Texte 2001031476

7 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel déterminant les situations ouvrant le droit à des titres de priorité pour l'introduction d'une demande de logement social. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2001 et mise à jour au 08-10-2015)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
28-12-2001
Numéro
2001031476
Page
45105
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-07/35
Entrée en vigueur / Effet
07-01-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Se voit considérer comme en situation de fin anticipée du contrat de bail, le ménage qui peut fournir copie d'un renon valablement notifié par le bailleur ou dont il apporte la preuve qu'il en a sollicité la rectification des termes par le bailleur ou par le juge de paix en vue de les rendre conformes au prescrit légal. Ces deux points de priorité restent valables durant la durée du préavis, et de son éventuelle prorogation, majorée de trois mois.

Art. 2.La perte inopinée de logement se limite aux situations suivantes et doit être établie par un des documents suivants :

Raisons de la perte de logementSituations rencontreesPreuves
AdministrativeRefus d'inscription dans uneAttestation de la
commune pour cause decommune
surpeuplement
Expropriation si locataireArrete
d'expropriation
Caravanes suite aDecision region +
l'interdiction decommunication de
domiciliation dans lesla décision par le
campingsproprietaire
Fin d'un hebergementMaison maternelle ouAttestation
limite dans le tempscentre d'hebergement de crise
ou hebergement a
caractere precaire
Internement psychiatriqueCertificat
d'internement
Perte de logement liee aAttestation de
hospitalisation de longuel'organisme +
duree ou a un sejour dans unrapport social
etablissement de soin
Sans AbriRadiation d'office
Ou domiciliation
CPAS
Ou attestation d'un
service specialise
Fin d'hebergement protection deAttestation SAJ ou
la jeunessejuge de la
jeunesse
Divorce ou separation avecJugement
decision du juge interdisant
l'acces au domicile conjugal
Perte de jouissanceCatastrophe '' technique ''Attestation service
liee auxrendant le logementdes pompiers ou de
caracteristiquesinoccupable (incendie,la police
techniques duinondation, tremblement de(inhabitabilite
logementterre,...)du bien)
Impossibilite d'occuper unCertificat medical
logement suite a accident ou a+ enquete sociale
maladie subite (accessibilite)descriptive du
logement

La présente liste est exhaustive tant en ce qui concerne les situations rencontrées qu'en ce qui concerne les moyens de preuve.

Ces deux titres de priorités sont attribués aussi longtemps que la situation perdure, par période de 6 mois éventuellement renouvelable.

Art. 3.Se voit attribuer deux titres de priorité, le candidat locataire qui introduit une demande de logement pour un ménage exclusivement composé d'enfants à charge et de maximum une personne ne présentant pas cette qualité.

La présence de tout tiers même sans revenus entraîne la perte de ces titres de priorité.

Le ménage qui entend disposer de cette priorité est tenu de l'établir en fournissant à la société un document établissant la qualité d'enfant à charge de l'ensemble des membres du ménage candidat à la location d'un logement social, à l'exception d'une personne.

Art. 4.Le ménage comprenant une ou plusieurs personnes handicapées peut bénéficier de deux titres de priorité s'il est en mesure de produire une des attestations suivantes :

- une attestation allocations familiales majorées pour les enfants à charges handicapés à + de 66 %;

- un avertissement extrait de rôle avec reconnaissance de handicap;

- une attestation d'invalidité émise par la mutuelle après un an d'incapacité temporaire à 66 % pour les invalides reconnus par les mutuelles;

- une attestation du Ministère de la Prévoyance sociale datant maximum de 5 ans pour les handicapés reconnus par le Ministère de la prévoyance sociale avant ou après l'âge de 65 ans;

- une copie de l'accord préalable ou d'un jugement certifiant qu'une incapacité de travail à titre définitif d'au moins 66 % a été accordée pour les victimes d'un accident de travail;

- une attestation délivrée par la compagnie d'assurances ou par le Fonds des accidents de travail confirmant le handicap de 66 % pour les victimes d'un accident de travail;

- une attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles confirmant une incapacité de travail à titre définitif d'au moins 66 % pour les victimes de maladies professionnelles;

- une attestation de handicap de + de 66 % du greffe du tribunal pour les victimes d'un accident de droit commun;

- une attestation du ministère des Finances service administration des pensions établissant un handicap de + de 66 % pour les invalides militaires;

- une attestation du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement pour les victimes civiles de guerre, handicapée à plus de 66 %;

- une attestation de handicap de plus de 66 % du service de Santé administratif pour les membres des services publics;

- une attestation de handicap de plus de 66 % en provenance de la caisse de prévoyance des marins;

- une attestation de handicap de plus de 66 % en provenance de la caisse de prévoyance des ouvriers mineurs;

- une attestation de handicap de plus de 66 % en provenance du Centre Médical Régional de la SNCB pour les membres de son personnel;

- une attestation de handicap de plus de 66 % en provenance de l'OSSOM pour les expatriés.

