Texte 2001031431
Objet et champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. A cette fin, il a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs ou indirects des émissions de composés organiques volatils dans l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à mettre en oeuvre dans les installations reprises à la rubrique n° 95 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III, dont la force motrice est supérieure à 20 kW ou dont la consommation annuelle en solvants organiques est supérieure à 15 tonnes par an et qui procèdent à la conversion du caoutchouc.
["1 L'activit\233 inclut le nettoyage de l'\233quipement mais pas le nettoyage du produit fini."°
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(1ARR 2018-04-26/05, art. 8, 004; En vigueur : 03-06-2018)
Définitions.
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°Installation : une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application défini à l'article 1, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions;
2°[3 "installation existante", une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu un permis d'environnement avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant a présenté une demande complète de permis d'environnement avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard ]3
3°Modification substantielle :
- pour les installations d'une capacité de consommation de solvants de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an, une modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement;
- pour les autres installations, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 10 % des émissions de composés organiques volatils ou toute modification qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement;
4°Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;
5°Emission : tout rejet dans l'environnement de composés organiques volatils, imputables à une installation;
6°Emission diffuse : toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits. Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires;
7°Gaz résiduaires : le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejetés dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction; les débits volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions standards;
8°Total des émissions : la somme des émissions diffuses et des émissions dans les gaz résiduaires;
9°Valeur limite d'émission : la masse des composés organiques volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;
10°Substance : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;
11°[1 mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus;]1
12°Composé organique : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;
13°Composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières. Aux fins du présent arrêté, la fraction de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV;
14°Solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;
15°Solvant organique halogéné : un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule;
16°Consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vertu de leur réutilisation;
17°[1 Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité;]1
18°Réutilisation de solvants organiques : l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation; n'entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets;
19°Débit massique : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de masse/heure;
20°Capacité nominale : la masse maximale, exprimée en moyenne journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son rendement prévu;
21°Fonctionnement normal : toutes les périodes de fonctionnement d'une installation ou d'un procédé, à l'exception des opérations de démarrage, d'arrêt et d'entretien des équipements;
22°Conditions maîtrisées : les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction et ne soient, par conséquent, plus entièrement diffus;
23°Conditions standards : une température de 273,15 K et une pression de 101,3 kPa;
24°Moyenne sur vingt-quatre heures : la moyenne arithmétique de tous les relevés valables effectués au cours de vingt-quatre heures de fonctionnement normal;
25°Opérations de démarrage et d'arrêt : les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un équipement ou d'un bac de stockage. Les phases d'oscillation survenant dans les conditions normales de fonctionnement de l'installation ne sont pas considérées comme des opérations de démarrage ou d'arrêt;
26°Conversion de caoutchouc : toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d'extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en un produit fini;
["2 27\176 \" rev\234tement \" : tout m\233lange, y compris tous les solvants organiques ou m\233langes contenant des solvants organiques n\233cessaires pour une application ad\233quate, utilis\233 pour obtenir un effet d\233coratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface."°
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(1ARR 2011-03-03/06, art. 6, 002; En vigueur : 28-03-2011)
(2ARR 2013-11-21/12, art. 48, 003; En vigueur : 19-12-2013)
(3ARR 2018-04-26/05, art. 9, 004; En vigueur : 03-06-2018)
Obligations applicables aux nouvelles installations.
Art. 3.Toutes les nouvelles installations doivent être conformes aux articles 5, 7 et 8.
Obligations applicables aux installations existantes.
Art. 4.Sans préjudice de conditions particulières plus strictes ou complémentaires fixées dans le permis d'environnement, les installations existantes doivent se conformer à l'article 5, alinéas 1 à 4 et 6 à 11 et aux articles 7 et 8, au plus tard le 31 octobre 2007 et à l'article 5, alinéa 5, douze mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les installations qui mettent en oeuvre un schéma de réduction prévu à l'annexe I B le notifient à l'Institut au plus tard le 31 octobre 2005.
