Texte 2001033049
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents des organismes suivants :
1. [2 ...]2;
2. l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME;
3. [2 ...]2;
["2 4\176 le Centre de la Communaut\233 germanophone pour l'accueil d'enfants."°
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(1ACG 2022-09-15/12, art. 28, 011; En vigueur : 01-10-2022)
(2ACG 2023-09-07/09, art. 38, 013; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2.§ 1. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents est applicable aux agents et stagiaires des organismes mentionnés à l'article 1, sous réserve des modalités fixées dans le présent arrêté.
§ 2. Les dispositions qui peuvent modifier, compléter ou remplacer l'arrêté visé au § 1 s'appliquent de plein droit aux agents et stagiaires des organismes sauf si elles dérogent à des dispositions auxquelles se rapportent les mesures d'adaptation prévues dans le présent arrêté.
Art. 3.En vue de son application aux agents et stagiaires des organismes mentionnés à l'article 1, l'arrêté susvisé du 27 décembre 1996 est adapté, comme prévu dans les articles 4 à 18 du présent arrêté.
Art. 4.<ACG 2003-12-11/51, art. 23, 003; En vigueur : 01-10-2003> Dans les articles 1er à 5, 11, 12, alinéa 1er, 13 à 15, 23, 32, alinéa 1er, première et troisième phrases, 36.1, 36.12, 36.14, [1 41, 44, 45]1, 69, 71, 73 et 90 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, ainsi que dans le titre des annexes 1re et 3 de cet arrêté, les mots "Ministère de la Communauté germanophone" et "Ministère" sont remplacés par le mot "organisme".
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(1ACG 2007-07-05/32, art. 12, 006; En vigueur : 11-08-2007)
Art. 5.Dans l'article 3, § 1, 3°, du même arrêté, les mots " Ministre compétent en matière de fonction publique " sont remplacés par les mots " Ministre de tutelle ".
Art. 6.<ACG 2003-12-11/51, art. 24, 004; En vigueur : 11-12-2003> L'article 9 du même arrêté est rédigé comme suit :
" Article 9. Les déclarations de vacance d'emplois, les admissions au stage et les nominations sont décidées par le Conseil d'administration, sauf pour ce qui concerne le directeur délégué. Les déclarations de vacance d'emplois doivent être entérinées par le Gouvernement. "
Art. 7.L'article 10 du même arrêté est rédigé comme suit :
" L'article 10. Le directeur délégué dirige l'organisme et contrôle l'exécution des décisions du Conseil d'administration.
Le directeur délégué ou un agent qu'il désigne parmi les agents d'un grade de niveau I applique des mesures visant l'intégration des stagiaires et la formation des stagiaires ou des agents et guide le stage. "
Art. 8.[1 Dans les articles 14, 23, 26, 28, 55, 62, 87.1 et 90]1 du même arrêté, les mots " Secrétaire général ", " chef de la division où se déroule le stage ", " chef de la division dans laquelle se déroule le stage " et " chef de division qui émet l'évaluation " selon le cas, sont remplacés par les mots " directeur délégué ".
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(1ACG 2007-07-05/32, art. 13, 006; En vigueur : 11-08-2007)
Art. 9.L'article 11, § 1 du même arrêté est rédigé comme suit :
" Article 11. § 1. Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du Conseil de direction de chaque organisme ".
