 € 23 21 735,72 €
24 18 262,79 € 24 21 896,17 € 24 22 085,02 €
25 18 424,91 € 25 22 209,23 € 25 22 257,31 €
26 18 586,98 € 26 22 529,11 € 26 22 606,62 €
27 18 749,10 € 27 22 849,04 € 27 22 849,04 €
28 18 911,20 € 28 23 168,90 € 28 23 168,90 €
29 19 073,30 € 29 23 488,80 € 29 23 488,80 €
30 19 073,30 € 30 23 488,80 € 30 23 488,80 €
31 19 073,30 € 31 23 488,80 € 31 23 488,80 €

7 8 9
Educateur de classe III Garde d'enfants; Assistant en maternelle; Aide familiale et séniors (h/f); Educateur classe II B et A Aide-soignant
Les titulaires d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique) - brevet, certificat ou attestation de fin d'études (terminées avec fruit) de l'enseignement secondaire supérieur professionnel - certificat de garde-malade ou brevet d'hospitalier ou brevet d'assistant en soins hospitaliers Porteurs d'un diplôme ou d'une attestation qui autorise l'exercice de ces fonctions en vertu de la législation respectivement applicable Porteur d'un diplôme qui autorise l'exercice de cette fonction en vertu de la législation applicable
AS* Salaire brut de base AS* Salaire brut de base AS* Salaire brut de base
0 13 742,70 € 0 16 337,89 € 0 16 533,95 €
1 14 391,71 € 1 16 468,03 € 1 16 665,65 €
2 14 538,95 € 2 16 771,03 € 2 16 972,28 €
3 14 686,17 € 3 16 813,75 € 3 17 015,52 €
4 14 775,12 € 4 17 448,23 € 4 17 657,61 €
5 14 937,10 € 5 17 448,23 € 5 17 657,61 €
6 15 042,90 € 6 17 958,92 € 6 18 174,43 €
7 15 188,03 € 7 17 958,92 € 7 18 174,43 €
8 15 310,62 € 8 18 469,61 € 8 18 691,24 €
9 15 468,02 € 9 18 469,61 € 9 19 017,29 €
10 15 993,32 € 10 18 980,30 € 10 19 433,85 €
11 16 155,44 € 11 18 980,30 € 11 19 604,17 €
12 16 317,54 € 12 19 490,99 € 12 19 961,65 €
13 16 479,64 € 13 19 490,99 € 13 20 131,97 €
14 16 641,74 € 14 20 001,68 € 14 20 489,45 €
15 16 803,86 € 15 20 001,68 € 15 20 659,78 €
16 16 965,96 € 16 20 512,37 € 16 21 017,26 €
17 17 128,08 € 17 20 512,37 € 17 21 187,57 €
18 17 290,15 € 18 21 023,06 € 18 21 545,05 €
19 17 452,25 € 19 21 023,06 € 19 21 715,38 €
20 17 614,40 € 20 21 533,75 € 20 22 072,86 €
21 17 783,55 € 21 21 533,75 € 21 22 243,18 €
22 17 938,57 € 22 22 044,44 € 22 22 600,66 €
23 18 146,88 € 23 22 044,44 € 23 22 770,98 €
24 18 262,79 € 24 22 555,13 € 24 23 128,47 €
25 18 510,18 € 25 22 555,13 € 25 23 298,79 €
26 18 601,27 € 26 23 065,82 € 26 23 656,27 €
27 18 873,50 € 27 23 065,82 € 27 23 826,58 €
28 18 964,60 € 28 23 576,51 € 28 24 184,07 €
29 19 238,12 € 29 23 576,51 € 29 24 265,76 €
30 19 238,12 € 30 24 087,30 € 30 24 623,31 €
31 19 238,12 € 31 24 087,30 € 31 24 623,31 €