Dans le cas où une installation subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d'application du présent arrêté à la suite d'une modification substantielle, la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle est traitée comme une nouvelle installation.
Exigences.
Art. 5.Toutes les installations doivent être conformes :
1°soit aux valeurs d'émission dans les gaz résiduaires et aux valeurs d'émission diffuse ou aux valeurs limites d'émission totale, ainsi qu'aux autres exigences contenues à l'annexe I A;
2°soit aux exigences découlant du schéma de réduction présenté en détail à l'annexe I B;
Les valeurs d'émission diffuses s'appliquent aux installations en tant que valeurs limites d'émission. Toutefois, s'il est prouvé, à la satisfaction de l'Institut, qu'une installation déterminée ne peut, d'un point de vue technique et économique, respecter cette valeur, l'Institut peut accorder une modification du permis d'environnement pour cette installation déterminée pour autant qu'il n'y ait pas lieu de craindre des risques significatifs pour la santé humaine ou l'environnement. Pour chaque demande de modification du permis d'environnement, l'exploitant doit prouver, à la satisfaction de l'Institut, qu'il est fait appel aux meilleures techniques disponibles.
Les activités qui ne peuvent être exercées dans des conditions maîtrisées peuvent bénéficier d'une dérogation aux limites d'émission figurant à l'annexe I A, si cette possibilité y est expressément prévue. Le schéma de réduction figurant à l'annexe I B est alors mis en oeuvre à moins qu'il ne soit prouvé, à la satisfaction de l'Institut, que, d'un point de vue technique et économique, il n'est pas possible de le faire. Dans ce cas, l'exploitant doit prouver, à la satisfaction de l'Institut, qu'il est fait appel aux meilleures techniques disponibles.
Pour les installations qui ne mettent pas en oeuvre le schéma de réduction, tout équipement de réduction installé après la date de mise en oeuvre du présent arrêté doit être conforme à toutes les exigences de l'annexe I A.
["2 Sont interdits les substances ou m\233langes auxquels sont attribu\233es, ou sur lesquels doivent \234tre appos\233es, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV class\233s canc\233rig\232nes, mutag\232nes ou toxiques pour la reproduction en vertu du R\232glement (CE) n\176 1272/2008 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 d\233cembre 2008 relatif \224 la classification, \224 l'\233tiquetage et \224 l'emballage des substances et des m\233langes. Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou m\233langes, en tenant compte des recommandations publi\233es par la Commission europ\233enne en vertu de l'article 7, \167 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative \224 la r\233duction des \233missions de compos\233s organiques volatils dues \224 l'utilisation de solvants organiques dans certaines activit\233s et installations. Dans ce cas, le permis fixe la date \224 partir de laquelle ils sont remplac\233s par des substances ou des m\233langes moins nocifs."°
Pour les émissions des COV visés à l'alinéa précédent, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit alinéa est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée [1 la phrase de risque R40 ou R68]1, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant [1 l'étiquetage R40 ou R68]1 est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3, est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.
Les émissions des COV visés aux alinéas 5 et 7 doivent être contrôlées en tant qu'émissions provenant d'une installation fonctionnant en conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire, en vue de protéger la santé humaine et l'environnement.
Les émissions de COV auxquelles sont attribuées ou sur lesquelles doit être apposée, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une des phrases de risque visées aux alinéas 5 et 7, doivent se conformer, dans les plus brefs délais, aux valeurs limites d'émission visées respectivement aux alinéas 6 et 7.
Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt.
Le schéma de réduction n'exempte pas les installations rejetant des substances spécifiées aux alinéas 5, 6 et 7 du respect des exigences correspondantes.