Art. 9.1.[1 A l'article 11.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " du Ministère ", " par le Gouvernement " et " du ministre compétent pour les matières concernées " sont respectivement remplacé par les mots " de l'organisme ", " par le conseil d'administration " et " du directeur délégué ";
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement fixe le nombre de départements et des unités au sein de l'organisme.]1
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(1Inséré par ACG 2021-10-28/35, art. 16, 010; En vigueur : 01-11-2021)
Art. 9.2.[1 Dans l'article 11.2 du même arrêté, les mots " Le Gouvernement " et " le Ministère " sont respectivement remplacés par les mots " Le conseil d'administration " et " l'organisme "]1
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(1Inséré par ACG 2021-10-28/35, art. 17, 010; En vigueur : 01-11-2021)
Art. 9.3.[1 A l'article 11.3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " le Ministère " sont remplacés par les mots " l'organisme " et les mots " secrétaire général suppléant compétent en matière de Personnel " par les mots " directeur délégué ";
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" S'il n'existe pas de conseil de direction au sein de l'organisme, c'est le conseil d'administration qui en remplit les missions.]1
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(1Inséré par ACG 2021-10-28/35, art. 18, 010; En vigueur : 01-11-2021)
Art. 10.<ACG 2003-12-11/51, art. 25, 004; En vigueur : 11-12-2003> L'article 14 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Le programme du concours de recrutement pour le grade de " directeur délégué " est établi par le Gouvernement de la Communauté germanophone après concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement. "
Art. 11.L'article 15, § 1, du même arrêté est rédigé comme suit :
" Article 15. § 1. Des conditions spécifiques de recrutement peuvent être imposées si la fonction à conférer l'exige. Elles sont fixées par le directeur délégué après concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement et le Conseil de direction. "
Art. 12.Dans l'article 32 du même arrêté, la phrase " Le secrétaire général ou un représentant désigné par lui au sein du Ministère de la Communauté germanophone assure la présidence " est remplacée par " Le directeur délégué ou un représentant désigné par lui assure la présidence ", sauf pour l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises où le terme " secrétaire général " est remplacé par le terme " président du conseil d'administration ".
Art. 12.1.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 26; En vigueur : 01-10-2003> Aux articles 36.1, 36.3, 36.4 et 36.6 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, les mots " secrétaire général " sont remplacés par " président du conseil d'administration ".
Aux articles 36.2, 36.4, alinéa 3, 36.6 et 36.7 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, le mot " Gouvernement " est remplacé par " conseil d'administration.
Art. 12.2.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 27; En vigueur : 01-10-2003> L'article 36.4, alinéa 4, est rédigé comme suit : " Trois semaines avant la fin du stage, le président du conseil d'administration établit un quatrième rapport de stage contenant la recommandation de nommer ou pas. Le stagiaire vise immédiatement ce rapport pour attester qu'il en a pris connaissance. Il en reçoit copie. Le rapport et la recommandation sont immédiatement transmis au conseil d'administration. "
Art. 12.3.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 28; En vigueur : 01-10-2003> L'article 36.8, § 1er, est rédigé comme suit :
" § 1er. Lorsque le conseil d'administration, à la fin du stage, constate la réussite de celui-ci, la nomination par le Gouvernement intervient directement. "
Art. 13.[1 ...]1
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(1Abrogé par ACG 2007-07-05/32, art. 19, 006; En vigueur : 11-08-2007)
Art. 14.[1 L'article 39 du même arrêté doit être lu comme suit :
« Article 39. § 1er. Après s'être concerté avec le directeur délégué, le supérieur hiérarchique immédiat invite l'agent à un entretien afin de recueillir des informations pertinentes pour l'évaluation et de préparer celle-ci. Les critères d'évaluation mentionnés à l'article 38, § 2, serviront de base.
Après l'entretien, le supérieur hiérarchique immédiat établit un rapport. L'agent peut formuler ses remarques. Le directeur délégué détermine plus précisément la forme de ce rapport.
Le conseil de direction désigne les supérieurs hiérarchiques immédiats dont le nom a d'abord été communiqué par le directeur délégué. Il peut s'agir de fonctionnaires, de contractuels et de membres du personnel de l'enseignement assurant une mission auprès de l'organisme.
§ 2. Le directeur délégué procédera à l'évaluation après examen dudit rapport et après un entretien avec l'agent.