Art. 5.<AM 2004-11-10/57, art. 2, 002; En vigueur : 17-01-2005> La personne qui quitte un logement déclaré insalubre par l'autorité compétente, bénéficie de cinq titres de priorité si elle produit un des documents suivants :

- une copie d'un arrêté d'insalubrité lié à l'état constructif du bien, pris par le bourgmestre en -application de l'article 135 de la loi communale

ou

- une copie d'une décision d'interdiction de mise en location, prise par le Service d'inspection régionale instauré par l'ordonnance du 17 juillet 2003, entraînant la fermeture du logement par le bourgmestre.

Cet arrêté ou cette décision doivent entraîner, éventuellement moyennant un délai, l'obligation de quitter le logement occupé.

Ces cinq points de priorité restent valables durant le délai accordé par l'autorité compétente majoré de trois mois.

Le Bourgmestre et le Service d'Inspection Régionale peuvent proroger ce délai, par période de deux mois, en attestant que le ménage visé est hébergé de manière précaire suite à la fermeture du logement ou à son interdiction de mise en location.

Art. 6.Lorsque la qualité du logement met en danger le maintien de la cellule familiale, entraîne le placement ou le risque de placement des enfants ou empêche le retour en famille d'enfants placés, le Juge de la Jeunesse ou le Directeur de l'Aide à la Jeunesse peut délivrer une attestation conforme au modèle repris en annexe 1 du présent arrêté qui ouvre le droit à deux titres de priorité.

Art. 7.Le candidat-locataire qui entend bénéficier de la priorité fixée à (l'article 9, § 2, 6° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996) fournit à la société de référence une attestation, conforme au modèle repris en annexe 2 du présent arrêté. Cette attestation lui est délivrée sur simple demande, par la société bailleresse, s'il remplit les conditions requises. <AM 2004-11-10/57, art. 3, 002; En vigueur : 17-01-2005>

Art. 8.Tout membre du ménage âgé de 60 ans et plus bénéficie d'un titre de priorité s'il établit son âge en fournissant à la société de référence une copie de la carte d'identité ou une composition de ménage. Le ménage candidat locataire dispose, à ce titre, d'autant de titres de priorité qu'il comprend de personnes présentant cette qualité.

Art. 9.Tout membre du ménage ayant la qualité d'invalide de guerre, de prisonnier de guerre ou de conjoint survivant d'une personne présentant l'une de ces qualités bénéficie d'un titre de priorité s'il établit cette qualité au moyen d'un document officiel fourni par un organisme belge légalement habilité. Le ménage candidat locataire dispose, à ce titre, d'autant de titres de priorité qu'il comprend de personnes présentant cette qualité.

Art. 10.Tout ménage entendant bénéficier de la priorité prévue à (l'article 9, § 3, 3° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996) produit un certificat médical, du modèle repris en annexe du présent arrêté attestant de cette situation et une composition de ménage mentionnant l'âge des enfants. <AM 2004-11-10/57, art. 4, 002; En vigueur : 17-01-2005>

Art. 11.Tout ménage dont une personne, quel que soit son lien de parenté avec le chef de ménage, n'ayant pas la qualité d'enfant à charge est âgée de moins de 35 ans et qui compte deux enfants à charge dispose d'un titre priorité s'il fournit à la société de référence les deux documents suivants :

- une composition de ménage;

- un document attestant que les enfants sont à charge.

Art. 12.Le titre de priorité visé à (l'article 9, § 3, 5°) de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 est attribué au bénéficiaire d'une Allocation Déménagement Installation Loyers, accordée sur base du caractère insalubre améliorable ou non, à compter du début de la dixième année d'allocation et jusqu'à l'expiration de la période d'octroi de cette allocation. <AM 2004-11-10/57, art. 5, 002; En vigueur : 17-01-2005>

Art. 13.[1 Les titres de priorité liés à l'ancienneté de la demande sont calculés automatiquement à la date anniversaire de la date de prise d'effet de la candidature initiale auprès de la société de référence. ]1

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(1AM 2015-09-28/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-11-2015)

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 28-12-2001, p. 45109).

Art. N2.Annexe 2. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 28-12-2001, p. 45111 à 45112).

Art. N3.Annexe 3. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 28-12-2001, p. 45115).

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