DROIT FUTUR
(A compter du 1er juin 2015)
Art. 5. Toutes les installations doivent être conformes :
1°soit aux valeurs d'émission dans les gaz résiduaires et aux valeurs d'émission diffuse ou aux valeurs limites d'émission totale, ainsi qu'aux autres exigences contenues à l'annexe I A;
2°soit aux exigences découlant du schéma de réduction présenté en détail à l'annexe I B;
Les valeurs d'émission diffuses s'appliquent aux installations en tant que valeurs limites d'émission. Toutefois, s'il est prouvé, à la satisfaction de l'Institut, qu'une installation déterminée ne peut, d'un point de vue technique et économique, respecter cette valeur, l'Institut peut accorder une modification du permis d'environnement pour cette installation déterminée pour autant qu'il n'y ait pas lieu de craindre des risques significatifs pour la santé humaine ou l'environnement. Pour chaque demande de modification du permis d'environnement, l'exploitant doit prouver, à la satisfaction de l'Institut, qu'il est fait appel aux meilleures techniques disponibles.
Les activités qui ne peuvent être exercées dans des conditions maîtrisées peuvent bénéficier d'une dérogation aux limites d'émission figurant à l'annexe I A, si cette possibilité y est expressément prévue. Le schéma de réduction figurant à l'annexe I B est alors mis en oeuvre à moins qu'il ne soit prouvé, à la satisfaction de l'Institut, que, d'un point de vue technique et économique, il n'est pas possible de le faire. Dans ce cas, l'exploitant doit prouver, à la satisfaction de l'Institut, qu'il est fait appel aux meilleures techniques disponibles.
Pour les installations qui ne mettent pas en oeuvre le schéma de réduction, tout équipement de réduction installé après la date de mise en oeuvre du présent arrêté doit être conforme à toutes les exigences de l'annexe I A.
[3 Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs.]3
Pour les émissions des COV visés à l'alinéa précédent, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit alinéa est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée [3 la mention de danger H341 ou H351]3, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant [3 la mention de danger H341 ou H351]3 est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3, est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.
Les émissions des COV visés aux alinéas 5 et 7 doivent être contrôlées en tant qu'émissions provenant d'une installation fonctionnant en conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire, en vue de protéger la santé humaine et l'environnement.
Les émissions de COV auxquelles sont attribuées ou sur lesquelles doit être apposée, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une des [3 mentions de danger]3 visées aux alinéas 5 et 7, doivent se conformer, dans les plus brefs délais, aux valeurs limites d'émission visées respectivement aux alinéas 6 et 7.
Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt.
Le schéma de réduction n'exempte pas les installations rejetant des substances spécifiées aux alinéas 5, 6 et 7 du respect des exigences correspondantes.
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(1ARR 2011-03-03/06, art. 7, § 3, 002; En vigueur : 28-03-2011)
(2ARR 2011-03-03/06, art. 7, § 1er, 002; En vigueur : 01-12-2010)
(3ARR 2011-03-03/06, art. 7, 002; En vigueur : 01-06-2015)
Substitution.
Art. 6.Dans l'élaboration de toute décision relative à une demande de permis d'environnement ou à une modification, une suspension ou un retrait de permis d'environnement relatif à une installation visée à l'article 1, l'Institut doit prendre en considération les recommandations de la Commission européenne sur l'utilisation des substances et des techniques ayant le moins d'effets potentiels sur l'air, l'eau, le sol, les écosystèmes et la santé humaine.
Le Ministre de l'environnement modifie les règles générales édictées par le présent arrêté en vue d'appliquer les recommandations précitées de la Commission européenne.
Surveillance.
Art. 7.Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut, pour le 31 décembre 2001, les informations reprises à l'annexe II.
Les exploitants des installations visées à l'article 1, sont tenus de notifier à l'Institut les informations reprises à l'annexe III, chaque année pour le 31 mars au plus tard, à partir de l'année 2002 pour les nouvelles installations et à partir de l'année 2003 pour les installations existantes. Les informations concernent les données relatives à l'année civile précédente.