§ 3. Par dérogation au § 1er, il n'y a ni entretien ni rapport dans le cadre de l'évaluation en ce qui concerne l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises. »]1
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(1ACG 2007-07-05/32, art. 14, 006; En vigueur : 11-08-2007)
Art. 14.1.[1 L'article 58 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La réduction de l'ancienneté de rang ou de niveau, selon le cas, mentionnée aux alinéas 2 et 3, requiert l'autorisation préalable du Gouvernement.]1
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(1Inséré par ACG 2021-10-28/35, art. 19, 010; En vigueur : 01-11-2021)
Art. 15.[1 Dans l'article 41, les termes « le chef de division compétent » et « le secrétaire général » sont respectivement remplacés par « le directeur délégué » et « le Ministre compétent en matière de Personnel ».]1
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(1ACG 2007-07-05/32, art. 15, 006; En vigueur : 11-08-2007)
Art. 15.1.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 29; En vigueur : 01-01-2004> Aux articles 88, 91, 99, 140, 146, 149, § 2, 152, 161, 167, § 4, et 202 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, il faut lire " l'organisme d'intérêt public concerné " en lieu et place de " Ministère ".
Art. 15.2.<ACG 2006-10-19/41, art. 25, 005; En vigueur : 25-12-2006> Aux articles [2 ...]2, 91, 104, [2 117.1]2, 120, § 2, 125.1, 126, 132, 154, 155, 168, alinéa 1, 169, 171, 172 [1 , 191.2, 191.5]1 et 217 de l'arrêté du 27 décembre 1996 précité, l'on entend par " secrétaire général " le " directeur délégué ".
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(1ACG 2022-09-15/12, art. 29, 011; En vigueur : 01-10-2022)
(2ACG 2023-09-07/09, art. 39, 013; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 15.3.[1 Aux articles 105, 121, 137, alinéa 2, 139, 159, 162, 170, 174 et 187 de l'arrêté du 27 décembre 1996 précité, l'on entend par " chef de division " le " directeur délégué ".]1
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(1ACG 2008-03-13/32, art. 23, 007; En vigueur : 16-05-2008)
Art. 15.4.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 32; En vigueur : 01-01-2004> Aux articles [1 ...]1 138, 180, 181 et 183 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, il faut lire " conseil d'administration " en lieu et place de " Gouvernement ".
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(1ACG 2023-09-07/09, art. 40, 013; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 15.5.[1 L'article 117, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé sont rédigés comme suit :
"Le fonctionnaire doit introduire une demande écrite auprès du directeur délégué, au moins un mois à l'avance pour le 2° et le 3°.
La décision est prise par le directeur délégué en concertation avec le supérieur hiérarchique immédiat de l'agent concerné."]1
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(1ACG 2023-09-07/09, art. 41, 013; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 15.6.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 34; En vigueur : 01-01-2004> L'article 120, alinéa 1er, de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit :
" Un agent qui souhaite demander un congé pour convenance personnelle introduit, au plus tard deux mois avant le début dudit congé, une demande écrite auprès du directeur délégué, lequel prend la décision. "
Art. 15.7.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 35; En vigueur : 01-01-2004> L'article 137, alinéa 3, de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit :
" Le directeur délégué prend la décision. "
Art. 15.8.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 36; En vigueur : 01-01-2004> L'article 158, deuxième phrase, de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit :
" C'est le directeur délégué qui décide du caractère obligatoire d'une formation ou formation continue. "
Art. 15.9.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 37; En vigueur : 01-01-2004> L'article 160 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit :
" Article 160. Le directeur délégué statue dans les dix jours ouvrables sur la demande introduite par l'agent et communique sa décision par écrit à l'agent.
Un refus de la demande doit être motivé.
L'intéressé a un droit de recours auprès du président du conseil d'administration, lequel statue définitivement. Le président du conseil d'administration informe le Conseil d'administration des recours introduits. "
Art. 15.9.1.<Inséré par ACG 2006-10-19/41, art. 26; En vigueur : 25-12-2006> L'article 161 de l'arrêté précité est rédigé comme suit :
Le conseil d'administration détermine dans quels cas le coût d'une formation ou d'une formation continue est supporté par l'organisme.