11 13
Infirmier A2 Bachelor
Titulaire d'un brevet d'infirmier Titulaire d'un diplôme octroyant ce titre
AS* Salaire brut de base AS* Salaire brut de base
0 16 991,41 € 0 17 311,13 €
1 17 126,75 € 1 18 062,47 €
2 17 441,87 € 2 18 657,90 €
3 17 486,30 € 3 19 395,14 €
4 18 146,16 € 4 20 338,23 €
5 18 146,16 € 5 20 548,45 €
6 18 677,28 € 6 21 306,37 €
7 19 451,96 € 7 21 658,13 €
8 19 451,96 € 8 21 766,25 €
9 20 295,22 € 9 22 102,98 €
10 20 492,13 € 10 22 706,80 €
11 21 059,85 € 11 23 017,09 €
12 21 059,85 € 12 23 454,22 €
13 21 627,59 € 13 23 743,94 €
14 21 627,59 € 14 24 378,59 €
15 22 195,33 € 15 24 491,34 €
16 22 195,33 € 16 26 003,29 €
17 22 763,04 € 17 26 551,75 €
18 22 763,04 € 18 26 551,75 €
19 23 330,78 € 19 27 100,22 €
20 23 330,78 € 20 27 100,22 €
21 23 898,51 € 21 27 731,60 €
22 23 898,51 € 22 27 731,60 €
23 24 466,25 € 23 28 478,99 €
24 24 466,25 € 24 28 478,99 €
25 25 033,99 € 25 29 226,40 €
26 25 033,99 € 26 29 226,40 €
27 25 601,70 € 27 29 516,14 €
28 25 601,70 € 28 29 516,14 €
29 25 874,00 € 29 29 516,14 €
30 25 874,00 € 30 29 516,14 €
31 25 874,00 € 31 29 516,14 €

13bis 14 15
Moniteur/éducateur en chef Directeur ou responsable Master
Travailleurs de la commission paritaire 319.02 qui exercent la fonction de moniteur/éducateur en chef conformément aux fonctions décrites à l'annexe V Titulaire d'un des titres requis du barème n° 13, prévus dans le présent arrêté Titulaire d'un diplôme octroyant ce titre
AS* Salaire brut de base AS* Salaire brut de base AS* Salaire brut de base
0 19 296,04 € 0 20 863,68 € 0 21 628,79 €
1 20 028,80 € 1 21 563,85 € 1 22 533,51 €
2 20 459,38 € 2 21 824,38 € 2 22 870,04 €
3 21 124,73 € 3 22 420,13 € 3 23 715,53 €
4 21 778,98 € 4 23 062,06 € 4 24 345,14 €
5 22 047,95 € 5 23 451,03 € 5 24 854,10 €
6 22 609,61 € 6 24 062,07 € 6 25 514,53 €
7 22 949,35 € 7 24 471,02 € 7 25 992,68 €
8 23 186,10 € 8 25 003,31 € 8 26 820,52 €
9 23 494,83 € 9 25 313,04 € 9 27 131,25 €
10 24 099,52 € 10 26 113,02 € 10 28 126,52 €
11 24 408,25 € 11 26 433,73 € 11 28 459,21 €
12 24 819,77 € 12 27 126,14 € 12 29 432,51 €
13 25 128,51 € 13 27 363,14 € 13 29 597,77 €
14 25 628,52 € 14 28 183,51 € 14 30 738,50 €
15 25 848,77 € 15 28 293,64 € 15 30 738,50 €
16 26 549,39 € 16 29 296,94 € 16 32 044,49 €
17 27 068,04 € 17 29 556,27 € 17 32 044,49 €
18 27 302,04 € 18 30 326,27 € 18 33 350,49 €
19 27 788,29 € 19 30 569,39 € 19 33 350,49 €
20 28 054,70 € 20 31 355,59 € 20 34 656,48 €
21 28 508,56 € 21 31 582,52 € 21 34 656,48 €
22 28 807,37 € 22 32 384,92 € 22 35 962,47 €
23 29 228,81 € 23 32 595,64 € 23 35 962,47 €
24 29 560,03 € 24 33 414,25 € 24 37 268,46 €
25 29 949,09 € 25 33 608,78 € 25 37 268,46 €
26 30 312,69 € 26 33 790,58 € 26 37 268,46 €
27 30 457,56 € 27 33 863,01 € 27 37 268,46 €
28 30 457,56 € 28 33 863,01 € 28 37 268,46 €
29 30 457,56 € 29 33 863,01 € 29 37 268,46 €
30 30 457,56 € 30 33 863,01 € 30 37 268,46 €
31 30 457,56 € 31 33 863,01 € 31 37 268,46 €

