Texte 2001033019

23 NOVEMBRE 2000. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2001 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2001 et mise à jour au 28-08-2002)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
25-8-2001
Numéro
2001033019
Page
28509
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-11-23/66
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est ouvert pour les dépenses afférentes à l'année budgétaire 2001 des crédits s'élevant aux montants ci-après :

  [                              (en millions de francs)
                                          2001
  - Credits non dissocies               4661,75
  - Credits dissocies :
    credits d'engagement                 333,48
    credits d'ordonnancement             369,45]
                    <DCG 2001-11-19/41, art. 1, 003;  En vigueur :  01-01-2001>

Ces crédits sont énumérés à l'Annexe 1, tableaux a) et b), par division organique, programme et allocation de base.

Art. 2.Les recettes et dépenses des Fonds budgétaire ainsi que leurs soldes sont estimés comme suit au début et à la fin de l'année budgétaire correspondante :

  [                         (en millions de francs)
       
                  Solde au        Recettes    Credits variables    Solde au
                 01.01.2001         2001             2001         31.12.2001
  Fonds
  budgetaires      40,46           403,54           219,19          224,99  ]
                       <DCG 2001-11-19/41, art. 2, 003;  En vigueur :  01-01-2001>

La liste détaillée des Fonds budgétaires figure à l'annexe I - Tableau C.

Art. 3.Par dérogation à l'article 34 de la législation sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, seuls les crédits non dissociés disponibles de l'année budgétaire 2001, déterminés au 31 décembre 2001 sont transférés à l'exercice budgétaire suivant.

Les autres crédits non dissociés disponibles deviennent automatiquement caducs au 31 décembre 2001.

Art. 3bis.<inséré par DCG 2001-11-19/41, art. 3; En vigueur : 01-01-2001> La part des crédits non dissociés constatés reportés qui devient caduque en fin d'année alimente le fonds d'amortissement l'année suivante.

Art. 4.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 des avances de fonds peuvent être consenties à chacun des comptables extraordinaires du Gouvernement de la Communauté germanophone pour un montant maximal de F 80 000 000 et du Ministère de la Communauté germanophone pour un montant maximal de F 120 000 000.

Ces avances peuvent servir à couvrir toute les dépenses courantes et de capital de la Communauté germanophone dans toutes les Divisions organiques à concurrence d'un montant de F 400 000. Ces dépenses en sont pas soumises au visa préalable du contrôleur des liquidations.

Art. 5.Les subventions-traitements allouées au personnel occupé dans le cadre de mesures en faveur de l'emploi, les subventions-traitements allouées au personnel de l'académie de musique de la Communauté germanophone, les traitements des enseignants et du personnel d'entretien dans les écoles, les dépenses effectuées en exécution du décret du 25 juin 1996 relatif à la fin de carrière et au congé spécial pour prestations réduites dans l'enseignement et dans les centres psycho-médico-sociaux et modifiant l'article 10 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ainsi que les traitements du personnel du Ministère de la Communauté germanophone peuvent être liquidés sous forme de dépenses fixes.

Art. 6.Les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance et les primes peuvent être liquidées de la même manière que les rémunérations des bénéficiaires.

Art. 7.Par dérogation à l'article 76 de la législation sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, l'origine des prestations n'est plus spécifiée dans le compte d'exécution du budget.

Art. 8.Le Gouvernement est autorisé à prêter - aux conditions fixées par lui - à des groupements, associations et institutions le matériel acheté par la Communauté germanophone.

Art. 9.Le Gouvernement est autorisé à mettre à la disposition de la " Vennbahn VoE ", pour l'exploitation de la " Vennbahn " (train des Fagnes), le matériel et l'infrastructure achetés ou loués à cette fin par la Communauté germanophone.

Art. 9bis.<Inséré par DCG 2001-05-28/39, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2001> Le Gouvernement est autorisé à participer à la fondation d'une société par actions de droit privé pour la "Vennbahn" et à prendre une participation en capital.