Art. 15.10.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 38; En vigueur : 01-01-2004> L'article 168, alinéa 2 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit :
" Deux mois au moins avant le début du congé sollicité, l'agent introduit sa demande motivée par la voie hiérarchique auprès du directeur délégué. La demande doit être accompagnée d'une description des cours et d'un relevé des périodes d'absence prévues. "
Art. 15.11.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 39; En vigueur : 01-01-2004> L'article 175 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit :
" Article 175. La demande de dispense de service pour mission est introduite auprès du président du conseil d'administration. La demande est accompagnée d'une description détaillée de la mission, avec mention du début de celle-ci et de la durée probable de la dispense de service.
Le président du conseil d'administration prend sa décision sur avis du directeur délégué concerné et la communique par écrit à l'agent.
En cas de décision négative, l'agent reçoit communication écrite de la motivation dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande. "
Art. 15.12.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 40; En vigueur : 01-01-2004> A l'article 178 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, il faut lire " président du conseil d'administration " au lieu de " ministre compétent en matière de Personnel ".
Art. 15.13.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 41; En vigueur : 01-01-2004> Aux articles 173 et 198 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, il faut lire " directeur délégué " au lieu de " chef de division ".
Les mots " et au secrétaire général ", " ainsi que le secrétaire général " et " et du secrétaire général " sont supprimés sans être remplacés.
Art. 15.14.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 42; En vigueur : 01-01-2004> L'article 201 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit :
" Article 201. La proposition de peine disciplinaire émane du directeur délégué. Si la proposition concerne le directeur délégué, elle émane du ministre compétent en matière de Personnel.
Le directeur délégué qui a fait la proposition ne participe pas aux délibérations portant sur la peine disciplinaire à prononcer. "
Art. 15.15.[1 L'article 87.2, § 1er, de l'arrêté précité du 27 décembre 1996 est rédigé comme suit :
" § 1er. Le directeur délégué peut octroyer une allocation au membre du personnel qui assure des missions de management et d'encadrement dans un certain domaine d'activités. Si l'organisme concerné a un conseil de direction, cela se passe sur sa proposition.
Par membre du personnel, l'on entend l'agent contractuel, le stagiaire ou l'agent statutaire de l'organisme, ainsi que l'agent détaché de l'enseignement et chargé d'une mission auprès dudit organisme.
Le Gouvernement détermine, par établissement, le nombre maximum d'allocations pouvant être octroyées.
Par dérogation à l'alinéa 1er, cette allocation ne peut être accordée au directeur délégué que par le ministre compétent en matière de Personnel.
["2 Pendant la dur\233e de sa d\233signation en tant que chef d'unit\233, celui-ci per\231oit une allocation de management et d'encadrement."° ]1
["3 Les chefs de d\233partement obtiennent de droit de l'allocation pour missions de management et d'encadrement."°
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(1ACG 2017-01-19/18, art. 43, 009; En vigueur : 01-01-2017)
(2ACG 2021-10-28/35, art. 20, 010; En vigueur : 01-11-2021)
(3ACG 2023-09-07/09, art. 42, 013; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 15.16.[1 Dans l'article 87.3 de l'arrêté précité du 27 décembre 1996, les alinéas 2 et 3 sont rédigés comme suit :
"Par dérogation au premier alinéa, le directeur délégué supprime prématurément l'allocation si le membre du personnel n'assure plus de mission de management ou d'encadrement. Si l'organisme concerné a un conseil de direction, cela se passe sur son avis ou sa proposition.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre compétent en matière de Personnel supprime prématurément l'allocation lorsque le membre du personnel n'est plus directeur délégué et n'assure plus de mission de management ou d'encadrement.]1
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(1ACG 2017-01-19/18, art. 44, 009; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 15.17.[1 In artikel 87.5 van hetzelfde besluit van de Regering worden de woorden "door de Regering" vervangen door de woorden "door de raad van bestuur".]1
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(1Inséré par ACG 2021-10-28/35, art. 21, 010; En vigueur : 01-11-2021)
Art. 15_18.[1 Dans l'article 179, § 1er, du même arrêté du Gouvernement, il est inséré un 6° rédigé comme suit :
"6° membre du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté germanophone, pour autant qu'il n'y ait pas d'incompatibilité légale."]1
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(1ACG 2023-09-07/09, art. 43, 013; En vigueur : indéterminée )
Art. 15.19.[1 Les articles 191.1 à 191.6 du même arrêté du Gouvernement ne s'appliquent pas aux agents du Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants qui travaillent à domicile en tant qu'auxiliaire de l'enfance ou accompagnateur d'enfants.