["2 Les canaux auxquels un \233quipement de r\233duction des \233missions a \233t\233 raccord\233 et qui, au point final de rejet, \233mettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de v\233rifier leur conformit\233."°
["1 Dans les autres cas, des mesures continues ou p\233riodiques sont effectu\233es. Pour les mesures p\233riodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relev\233es au cours de chaque campagne de mesures. Les mesures ne sont pas requises dans le cas o\249 un \233quipement de r\233duction en fin de cycle n'est pas n\233cessaire pour respecter l'arr\234t\233."°
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(1ARR 2013-11-21/12, art. 48, 003; En vigueur : 19-12-2013)
(2ARR 2018-04-26/05, art. 10, 004; En vigueur : 03-06-2018)
Respect des valeurs limites d'émission.
Art. 8.L'exploitant est tenu de prouver, à la satisfaction de l'Institut, la conformité de son installation avec les dispositions suivantes :
1°les valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires, les valeurs d'émission diffuse et les valeurs limites d'émission totale;
2°les exigences relevant du schéma de réduction contenu à l'annexe I B;
3°les dispositions de l'article 5, alinéas 2 et 3.
L'annexe IV relative au plan de gestion de solvants donne des indications sur la manière de prouver le respect de ces paramètres.
Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires.
La conformité doit être re-vérifiée à la suite d'une modification substantielle.
Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque :
1°aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission
et
2°aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque, au cours d'une opération de surveillance :
1°la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites d'émission
et
2°aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
La conformité avec les dispositions de l'article 5, alinéas 6 et 7, est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les autres cas, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis.
Non-conformité.
Art. 9.Lorsqu'une infraction aux exigences du présent arrêté est constatée, les agents chargés de la surveillance, conformément à l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, prennent ou ordonnent même verbalement les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité avec le présent arrêté.
En cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé humaine, les agents chargés de la surveillance ordonnent et s'assurent de la suspension de la poursuite de l'activité.
Système d'information et rapports.
Art. 10.Tous les trois ans, l'Institut communique à la Commission européenne, sous la forme d'un rapport, des informations sur la mise en oeuvre de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations et sur le respect du présent arrêté. Le rapport est transmis à la Commission européenne dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.
Le premier rapport que l'Institut transmet couvre la période du 1er avril 2001 au 1er avril 2004. L'Institut publie le rapport en même temps qu'il le transmet à la Commission européenne.
Changement d'exploitant.
Art. 11.Outre l'obligation pour le cédant et le repreneur de notifier immédiatement tout changement d'exploitant à l'Institut, toute personne cédant son exploitation est tenu d'informer le repreneur de ses obligations en matière d'environnement.
En particulier il lui transmet copie de tous les permis et décisions concernant les installations reprises, une copie de toutes les déclarations antérieures prescrites par le présent arrêté ainsi qu'une copie des courriers de l'Institut relatifs à la mise en conformité des installations par rapport aux prescriptions du présent arrêté.
Entrée en vigueur.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Exécutoire.
Art. 13.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I A.
Activite Valeurs Valeurs Valeurs Dispositions
(seuil de limites d'emission limites particulieres
consommation d'emission diffuse d'emission
de solvant des gaz (en % de totale
en tonnes/an) residuaires la quantite Installation
(mg C/Nm3) solvant nouvelles
utilisee)
Conversion de
caoutchouc
(> 15) 20 (1) 25 (2) 25 % de (1) En cas
solvant d'utilisation de
utilise techniques
permettant la
reutilisation du
solvant recupere,
la valeur de la
limite d'emission
dans les gaz
residuaires est
de 150.
(2) La valeur
d'emission
diffuse ne
comprend pas les
solvants vendus
avec les produits
ou preparations
dans un recipient
ferme
hermetiquement.
Art. N1.Annexe I B. - SCHEMA DE REDUCTION.
1. Principes :
Le schéma de réduction doit offrir à l'exploitant la possibilité d'obtenir par d'autres moyens une réduction des émissions qui soit équivalente à ce qu'il obtiendrait en appliquant les valeurs limites d'émission. A cet effet, l'exploitant peut mettre en oeuvre n'importe quel schéma de réduction conçu spécialement pour son installation, à condition d'obtenir en fin de compte une réduction équivalente des émissions. L'Institut fait rapport à la Commission, conformément à l'article 10 du présent arrêté, sur les progrès réalisés dans l'obtention d'une réduction équivalente des émissions, y compris sur l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du schéma de réduction.
