Texte 2001033004
Chapitre 1er.- Congé politique.
Champ d'application.
Article 1er.[1 - Le présent chapitre s'applique :
1°aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés par la Communauté germanophone, soumis à un statut;
2°aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement et centres PMS subventionnés par la Communauté germanophone, soumis à un statut.]1
----------
(1DCG 2021-06-28/11, art. 214, 004; En vigueur : 01-09-2021)
Congé d'office pour l'exercice de certains mandats politiques.
Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er, nommés ou engagés à titre définitif, admis au stage, désignés ou engagés à titre temporaire jusqu'à la fin de l'année scolaire, sont d'office mis en congé à temps plein, afin de remplir les mandats politiques suivants :
1°membre de la Députation permanente d'un Conseil provincial;
2°président d'une agglomération ou fédération de commune;
3°membre de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Gouvernement fédéral;
4°membre du Parlement européen ou de la Commission européenne;
5°membre du Gouvernement ou du Conseil de la Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Communauté flamande ou de la Communauté française;
6°président du Conseil de la Communauté germanophone;
7°membre du Gouvernement de la Communauté germanophone.
§ 2. Le congé politique prend cours à la date de la prestation de serment pour l'un des mandats susvisés ou, lorsqu'il s'agit du président du Conseil, au jour de son élection.
Le congé politique expire le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.
Congé d'office ou à la demande pour remplir la fonction de bourgmestre,d'échevin ou de président du Conseil de l'aide sociale.
Art. 3.(§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article premier, nommés ou engagés à titre définitif, admis au stage, voire désignés ou engagés à titre temporaire jusqu'à la fin de l'année scolaire sont d'office mis en congé à temps partiel afin de remplir les mandats politiques suivants :
1°bourgmestre ou échevin;
2°président du Conseil de l'Aide sociale.
Les prestations sont réduites de telle sorte que les services à prester ne peuvent plus représenter que 3/4 d'un emploi à temps plein.) <DCG 2004-05-17/49, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2004>
§ 2. A leur demande, les membres du personnel, visés au § 1er, peuvent étendre le congé politique en réduisant leurs prestations à zéro ou en les limitant à la moitié des heures requises pour un emploi à temps plein. Le membre du personnel en fait mention dans sa demande.
§ 3. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, le diviseur est le nombre minimal d'heures ou périodes requises pour un emploi à temps plein dans la fonction concernée. Dans la mesure où la fraction ne donne pas un chiffre rond, elle est arrondie à l'unité supérieure.
§ 4. Le congé, visé au § 1er, prend cours à la date de la prestation de serment pour l'un des mandats susvisés. Il expire le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.
Le congé, visé au § 2, prend cours le premier jour du mois suivant celui de la prestation de serment pour l'un des mandats susvisés ou le premier jour de l'année scolaire. Il expire au dernier jour du mois suivant celui de la fin du mandat ou au dernier jour de l'année scolaire, vacances d'été comprises.
Congé à la demande pour remplir un mandat de membre du Conseilde la Communauté germanophone ou du Conseil provincial ou communal.
Art. 4.§ 1er. (§ 1er. A leur demande, les membres du personnel visés à l'article premier, nommés ou engagés à titre définitif, admis au stage, voire désignés ou engagés à titre temporaire jusqu'à la fin de l'année scolaire peuvent se voir accorder un congé politique s'ils exercent un mandat de membre du Conseil de la Communauté germanophone ou du conseil communal ou provincial.) <DCG 2004-05-17/49, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2004>
§ 2. Ce congé peut entraîner une réduction des prestations à zéro ou une limitation de celles-ci. Dans ce dernier cas, le membre du personnel continue de prester ou 3/4 ou la moitié des heures requises pour un emploi à temps plein. Le membre du personnel en fait mention dans sa demande.
Le diviseur est le nombre minimal d'heures ou périodes requises pour un emploi à temps plein dans la fonction concernée. Dans la mesure où la fraction ne donne pas un chiffre rond, elle est arrondie à l'unité supérieure.
§ 3. Le congé politique prend cours le premier jour du mois qui suit celui de la prestation de serment pour l'un des mandats susvisés ou au premier jour de l'année scolaire. Il expire le dernier jour du mois suivant celui de la fin du mandat ou au dernier jour de l'année scolaire, vacances d'été comprises.
Affectation provisoire.
Art. 5.§ 1er. Si le membre du personnel mis en congé à temps partiel, en application des articles 3, §§ 1er et 2, et 4, est titulaire d'une fonction de promotion, il peut être provisoirement assisté par un membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement ou de sélection menant à cette fonction de promotion pour les heures pour lesquelles il est mis en congé.
Le fait de garantir la continuité du service est déterminant pour l'affectation provisoire.
§ 2. Dans l'enseignement communautaire, c'est le Ministre de l'Enseignement qui procède à l'affectation.
Dans l'enseignement libre subventionné et officiel subventionné, le pouvoir organisateur procède à cette affectation après avoir reçu l'approbation du Gouvernement.
Position administrative.
Art. 6.Pendant les périodes couvertes par le congé politique accordé à sa demande ou d'office, le membre du personnel se trouve en activité de service. Il n'a droit ni à un traitement ni à une subvention-traitement. Il conserve néanmoins ses droits aux augmentations barémiques ou aux augmentations de sa subvention-traitement.
Reprise du service.
Art. 7.(Abrogé) <DCG 2003-06-30/32, art. 42, 002; En vigueur : 24-03-2003>
Art. 8.Interdiction de cumul du traitement avec certains avantages et report de la rentrée en fonction.
§ 1er. Après sa réintégration dans l'enseignement ou au Centre psycho-médico-social, le membre du personnel ne peut cumuler son traitement/sa subvention-traitement ou son traitement d'attente/sa subvention-traitement d'attente avec des avantages afférents à l'exercice d'un mandat politiques, tel que visé à l'article 2, § 1er, et à l'article 3, § 1er, et qui constituent une indemnité de réadaptation.
§ 2. A la demande du membre du personnel intéressé, le ministre compétent en matière d'enseignement peut autoriser le report de la rentrée en fonction pour une période d'un an maximum.
Pendant cette période, le membre du personnel se trouve en non-activité et n'a pas droit à un traitement ou à une subvention-traitement. Il conserve néanmoins ses droits aux augmentations barémiques ou aux augmentations de sa subvention-traitement.
Chapitre 2.- Non-intervention de certains revenus pour la détermination de la fonction accessoire.
Adaptation du statut pécuniaire.
Art. 9.A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1978, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'application des alinéas précédents, il n'est tenu compte :
1°ni des revenus provenant d'indemnités d'expertises judiciaires, en matière pénale, effectuées sur ordre des autorités judiciaires, ni de la durée des prestations qui y sont consacrées;
2°ni des revenus provenant de l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin, de président du Conseil de l'aide sociale, de membre du Conseil communal ou provincial ou encore du Conseil de la Communauté germanophone. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Disposition transitoire.
Art. 10.Pour les membres du personnel qui entament la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président du Conseil de l'aide sociale au cours de l'année scolaire 2000-2001, le congé prend cours d'office au 1er septembre 2001, par dérogation à l'article 3, § 4, alinéa premier.
Durant cette période transitoire, les membres du personnel, visés à l'alinéa premier, peuvent, par analogie à l'article 3, § 2, également solliciter un congé politique avec réduction des prestations à 3/4 d'un emploi à temps plein. Le congé prend cours le premier jour du mois suivant celui de la prestation de serment pour l'un des mandats susvisés et expire au 31 août 2001.
Entrée en vigueur.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Exécution.
Art. 12.Le ministre compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.