Le conseil d'administration du Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants conclut un accord sur le travail à domicile avec les agents qui travaillent à domicile en tant qu'auxiliaire de l'enfance ou accompagnateur d'enfants.
Les agents qui travaillent à domicile en tant qu'auxiliaire de l'enfance ou accompagnateur d'enfants perçoivent une indemnité pour l'accueil d'enfants dans leurs propres locaux, qui se compose des montants suivants :
1°une indemnité mensuelle de 203,79 euros par équivalent temps plein pour les frais structurels encourus, quel que soit le nombre d'enfants à accueillir. Il s'agit notamment de l'électricité, de l'eau, du chauffage, du nettoyage, de l'utilisation professionnelle de la connexion Internet et du téléphone privés, de l'utilisation professionnelle d'outils de travail privés tels que la vaisselle et les casseroles, ainsi que d'une participation aux appareils électroménagers dont l'utilisation permet aux auxiliaires de l'enfance ou accompagnateurs d'enfants de consacrer plus de temps à l'accueil d'enfants. En cas de réduction du temps de travail hebdomadaire de l'agent, ce forfait est diminué au prorata de la réduction du temps de travail;
2°une indemnité mensuelle par équivalent temps plein pour les produits de consommation dont le coût augmente par enfant : nourriture, boissons, gestion des déchets, pharmacie. En cas de réduction du temps de travail hebdomadaire de l'agent, ce forfait est diminué au prorata de la réduction du temps de travail. Le montant mensuel par place d'accueil est de 58,67 euros.]1
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(1Inséré par ACG 2023-09-07/09, art. 44, 013; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 15bis.<Inséré par ACG 2003-02-20/57, art. 5; En vigueur : 01-01-2003> L'article 73 § 2 alinéa 3 du même arrêté sera libellé comme suit :
" En plus des 10 années maximum prévues à l'alinéa 2, le Conseil d'Administration peut, à condition que le Gouvernement l'approuve, reconnaître comme services admissibles toute autre expérience professionnelle dans la mesure où il s'agit d'expérience professionnelle utile et où elle est prévue dans l'appel aux candidats. ".