16 17 18
Directeur/Master Médecin généraliste Médecin spécialiste
Titulaire d'un des titres requis du barème n° 15, prévus dans le présent arrêté Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ainsi que d'une spécialisation requise conformément à l'avis de la commission d'agréation des médecins spécialistes
AS* Salaire brut de base AS* Salaire brut de base AS* Salaire brut de base
0 24 082,18 € 0 24 703,90 € 0 33 064,97 €
1 24 723,03 € 1 25 311,85 € 1 33 756,09 €
2 25 238,70 € 2 25 919,81 € 2 34 447,22 €
3 25 754,36 € 3 26 527,76 € 3 35 138,34 €
4 26 672,71 € 4 27 135,72 € 4 36 431,42 €
5 26 878,81 € 5 28 216,52 € 5 36 431,42 €
6 27 978,70 € 6 28 216,52 € 6 37 724,50 €
7 27 978,70 € 7 29 297,33 € 7 37 724,50 €
8 29 807,90 € 8 29 297,33 € 8 39 017,57 €
9 29 807,90 € 9 30 378,14 € 9 39 017,57 €
10 30 926,23 € 10 30 378,14 € 10 40 310,65 €
11 30 926,23 € 11 31 458,94 € 11 40 310,65 €
12 32 044,57 € 12 31 458,94 € 12 41 603,72 €
13 32 044,57 € 13 32 539,76 € 13 41 603,72 €
14 33 162,91 € 14 32 539,76 € 14 42 896,79 €
15 33 162,91 € 15 33 620,57 € 15 42 896,79 €
16 34 281,25 € 16 33 620,57 € 16 44 189,86 €
17 35 211,95 € 17 34 701,37 € 17 44 189,86 €
18 35 399,59 € 18 34 701,37 € 18 45 482,94 €
19 36 330,30 € 19 35 782,18 € 19 45 482,94 €
20 36 517,92 € 20 35 782,18 € 20 46 776,01 €
21 37 448,64 € 21 36 862,99 € 21 46 776,01 €
22 37 636,27 € 22 36 862,99 € 22 48 069,08 €
23 38 566,97 € 23 37 943,79 € 23 48 069,08 €
24 38 754,60 € 24 37 943,79 € 24 49 362,15 €
25 39 685,31 € 25 39 024,60 € 25 49 362,15 €
26 39 685,31 € 26 39 024,60 € 26 49 362,15 €
27 39 685,31 € 27 40 105,41 € 27 49 362,15 €
28 39 685,31 € 28 40 105,41 € 28 49 362,15 €
29 39 685,31 € 29 40 105,41 € 29 49 362,15 €
30 39 685,31 € 30 40 105,41 € 30 49 362,15 €
31 39 685,31 € 31 40 105,41 € 31 49 362,15 €

*AS = ancienneté de service]1

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(1ACG 2020-07-16/33, art. 1, 011; En vigueur : 01-09-2020)

Art. N2.Annexe II. [1 Barème n° 7]1 : Educateur de classe III.

Cette qualification n'est pas prise en compte dans le secteur des personnes handicapées.

["1 Bar\232me n\176 8"° : Educateur de classe IIB.

Dans le secteur des personnes handicapées, l'activité d'éducateur de classe IIB ne peut être exercée plus de 5 ans de suite.

Pendant ces 5 années, les titulaires sont obligés de participer [2 soit à la formation complémentaire modulaire soit]2 à une formation pour obtenir la qualification d'éducateur de classe IIA ou IA.

Barème n° 10 : Educateur de classe IIA.

Règle applicable dans le secteur des personnes handicapées : les éducateurs de classe IIB qui, pendant un an ont suivi avec fruit une formation menant à la qualification d'éducateur de classe IIA ou IA peuvent être rémunérés, pendant au plus 3 ans, selon l'échelle de traitement d'éducateur de classe IIA.

Il faut prouver que le collaborateur, en plus d'avoir suivi la formation complémentaire modulaire, exerce une fonction éducative.]2

["1[2 bar\232me n\176 13bis"° ]1 : Educateur en chef.