2. Mise en oeuvre :
Pour l'application de revêtements, vernis, colles ou encres, le schéma présenté ci-après peut être suivi. Dans les cas où cette méthode ne convient pas, l'Institut peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode qui, à son avis, répond aux principes exposés ci-dessus. A cet effet, le plan tient compte des points suivants :
i)lorsque les produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;
ii) le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.
Le schéma de réduction suivant est applicable aux installations pour lesquelles on peut supposer une teneur constante du produit en extraits secs et utiliser cette teneur pour définir le point de référence pour la réduction des émissions.
i)L'exploitant présente un schéma de réduction qui comprend en particulier une diminution de la teneur moyenne en solvant de la quantité totale utilisée et/ou une augmentation de l'efficacité d'utilisation des extraits secs, en vue de ramener les émissions totales de l'installation à un niveau dénommé ci-après " émission cible ", qui correspond à un pourcentage des émissions annuelles de référence. Il respectera à cet égard le calendrier suivant :
Delai Emissions annuelles
totales maximales
autorisees
Nouvelles installations Installations existantes
Le 31.10.2001 au plus Le 31.10.2005 au plus Emission cible x 1,5
tard tard
Le 31.10.2004 au plus Le 31.10.2007 au plus Emission cible
tard tard
ii) Les émissions annuelles de référence sont calculées comme suit :
a)On détermine la masse totale d'extraits secs dans la quantité de revêtement et/ou d'encre, de vernis ou de colle consommée en un an. On entend par " extraits secs " toutes les substances présentes dans les revêtements, les encres, les vernis et les colles qui deviennent solides après évaporation de l'eau ou des composés organiques volatils.
b)Les émissions annuelles de référence sont calculées en multipliant la masse déterminée au point a) par le facteur approprié du tableau suivant. Les autorités compétentes peuvent ajuster ces facteurs pour des installations dans lesquelles les extraits secs sont utilisés de manière plus efficace.
Activite Facteur de multiplication utilise
pour le point ii) b)
Conversion du caoutchouc 1,5
c)L'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par un pourcentage égal à la valeur d'émission diffuse + 5.
d)Il y a conformité lorsque l'émission effective de solvants, déterminée à l'aide du plan de gestion des solvants, est inférieure ou égale à l'émission cible.
Art. N2.Annexe II.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 04-12-2001, p. 41486 à 41487).
Art. N3.Annexe III. - RAPPORT ANNUEL.
Cadre 1. - Consommation de solvant.
Calcul de I1*, la quantité de solvant organique à l'état pur ou dans des [1 mélanges]1 achetées, qui est utilisée dans les installations au cours de l'année.
Indiquer dans un registre les données suivantes concernant les produits contenant des solvants organiques :
- Stocks initial et final, par produit stocké :
Catégorie de produit;
Fournisseur;
Nom et référence du produit;
Quantité en kg;
Masse totale d'extraits secs en kg;
Masse de solvants organiques en kg;
- Achats durant l'année concernée, par produits achetés :
Date de réception;
Catégorie de produit;
Fournisseur;
Nom et référence du produit;
Quantité en kg;
Masse totale d'extraits secs en kg;
Masse de solvants organiques en kg.
*I1 = Stock initial - Stock final + Achats.
La consommation C = I1 - 08.
08 représente la masse de solvants organiques contenus dans des [1 mélanges]1, récupérés en vue d'une réutilisation, mais non utilisés à l'entrée de l'unité, non vendus et non destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale. Ne sont pas compris les produits éliminés en tant que déchets.
A défaut de justificatifs suffisants, la valeur de 08 sera considérée comme nulle.
Les cadres 2, 3, 4 et 5 ne doivent être remplis que si la consommation C est supérieure ou égale aux seuils indiqués au tableau repris au cadre 3, point 2 ci-dessous.
Cadre 2. - Questions générales.