Art. 16.[1 Pour l'application du présent arrêté, l'annexe 1 du même arrêté doit être lue en tenant compte des ajouts suivants :
"Grade Rang
Directeur délégué I.B
Conseiller pédagogique I.D
Conseiller pédagogique adjoint I.E
Conférencier pédagogique I.F
Premier secrétaire d'apprentissage II+.A
Premier comptable II+.A
Secrétaire d'apprentissage principal II+.B
Comptable principal II+.B
Secrétaire d'apprentissage II+.C
Comptable II+.C
Premier accompagnateur d'enfants II.A
Accompagnateur d'enfants principal II.B
Accompagnateur d'enfants II.C
Premier auxiliaire de l'enfance III.A
Auxiliaire de l'enfance principal III.B
Auxiliaire de l'enfance III.C"]1
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(1ACG 2023-09-07/09, art. 45, 013; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 17.[1 Pour l'application du présent arrêté, l'annexe III du même arrêté doit être lue en tenant compte des ajouts suivants :
"Grade Rang
Directeur délégué M3
Conseiller pédagogique I/8
Conseiller pédagogique adjoint I/4
Conférencier pédagogique I/1
Premier secrétaire d'apprentissage II+/3
Secrétaire d'apprentissage principal II+/2
Secrétaire d'apprentissage II+/1
Premier accompagnateur d'enfants II/4
Accompagnateur d'enfants principal II/3
Accompagnateur d'enfants II/1
Premier auxiliaire de l'enfance III/6
Auxiliaire de l'enfance principal III/4
Auxiliaire de l'enfance III/2"]1
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(1ACG 2023-09-07/09, art. 46, 013; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 18.Pour l'application du présent arrêté, l'annexe IV du même arrêté doit être lue en tenant compte des ajouts suivants :
Ancien grade | nouveau grade |
Inspecteur general | Directeur delegue |
Directeur-chef de service | Directeur delegue |
Directeur | Premier conseiller |
Conseiller pedagogique | Conseiller pedagogique adjoint |
Conferencier pedagogique | Conferencier pedagogique |
Attache | Conferencier |
Premier secretaire d'apprentissage | Premier secretaire d'apprentissage |
Secretaire d'apprentissage principal | Secretaire d'apprentissage principal |
Secretaire d'apprentissage | Secretaire d'apprentissage |
Gradue | Conseiller-emploi |
Gradue principal | Conseiller-emploi principal |
Gradue | Assistant social |
Gradue principal | Assistant social principal |
Premier gradue | Premier conseiller-emploi |
Assistant | Redacteur |
Assistant principal | Redacteur principal |
Operateur | Ouvrier specialiste |
Adjoint | Secretaire |
Art. 18.1.[1 Pour l'application du présent arrêté, l'annexe VII du même arrêté doit être lue en tenant compte des ajouts suivants :
"Chapitre III - Liste des diplômes qui donnent accès à des rangs spécifiques
Par dérogation à l'annexe VII, chapitre Ier, niveau I, seuls les diplômes et certificats suivants donnent accès au grade d'accompagnateur d'enfants au niveau II :
1°le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire technique du degré supérieur, dans la filière Education;
2°le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire professionnel du degré supérieur, dans la filière Accueil collectif d'enfants;
3°le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire du degré supérieur, dans la filière Puériculture;
4°le brevet de puériculteur;
5°le certificat d'études de la sixième année d'enseignement professionnel, dans la filière puériculture, complété par le certificat de qualification de la sixième ou septième année d'enseignement secondaire professionnel dans la filière puériculture;
6°le certificat d'études de la sixième année d'enseignement secondaire professionnel, dans la filière aide familiale, complété par le certificat de qualification de la sixième ou septième année d'enseignement secondaire professionnel dans la filière aide familiale;
7°le certificat d'auxiliaire de l'enfance, d'aide aux familles et aux aînés ou d'aide-soignant délivré par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone en collaboration avec l'ASBL Deutschsprachige Krankenpflegevereinigung in Belgien KPVDB (association germanophone des soins infirmiers en Belgique) ou un certificat équivalent agréé par le Gouvernement;
8°l'attestation de participation à une formation d'assistant de puériculture délivrée par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone ou une attestation équivalente agréée par le Gouvernement, complétée dans chaque cas par une attestation de suivi d'une formation continue dans le domaine de l'accueil d'enfants, agréée par le Gouvernement et d'une durée minimale de 120 heures;
9°tout diplôme de la filière du travail social, des sciences infirmières et de la santé, de la pédagogie, de la psychologie, des sciences de l'éducation, des sciences de la formation, qui donne accès aux niveaux II+ et I.]1
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(1Inséré par ACG 2023-09-07/09, art. 47, 013; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 18.2.[1 Tout auxiliaire de l'enfance du Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants qui, apporte la preuve de l'un des diplômes et certificats d'accompagnateur d'enfants visés à l'article 18.1 au cours des dix années suivant son entrée en service, se voit proposer un contrat d'accompagnateur d'enfants de niveau II à partir du premier jour du mois qui suit le dépôt de la preuve.]1
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(1Inséré par ACG 2023-09-07/09, art. 48, 013; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 19.Dans l'article 1 de l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1993 fixant les tâches spécifiques pour lesquelles le " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge " peut engager du personnel contractuel, le barème " 10/1 " est remplacé par " I/1 ".