Dans le secteur des personnes handicapées, les éducateurs en chef doivent être des titulaires d'un titre requis pour exercer la fonction d'éducateur de classe I qui, pendant 3 ans, ont exercé des activité éducatives dans des établissements pour personnes handicapées.

L'emploi ne peut être attribué que par l'Office pour les personnes handicapées lorsque les activités éducatives de l'établissement sont aussi exercées dans une filiale ou dans le cadre d'un projet particulier.

["1 Bar\232me n\176 14"° : Directeur ou responsable.

Les personnes nommées au titre de directeur ou de responsable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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(1ACG 2008-06-03/33, art. 6, 003; En vigueur : 23-10-2008)

(2ACG 2016-12-08/45, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N3.[1 Annexe 3. - Traitements annuels bruts non indexés des cadres occupés dans les ateliers protégés, par catégorie professionnelle et ancienneté de service

AS Cat. 8 Cat. 9 Cat. 10 Cat. 11 Cat. 12 Cat. 13 Cat. 14
1/50 1/39 1/43-1/55 1/55-1/61-/77 1/66 1/78s 1/87
0 € 13.579,98 € 14.528,83 € 15.056,68 € 16.317,30 € 19.253,63 € 21.039,47 € 23.769,28
1 € 14.203,12 € 15.158,54 € 15.686,23 € 17.019,00 € 19.843,97 € 21.539,71 € 24.259,17
2 € 14.448,86 € 15.363,36 € 15.891,05 € 17.279,41 € 20.067,70 € 21.730,50 € 24.515,77
3 € 14.694,66 € 15.666,29 € 16.193,84 € 17.735,88 € 20.557,96 € 22.147,46 € 25.130,62
4 € 14.940,38 € 15.871,18 € 16.398,66 € 17.996,37 € 20.781,62 € 22.338,24 € 25.387,22
5 € 15.186,12 € 16.206,80 € 16.734,12 € 18.452,83 € 21.271,89 € 22.755,19 € 26.002,14
6 € 15.498,89 € 16.411,70 € 16.938,93 € 18.713,25 € 21.495,55 € 22.945,98 € 26.258,73
7 € 15.811,67 € 16.877,94 € 17.988,13 € 19.936,55 € 21.985,88 € 23.362,93 € 26.873,66
8 € 16.124,44 € 17.082,82 € 18.192,95 € 20.196,88 € 22.209,54 € 23.553,71 € 27.130,26
9 € 16.437,21 € 17.549,09 € 18.597,56 € 20.657,31 € 22.699,79 € 23.970,67 € 27.745,11
10 € 16.880,80 € 17.884,68 € 18.935,66 € 21.051,08 € 23.056,74 € 24.294,74 € 28.001,70
11 € 17.193,57 € 18.318,32 € 19.340,36 € 21.511,36 € 23.547,07 € 24.711,69 € 28.616,56
12 € 17.506,36 € 18.523,22 € 19.545,17 € 21.771,84 € 23.770,73 € 24.902,48 € 28.873,15
13 € 17.819,14 € 18.958,44 € 19.949,86 € 22.232,19 € 24.261,00 € 25.319,43 € 29.488,00
14 € 18.131,90 € 19.163,34 € 20.154,68 € 22.492,61 € 24.484,65 € 25.510,23 € 29.744,67
15 € 18.444,68 € 19.601,51 € 20.559,37 € 22.953,04 € 24.974,99 € 25.927,18 € 30.359,61
16 € 18.757,46 € 19.806,33 € 20.764,18 € 23.902,17 € 25.198,64 € 26.117,96 € 30.616,21
17 € 19.071,94 € 20.244,59 € 21.168,88 € 24.362,51 € 25.688,91 € 26.534,92 € 31.231,05
18 € 19.386,97 € 20.449,41 € 21.373,69 € 24.622,92 € 25.912,55 € 26.725,70 € 31.487,64
19 € 19.701,98 € 20.887,60 € 21.778,30 € 25.083,35 € 26.402,91 € 27.142,64 € 32.102,49
20 € 20.017,03 € 21.092,42 € 21.983,13 € 25.343,76 € 26.626,55 € 27.333,44 € 32.359,09
21 € 20.332,06 € 21.530,58 € 22.387,81 € 25.804,13 € 27.116,82 € 27.750,39 € 32.972,91
22 € 20.647,09 € 21.735,39 € 22.592,62 € 26.064,61 € 27.340,55 € 27.941,17 € 33.229,51
23 € 20.962,13 € 22.173,66 € 22.997,32 € 26.524,96 € 27.830,82 € 28.358,13 € 33.845,47
24 € 21.277,23 € 22.378,48 € 23.202,14 € 26.785,37 € 28.054,46 € 28.548,91 € 34.102,14
25 € 21.592,26 € 22.816,65 € 23.606,82 € 27.245,80 € 28.544,73 € 28.965,86 € 34.716,99
26 € 21.907,29 € 23.021,55 € 23.811,64 € 27.506,21 € 28.768,46 € 29.156,65 € 34.973,58
27 € 22.222,33 € 23.459,65 € 24.216,33 € 27.966,56 € 29.258,71 € 29.573,60 € 35.230,25
28 € 22.537,34 € 23.664,54 € 24.421,07 € 28.227,05 € 29.482,37 € 29.764,40 € 35.486,86
29 € 22.852,38 € 24.102,72 € 24.625,81 € 28.487,46 € 29.706,10 € 29.955,18 € 35.743,44
30 € 23.050,79 € 24.307,62 € 24.830,63 € 28.747,87 € 29.929,76 € 30.145,97 € 36.000,05
31 € 23.050,79 € 24.307,62 € 24.830,63 € 28.747,87 € 29.929,76 € 30.145,97 € 36.000,05

