Texte 2001033012

30 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement concernant l'intervention de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-2001 et mise à jour au 25-11-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
20-3-2001
Numéro
2001033012
Page
8712
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-11-30/43
Entrée en vigueur / Effet
30-11-2000
Texte modifié
1991000623
belgiquelex

Article 1er.[1 Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel :

1. du Ministère de la Communauté germanophone, y compris des services à gestion séparée "Centre des médias" et "Centres communautaires";

2. des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone suivants :

a)[3 de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée]3;

b)de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E.;

c)de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone.]1

["2 d) du Centre belge pour la Radiodiffusion-T\233l\233vision de la Communaut\233 germanophone"°

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(1ACG 2016-09-15/10, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2012)

(2ACG 2019-05-23/49, art. 236, 003; En vigueur : 01-01-2020)

(3ACG 2022-09-15/12, art. 25, 004; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 2.Intervention

§ 1er. [1 Tous les organismes mentionnés à l'article 1er contribuent aux coûts encourus par les membres de leur personnel qui utilisent des moyens de transport pour se rendre au travail, à condition que la distance entre les localités où sont situés le lieu de résidence et le lieu de travail soit au moins de 3,5 km.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les organismes contribuent également aux frais de transport lorsque le lieu de résidence et le lieu de travail sont situés dans la même localité, mais sont distants d'au moins 3,5 km.

Le Secrétaire général consigne dans un registre les distances en kilomètres entre les différentes localités; ce registre peut être consulté par les membres du personnel.]1

["2 La contribution hebdomadaire des organismes mentionn\233s \224 l'article 1er correspond \224 50 % du montant calcul\233 comme suit : prix de l'abonnement social mensuel en 2e classe de la Soci\233t\233 nationale des chemins de fer belges, divis\233 par 3,3027."°

§ 2 - Pour un engagement d'une année complète, 52 semaines calendrier sont forfaitairement prises en considération. Si l'engagement ne couvre pas une année complète, le nombre de semaines est réduit au prorata. Ce nombre est, au besoin, arrondi à l'unité supérieure.

Le droit à l'intervention est supprimé pour la durée :

d'une interruption de carrière à temps plein;

de la suspension de l'engagement prévue par contrat;

de l'absence ininterrompue suivant une absence ininterrompue de 30 jours calendrier, sauf en cas de congés de vacances annuelles.

§ 3. [3 En cas d'engagement à temps partiel, l'intervention est réduite au prorata du pourcentage d'occupation.

Si le membre du personnel preste une partie de son temps de travail sous forme de télétravail structurel en vertu d'une convention écrite, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport est réduite au prorata du pourcentage de télétravail]3.

§ 4. [1 ...]1

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(1ACG 2016-09-15/10, art. 2,1°, 2°, 002; En vigueur : 01-02-2012)

(2ACG 2016-09-15/10, art. 2,1°, 002; En vigueur : 01-02-2016)

(3ACG 2022-09-15/12, art. 26, 004; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 2.1.[1 Utilisation de transports en commun

Les membres du personnel mentionnés à l'article 1er qui utilisent les transports en commun pour se rendre au travail se voient rembourser les frais encourus, indépendamment de la distance parcourue, et ce, sur présentation d'un abonnement nominatif délivré par une société de transports en commun. Le coût d'un abonnement de la Société nationale des Chemins de fer belges est remboursé sur la base du prix d'un abonnement de 2e classe.]1

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(1Inséré par ACG 2016-09-15/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-2012)

Art. 2.2.[1 Interdiction de perception concomitante

Pour le même parcours et la même période, le montant mentionné à l'article 2 et le montant remboursé conformément à l'article 2.1 ne peuvent être perçus ni parallèlement ni concomitamment à une autre indemnité de déplacement.]1

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(1Inséré par ACG 2016-09-15/10, art. 4, 002; En vigueur : 01-02-2012)

Art. 3.Liquidation L'intervention est liquidée mensuellement, en même temps et selon les mêmes modalités que le traitement. Pour la période d'application précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'intervention est liquidée en un versement unique.

Art. 4.Dispositions transitoires

Les membres du personnel qui, à partir du 1er janvier 2000, ont perçu des interventions pour leur abonnement auprès d'une société de transport en commun, se verront liquider la différence par rapport au montant dû en vertu du présent arrêté.

Art. 5.Dispositions abrogatoires

L'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel est abrogé pour ce qui concerne la Communauté germanophone.

Art. 6.Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 7.Disposition finale

Le Ministre-Président, compétent en matière de Personnel et de Budget, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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