Art. 20.L'arrêté de l'Exécutif du 24 février 1992 fixant le statut et le grade du directeur du " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge " est abrogé.
Art. 21.Lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation, les mentions " très bien " et " bien " éventuellement attribuées sont commuées en mention " positif " et la mention " insuffisant " en " négatif ".
S'il n'existe pas d'évaluation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la mention " positif " est retenue jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation.
Art. 22.Les agents qui sont revêtus d'un grade mentionné dans la colonne de gauche du tableau repris à l'annexe IV de l'arrêté mentionné à l'article 2, § 1, tableau complété par l'article 19, sont revêtus du grade figurant dans la colonne de droite dudit tableau au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'ancienneté de rang et de grade acquise est reportée dans le grade de la colonne de droite.
Les réglementations applicables qui utilisent éventuellement les dénominations de grades figurant dans la colonne de gauche sont appliquées mutatis mutandis aux agents revêtus des grades figurant dans la colonne de droite.
Art. 23.Les agents qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont réussi un examen de promotion à un grade relevant de l'ancien rang 22 ou d'un rang équivalent sont censés avoir réussi l'examen de promotion prévu à l'article 55, alinéa 1, de l'arrêté mentionné à l'article 2, § 1. Ceci vaut également pour les agents qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'étaient inscrits à un examen de promotion à un grade relevant de l'ancien rang 22 ou d'un rang équivalent et réussissent cet examen après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 24.Comme mesure transitoire et par dérogation aux articles 17 et 18, les agents de l'Office de l'emploi qui, avant l'entrée en vigueur de leur transfert de la Région wallonne vers la Communauté germanophone ont réussi un examen de promotion du rang B2 au rang B1 du niveau II+ sont à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté revêtus du grade Premier conseiller-emploi avec l'échelle de traitement II+/4.
Art. 24.1.[1 Par dérogation au plafond visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, tous les collaborateurs de l'ASBL Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung qui se trouvent au 31 décembre 2023 dans une relation de travail avec celle-ci ainsi que tous les accueillants conventionnés, agréés au 31 décembre 2023 en vertu du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants et qui se voient proposer un contrat de travail par le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants, tous les services effectifs dont il est prouvé qu'ils ont été prestés dans le cadre d'un contrat de travail au sein de l'ASBL Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung ou en tant qu'accueillant conventionnés agréés sont considérés comme une période de service acceptable pour l'évaluation de leur ancienneté.]1
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(1Inséré par ACG 2023-09-07/09, art. 49, 013; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 24.2.[1 L'employé de l'ASBL Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung qui, au 31 décembre 2023, perçoit un traitement supérieur à celui auquel il a droit en application du présent arrêté en tant que collaborateur du Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants, continue à être rémunéré en tant que collaborateur de ce centre sur la base de l'échelle de traitement en vigueur qui lui est attribuée au 31 décembre 2023 par l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé, jusqu'à ce qu'une rémunération conforme au présent arrêté soit plus avantageuse.]1
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(1Inséré par ACG 2023-09-07/09, art. 50, 013; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 26.La promotion en carrière plane et les augmentations des échelles de traitements prévues à l'article 71 de l'arrêté mentionné à l'article 2 § 1 sont néanmoins applicables à partir du 1er janvier 2001 conformément aux nouvelles réglementations en vigueur en la matière.
Art. 27.Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, est chargé de l'exécution du présent arrêté.