DA = ancienneté de service]1

----------

(1ACG 2016-12-08/45, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N4.<inséré par ACG 2002-01-10/50, art. 3; En vigueur : 01-01-2001> Classification des fonctions. Annexe IV.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 18-09-2002, p. 41357).

Art. N5.<inséré par ACG 2002-01-10/50, art. 3; En vigueur : 01-01-2001> Annexe V. Description de fonction pour les ateliers protégés.

La description des différentes fonctions a pour but de classer les fonctions exercées par des handicapés et des valides dans les ateliers protégés ainsi que toute fonction parmi l'ensemble de toutes les fonctions existantes.

La description de fonction donne ainsi un aperçu des fonctions existant dans les ateliers protégés et donne de ce fait aux collaborateurs une idée des possibilités de développement qu'offre leur carrière.

Les descriptions de fonction déterminent les compétences, les missions, les responsabilités et les exigences de la fonction.

Le contenu de la fonction détermine à lui seul le niveau de la catégorie. La description se rapporte à une fonction et non à un individu.

Le niveau de connaissance requis dans la description de fonction peut être atteint soit par la possession du diplôme indiqué, soit par l'expérience qui a conduit à un niveau de connaissances équivalent. Si un diplôme est cité dans la description d'une fonction, il l'est à titre purement indicatif. Dans cette description, les fonctions sont regroupées par familles, p.ex. les fonctions administratives.

Au sein d'une même famille, nous opérons une distinction entre des sous-fonctions, p.ex. employés administratifs, qui peuvent à leur tour comprendre plusieurs niveaux.

La description d'une sous-fonction comprend :

une description générale des missions/responsabilités/exigences qui caractérisent la fonction et sont les mêmes pour tous les niveaux;

la définition des différents niveaux au sein d'une fonction déterminée, qui reprend les critères différents et distinctifs de chaque niveau.

A partir de la catégorie 8, le personnel est obligé d'améliorer ses connaissances en participant à la formation complémentaire dispensée sous forme de modules par l'Office pour les personnes handicapées.

Il est recommandé aux chefs d'équipe des niveaux 1 et 2 de participer à cette formation continue.

DESCRIPTION DES FONCTIONS

1. Fonctions de production

1.1. Personnel de production

Réalise un travail seul ou avec d'autres, en suivant des instructions détaillées et sous surveillance directe.

Niveau 1 :

Travaux faciles dont l'exécution ne demande qu'un petit effort physique et une attention restreinte.

