Texte 2001031467
Article 1er.Dans les dispositions énumérées ci-dessous de l'arrêté royal du 13 mars 1989 concernant l'octroi pour la Région de Bruxelles-Capitale d'une allocation de déménagement-installation et d'allocations de loyers en faveur de personnes évacuées d'habitations insalubres ou d'habitations faisant l'objet d'un arrêté d'expropriation ou d'une autorisation de démolir, les montants exprimés en francs et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 5 450 000 F 11.200 EUR
30 000 F 750 EUR
130 000 F 3.250 EUR
Article 7 20 000 F 500 EUR
26 000 F 645 EUR
35 000 F 870 EUR
Article 8 5 000 F 125 EUR
Art. 2.L'article 5, 5e alinéa du même arrêté rédigé en ces termes " Les montants réadaptés en raison des variations de l'indice des prix à la consommation sont arrondis à la centaine supérieure ou la centaine inférieure selon que le chiffre des unités atteint ou non cinquante francs " est remplacé par " Les montants réadaptés en raison des variations de l'indice des prix à la consommation sont arrondis à l'euro supérieur ou l'euro inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non cinquante cents ".
Art. 3.Dans les dispositions énumérées ci-dessous de l'arrêté royal du 13 mars 1989 concernant l'octroi pour la Région de Bruxelles-Capitale d'une allocation de déménagement, installation et d'allocations de loyers en faveur de personnes âgées ou handicapées, les montants exprimés en francs et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.
Article 5 450 000 F 11.200 EUR
30 000 F 750 EUR
130 000 F 3.250 EUR
Article 7 20 000 F 500 EUR
26 000 F 645 EUR
35 000 F 870 EUR
Article 8 5 000 F 125 EUR
Art. 4.L'article 5, 6e alinéa du même arrêté rédigé en ces termes " Les montants réadaptés en raison des variations de l'indice des prix à la consommation sont arrondis à la centaine supérieure ou la centaine inférieure selon que le chiffre des unités atteint ou non cinquante francs " est remplacé par " Les montants réadaptés en raison des variations de l'indice des prix à la consommation sont arrondis à l'euro supérieur ou à l'euro inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non cinquante cents ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 6.Le Secrétaire d'Etat qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Bruxelles, le 8 novembre 2001.
F.-X. de DONNEA,
Ministre-Président.
E. TOMAS,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement.
G. VANHENGEL,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures.
A. HUTCHINSON,
Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé du Logement.