Art. 9ter.<Inséré par DCG 2001-05-28/39, art. 4; En vigueur : 01-01-2001> Le Gouvernement est autorisé à participer à la société par actions " BRF Media " et à consentir un prêt à cette société.

Art. 10.Pour l'année budgétaire 2001, le Gouvernement est habilité à prendre des engagements à concurrence d'un montant de (25 millions) de francs pour le Fonds de promotion du tourisme. <DCG 2001-11-19/41, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2001>

Tous les engagements pris sont soumis au visa du contrôleur des liquidations et à la Cour des Comptes.

Avant le 10 de chaque mois, le contrôleur des liquidations dépose auprès de la Cour des Comptes une liste en triple exemplaire avec les documents correspondants.

La liste reprend :

- les liquidations visées au cours du mois précédent;

- le total des liquidations visées depuis le début de l'année.

La liste du mois de décembre constitue en même temps la liste générale de l'année. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste générale annuelle, la Cour des Comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires paraphés par ses services.

Les engagements inférieurs à 0,4 million de francs peuvent être payés directement. Les documents (factures et autres) doivent être envoyés chaque année à la Cour des Comptes avec une justification.

Art. 11.Le paiement des engagements non encore réglés, qui ont été fixés au cours des années budgétaires précédentes à charge de crédits d'engagement des allocations de base dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui ont été repris sous d'autres allocations, peut être imputé sur les crédits de programme et allocations de base correspondants pour l'année budgétaire en cours.

Art. 12.En application de l'article 12, alinéa 3, de la législation sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, les subsides suivants peuvent être accordés :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-08-2001, p. 28510-28516).

Modifié par :

<DCG 2001-05-28/39, art. 4; En vigueur : 01-01-2001; M.B. 04-10-2001, p. 33604)<DCG 2001-11-19/41, art. 6; En vigueur : 01-01-2001; M.B. 28-08-2002, p. 37530 et svts)Art. 13. Sans préjudice des dispositions des articles 41 et 50 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, chaque ordonnancement dans le secteur des infrastructures peut être effectué sans visa préalable de la Cour des Comptes jusqu'à 90 % de la somme fixée.Cette règle peut être appliquée pour tous les projets pour lesquels l'intervention totale de la Communauté germanophone s'élève à 1 million au moins, et ce dans les allocations de base ventilées comme suit :(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-08-2001, p. 28516).Art. 14. Les budgets des services à gestion autonome sont repris dans le tableau II annexé au présent décret.Art. 15. Le Gouvernement autorise les services à gestion autonome à placer leurs fonds à intérêt auprès d'organismes financiers agréés par lui.Les intérêts sont portés en recettes dans le budget de ces services à gestion autonome.Art. 16. Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2001.ANNEXES.Art. N1. Annexe I. (Tableau non repris pour motifs techniques. Les articles 1 et 2 mentionnent des tableaux a, b et c. Pour le tableau a), Résumé du budget 2001, voir M.B. 25-08-2001, p. 28517-28518. Justel suppose que le tableau b) va de la p. 28519 à la p. 28540. Pour le tableau c), voir M.B. 25-08-2001, p. 28541-3.)(Tableaux a) et b) modifiés par :<DCG 2001-05-28/39, art. 1; En vigueur : 01-01-2001; voir M.B. 04-10-2001, p. 33605-27>

<DCG 2001-11-19/41, art. 1, En vigueur : 01-01-2001; voir M.B. 28-08-2002 p. 37530 et svts)(Tableau c) modifié par :<DCG 2001-05-28/39, art. 2; En vigueur : 01-01-2001; voir M.B. 04-10-2001, p. 33628-9>

<DCG 2001-11-19/41, art. 2, En vigueur : 01-01-2001; voir M.B. 28-08-2002 p. 37530 et

svts)

Art. N2.Annexe II. Services à gestion autonome.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-08-2001, p. 28544-28545).

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 23 novembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,

Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Média et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,

B. GENTGES

Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales,

H. NIESSEN.

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