Niveau 2 :

Travaux faciles dont l'exécution demande soit un effort physique moyen soit une attention moyenne.

Niveau 3 :

Travaux faciles dont l'exécution demande soit un effort physique plus soutenu ou une attention constante ou travaux semi-spécialisés dont l'exécution exige une formation professionnelle théorique ou pratique élémentaire.

Niveau 4 :

Travaux plus spécialisés dont l'exécution exige une formation professionnelle théorique ou pratique d'un niveau moyen.

Niveau 5 :

Travaux qualifiés dont l'exécution exige une formation professionnelle théorique ou pratique d'un plus haut niveau.

1.2. Experts de fabrication

Chargés de tâches de production dans une branche industrielle.

Ceci comprend :

* la préparation et l'entretien de l'infrastructure de production

* le choix des matières premières

* réaliser/surveiller de façon autonome le déroulement de la fabrication

* l'application des normes de sécurité.

Niveau 1 :

Chargé de procédés de fabrication simples, de simples mélanges de matières premières mises à disposition.

Certificat d'études moyennes - A3 - Apprentissage et expérience professionnelle sont requis.

* Exemple : - fabrication d'abris de jardin

- conducteur de machines/d'engins.

Niveau 2 :

Chargé de procédés de fabrication plus complexes, de mélanges spécifiques de matières premières.

Certificat de l'enseignement secondaire supérieur - A2 - Patronat sont requis.

* Exemple : fabrication de circuits électroniques.

1.3. Chef d'équipe/Contremaître

Responsable de la réalisation de tâches par un groupe.

Ceci comprend :

* la surveillance directe et le suivi du travail

* le contrôle de l'exécution ainsi que de l'évolution du travail

* la préparation technique et l'organisation de la production

* le contrôle de la qualité

* l'application des normes de sécurité

* l'information et le soutien des membres du groupe

* attirer l'attention du supérieur hiérarchique sur des problèmes de personnel spécifiques, p.ex. il s'adresse à son supérieur hiérarchique en cas de problèmes pédagogiques

* l'exécution de tâches techniques ou administratives en suivant les directives de la hiérarchie.

Niveau 1 :

Chargé de la fabrication de produits simples et répétitifs par un petit groupe.

Certificat d'études moyennes - A3 - Apprentissage et expérience professionnelle sont requis.

Niveau 2 :

Chargé de la fabrication de produits plus complexes et diversifiés par un groupe plus grand.

Certificat de l'enseignement secondaire supérieur - A2 - Patronat sont requis.

Niveau 3 :

Chargé de la fabrication de produits plus complexes et diversifiés par un grand groupe, constitué d'un ou de plusieurs sous-groupes.

Certificat de l'enseignement secondaire supérieur - A2 - Patronat et solide expérience professionnelle sont requis.

Peut être chargé d'une ou plusieurs tâches du chef de division et remplacer celui-ci en cas d'absence.

1.4. Chef de division

Responsable de l'organisation et de la supervision du travail dans une division.

Ceci comprend :

* la réalisation de manière autonome de tâches techniques et administratives difficiles

* la programmation du travail

* la mise à disposition des moyens nécessaires

* la coordination des activités des groupes avec celles de partenaires

* la transmission de l'information dans le cadre de la guidance des personnes handicapées

* les contacts avec la clientèle, afin de résoudre certaines difficultés techniques

* proposer les investissements nécessaires

* l'optimalisation de la rentabilité et de la productivité financière

* la qualité des produits

* le respect des normes de sécurité

* participer à la mise au point des procédures et des instructions de travail

* la préparation des offres

* la composition des groupes en choisissant le personnel suivant sa qualification

* la formation du personnel.

Niveau 1 :

Chargé de l'organisation et de la surveillance d'une division se composant de plusieurs petits groupes qui fabriquent des produits simples et répétitifs.

Certificat de l'enseignement secondaire supérieur - A2 - Patronat et un à 2 ans de spécialisation/qualification sont requis.

Niveau 2 :

Chargé de l'organisation et de la surveillance d'une division se composant de plusieurs groupes plus grands qui fabriquent des produits plus complexes et diversifiés.

