Texte 2001033040
Pouvoir d'investigation.
Article 1er.Le Ministère de la Communauté germanophone peut mener toute action pour rechercher l'une des infractions [1 énoncées à l'article 67.1, § 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, à l'article 80, § 1er, et à l'article 81, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire ainsi qu'à l'article 63, § 1er, et à l'article 64, § 1er du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit]1.
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(1ACG 2011-08-25/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2011)
Procédure de retenue.
Art. 2.§ 1er. Si le Ministère a constaté l'une des infractions énoncées à l'article 80, § 1er [1 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire ou à l'article 63, § 1er, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit]1, il transmet un rapport au Gouvernement.
Le Gouvernement décide s'il y a ou non infraction. Si c'est le cas, il prononce un avertissement en application de l'article 80, § 2, alinéa 1 [1 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire ou à l'article 63, § 2, alinéa 1er, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit]1. Le Ministère adresse l'avertissement au pouvoir organisateur par recommandé, la date de la poste faisant foi.
Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de 60 jours pour se justifier par écrit ou prendre les mesures qui s'imposent en vue de mettre un terme à l'infraction. Il notifie au Ministère les documents utiles.
Si, au terme de ce délai, le Ministère constate qu'il y a toujours infraction, il adresse un rapport au Gouvernement. Il informe parallèlement le pouvoir organisateur par recommandé, la date de la poste faisant foi.
Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de 30 jours pour se justifier par écrit ou prendre les mesures qui s'imposent en vue de mettre un terme à l'infraction. Durant ce délai, il peut demander à être entendu par le Gouvernement à propos des infractions qui lui sont reprochées.
Sur la base des explications données par le pouvoir organisateur en application de l'alinéa précédent, par écrit et le cas échéant oralement, le Gouvernement décide s'il y a infraction. Si oui, les subsides de fonctionnement non encore liquidés sont retenus en application de l'article 80, § 2 [1 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire ou à l'article 63, § 2, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit]1.
§ 2. Dès que le Gouvernement constate qu'il n'y a plus d'infraction, les subsides de fonctionnement retenus sont liquidés.
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(1ACG 2011-08-25/17, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2011)
Procédure de récupération.
Art. 3.Si le Ministère a constaté l'une des infractions énoncées à l'[1 article 67.1, § 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, à l'article 81, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire ou à l'article 64, § 1er, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit]1, il transmet un rapport au Gouvernement. Il informe parallèlement le pouvoir organisateur par recommandé, la date de la poste faisant foi.
Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de 30 jours pour se justifier par écrit ou prendre les mesures qui s'imposent en vue de mettre un terme à l'infraction. Durant ce délai, il peut demander à être entendu par le Gouvernement à propos des infractions qui lui sont reprochées. Il notifie au Ministère les documents utiles.
Sur la base des explications données par le pouvoir organisateur en application de l'alinéa précédent, par écrit et le cas échéant oralement, le Gouvernement décide s'il y a infraction. Si oui, il invite le pouvoir organisateur par recommandé - la date de la poste faisant foi - à verser les subsides de fonctionnement sur le compte des recettes de la Communauté germanophone en application de l'[1 article 67.1, § 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, à l'article 81, § 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire ou à l'article 64, § 2, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit]1.
Le pouvoir organisateur paie l'amende dans les 60 jours.
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(1ACG 2011-08-25/17, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2011)
Entrée en vigueur.
Art. 4.Les articles 80, 81 et 82 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire et le présent arrêté produisent leurs effets le 1er septembre 2000.
Exécution.
Art. 5.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 18 janvier 2001.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,
B. GENTGES.