Certificat de l'enseignement secondaire supérieur - A2 - Patronat et un à 2 ans de spécialisation/qualification ainsi qu'une solide expérience dans une fonction de direction sont requis.

Niveau 3 :

Chargé de l'organisation et de la surveillance de plusieurs divisions se composant de nombreux travailleurs qui fabriquent des produits très complexes et très diversifiés.

Une formation de l'enseignement supérieur d'une durée de 4 ans est requise.

Peut être chargé d'une ou plusieurs tâches du chef de division (d'atelier) et remplacer celui-ci en cas d'absence.

2. Fonctions administratives

2.1. Services généraux

Chargé de tâches servant à l'ensemble de l'entreprise, comme par exemple l'accueil, la conciergerie, le téléphone, les travaux de maintenance, l'entretien, être chauffeur...

Niveau 1 :

Travaille uniquement sous surveillance directe et selon des instructions précises.

Niveau 2 :

Comme le niveau 1 mais doit avoir de l'expérience ainsi qu'une bonne connaissance de l'ensemble de l'entreprise afin d'appliquer les instructions adéquates dans des situations imprévues.

Niveau 3 :

Comme le niveau 2 avec en plus la direction fonctionnelle de quelques collaborateurs. Travaille avec une infrastructure importante qui exige une formation préalable.

2.2. Employés administratifs

Chargés de tâches administratives qui, par leurs conséquences, forment un tout bien défini.

Pour exercer la fonction, il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance des règles et procédures administratives se rapportant directement aux tâches à accomplir. Pour l'application des règles/procédures, il faut déceler les problèmes et trouver les solutions adéquates.

Niveau 1 :

Exécute des tâches routinières ou travaille selon des instructions qui sont données au cas par cas.

Certificat d'études moyennes - A3 - Apprentissage.

Exemples :

* vérifier des calculs simples

* enregistrer des données

* tenir des listes et des classements à jour

* assurer l'envoi de la correspondance.

Niveau 2 :

Chargé de réaliser de façon autonome un certain nombre de tâches administratives et de les répéter de manière systématique.

Peut, en suivant des instructions précises, exécuter d'autres tâches.

Certificat d'études moyennes - A3 - Apprentissage et solide expériences professionnelle dans la fonction sont requis.

Exemples :

* dactylographie dans une seule langue

* exécuter, en suivant les instructions, les inscriptions et contrôles comptables élémentaires

* réassortiment des stocks

* assurer le suivi des commandes

* établir des factures

* prendre part a l'inventaire.

Niveau 3 :

Chargé de réaliser de façon autonome un ensemble de tâches administratives telles que la préparation, l'enregistrement, l'exécution, le contrôle et/ou l'examen d'un grand nombre de dossiers ou d'opérations, qui exigent une bonne connaissance des règles à appliquer et des procédures en vigueur.

Certificat de l'enseignement secondaire supérieur - A2 - patronat sont requis.

Exemples :

* dactylographier des textes dictés ou en deux langues

* enregistrement, transmission ou traitement de données à l'aide d'un équipement technique de bureau adéquat (comptabilité, gestion du personnel...)

* gestion des stocks

* réalisation de statistiques.

Niveau 4 :

Comme le niveau 3, mais la difficulté et la diversité des tâches exige en plus du certificat d'enseignement secondaire supérieur - A2 - patronat une solide expérience dans la fonction.

Peut être chargé, d'après un planning défini, de la coordination des activités.

Exemples

* assurer des tâches comptables qui exigent des connaissances spécifiques

* composer, corriger et traduire des textes

* trier le courrier et préparer le suivi

* préparer des réunions

* gérer une série de comptes.

2.3. Gestionnaire administratif

Chargé de la gestion d'un secteur d'activités administratives spécifiques.

Ceci comprend :

* la réalisation de tâches opérationnelles telles que l'enregistrement, la centralisation et le contrôle des données

* le traitement complet des résultats et de leur évolution, c.-à-d. contrôle statistique, analyse, synthèse, information...

Peut assurer la direction d'un ou de plusieurs employés administratifs et est alors chargé de la formation de ces collaborateurs.

Niveau 1 :

Chargé de la gestion d'un secteur d'activités exigeant une bonne connaissance de l'ensemble du règlement d'ordre intérieur et des procédures.

Certificat de l'enseignement secondaire supérieur - A2 - Patronat ainsi qu'un à deux ans de spécialisation/qualification sont requis.

Exemples

* coordonner la planification de la production dans un grand atelier

* être responsable du service du personnel.

Niveau 2 :

Chargé de la gestion d'un secteur plus complexe qui exige un " traitement " plus intensif que le niveau 1.

Certificat de l'enseignement secondaire supérieur - A2- Patronat, un à deux ans de spécialisation/qualification ainsi qu'une expérience de plusieurs années dans le domaine sont requis.

Exemples :

* gérer les comptes d'une entité fonctionnelle plus grande

* réaliser des analyses statistiques d'une série de " postes ", les appliquer et proposer des solutions lors d'éventuels problèmes.

2.4. Responsable administratif

Coordonne et surveille les activités d'un groupe d'employés administratifs/gestionnaires.

Elabore des directives/procédures pour son domaine d'activité et des budgets.

Est responsable de l'analyse et de la rentabilité du secteur d'activité et propose les mesures à prendre.

Devrait avoir une connaissance approfondie de toutes les activités du groupe ainsi que les liens avec les autres divisions et l'ensemble de l'entreprise.

Met au point un programme de formation continuée et de promotion pour tous les collaborateurs.

Niveau 1 :

Dirige un grand groupe d'employés administratifs qui exécutent des tâches simples ou un groupe plus petit qui exécute des tâches plus qualifiees.

Un diplôme de l'enseignement supérieur de 3 à 4 ans (graduat) est requis.

Niveau 2 :

Dirige un groupe administratif qui assure la réalisation et le traitement d'un domaine d'activités plus large.

Est lui-même spécialisé dans son domaine.

A des connaissances spécifiques en droit/comptabilité/technique/organisation/informatique...

Un diplôme de l'enseignement supérieur de 3 à 4 ans (graduat) et une bonne expérience professionnelle sont requis.

Niveau 3

Dirige un groupe administratif qui assure la réalisation et le traitement d'un domaine d'activités large et complexe.

Assure le plus souvent la responsabilité fonctionnelle de différentes activités relevant de ses attributions, lesquelles s'étendent à différents services.

A une grade expérience dans le domaine.

De par sa haute responsabilité et la complexité du domaine en question, il lui faut, en plus de la formation prévue pour le niveau 2, de solides connaissances juridiques/commerciales/financières/comptables ainsi qu'une bonne connaissance de l'organisation de l'entreprise et de la législation sociale.

3. Fonctions générales

3.1. Direction générale/Chef d'atelier

La plupart des compétences attribuées à cette fonction s'étendent à l'ensemble de l'entreprise.

Responsable de la coordination et du bon fonctionnement de plusieurs entités, comme par exemple les divisions.

Ceci comprend :

* élaborer des directives/procédures se rapportant à son domaine d'activité, établir son budget

* fixer les objectifs et être responsable de l'analyse de rentabilité de son domaine d'activité, proposer les mesures à prendre

* avoir une connaissance approfondie de toutes les activités de son domaine ainsi que de leurs liens avec l'ensemble de l'entreprise

* se tenir au courant de la législation relative aux activités de l'entreprise

* prendre part activement à l'élaboration de la stratégie de l'entreprise

* s'occuper des commandes de matériel et d'équipement

* les contacts avec la clientèle et les fournisseurs

* le contrôle et l'actualisation des infrastructures et des équipements de sécurité

* élaborer les plans d'investissement

* élaborer les plans de promotion et de formation pour les collaborateurs.

Niveau 1 :

Dirige une division (atelier) qui utilise une infrastructure simple en vue de fabriquer des produits qui trouvent sans grand problème une débouché sur le marché.

Niveau 2 :

Dirige une division (atelier) de taille moyenne, avec des infrastructures de finition qui sont spécialisées dans la fabrication de produits qui sont élaborés et diversifiés et trouvent un débouché sur un marché exigeant.

4. Direction

Dirige et coordonne toute l'entreprise.

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