1. Mode de réduction des émissions de solvants organiques :
Pour les nouvelles installations et pour les installations existantes à partir des déclarations de l'année 2005 :
Pour quel mode de réduction optez-vous.
- Le schéma de réduction (article 9 de l'arrêté);
ou
- Les valeurs limites d'émission (articles 7 et 8 de l'arrêté).
Pour les installations existantes concernant les déclarations antérieures à 2005 :
Vers quel mode de réduction vous orientez-vous.
- Le schéma de réduction (article 9 de l'arrêté);
ou
- Les valeurs limites d'émission (articles 7 et 8 de l'arrêté).
2. Phases de démarrage et d'arrêt :
Quelles sont les précautions appropriées prises pour réduire au minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt.
Cadre 3. - Uniquement pour les installations adoptant le schéma de réduction.
1. Calcul de la masse totale d'extraits secs (M) consommée au cours de l'année :
Calculer la masse totale d'extraits secs (M) consommée au cours de l'année M consommée = M stock initial - M stock final + M achetés.
2. Calcul de l'émission-cible :
L'émission-cible se calcule au moyen de la formule ci-dessous :
E cible =M x 1,5;
M : calculée au point 1.
3. Calcul des émissions annuelles totales maximales autorisées :
Calculer les émissions annuelles totales maximales autorisées sur base de l'émission cible au moyen du tableau ci-dessous :
Delai Emissions annuelles
totales maximales
autorisees
Nouvelles installations Installations existantes
Le 31.10.2001 au plus Le 31.10.2005 au plus Emission cible x 1,5
tard tard
Le 31.10.2004 au plus Le 31.10.2007 au plus Emission cible
tard tard
Cadre 4. - Uniquement pour les installations adoptant le schéma de réduction.
Calculer les flux de solvants organiques suivants selon les modalités reprises dans le permis d'environnement :
05. Perte de solvants organiques et/ou de composés organiques due à des réactions chimiques ou physiques (y compris ceux qui sont détruits, par incinération ou d'autres traitements des gaz et des eaux résiduaires, ou captés, par exemples par absorption, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans 06, 07 ou 08).
06. Solvants organiques contenus dans les déchets collectés.
07. Solvants organiques ou solvants organiques contenus dans des [1 mélanges]1, qui sont vendus ou sont destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale.
08. Solvants organiques contenus dans des [1 mélanges]1, récupérés en vue d'une réutilisation, mais non utilisés à l'entrée de l'unité, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans 07.
Calculer les émissions annuelles totales au moyen de la formule suivante :
Emissions annuelles totales = I1 - 05 - 06 - 07 - 08.
Cadre 5. - Uniquement pour les installations n'adoptant pas le schéma de réduction et pour lesquelles les limites d'émission décrites à l'article 8 de l'arrêté sont d'application.
1. Calcul de I2, la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des [1 mélanges]1, récupérés et réutilisés comme solvants à l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il est utilisé pour exercer l'activité).
Indiquer dans un registre les données suivantes concernant les produits contenant des solvants organiques :
- Stocks initial et final, par produit stocké :
Catégorie de produit;
Origine (procédé et usage);
Mode de récupération;
Nom et référence du produit;
Quantité en kg;
Masse de solvants organiques en kg;
- Mise en disponibilité durant l'année concernée, par produits :
Date de mise en disponibilité;
Catégorie de produit;
Réutilisation (procédé et usage);
Nom et référence du produit;
Quantité en kg;
Masse de solvants organiques en kg.
2. Calcul des flux de solvants organiques suivants selon les modalités reprises dans le permis d'environnement :
01. Emissions dans les gaz résiduaires.
05. Perte de solvants organiques et/ou de composés organiques due à des réactions chimiques ou physiques (y compris ceux qui sont détruits, par incinération ou d'autres traitements des gaz et des eaux résiduaires, ou captés, par exemples par absorption, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans 06, 07 ou 08).
06. Solvants organiques contenus dans les déchets collectés.
07. Solvants organiques ou solvants organiques contenus dans des [1 mélanges]1, qui sont vendus ou sont destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale.
08. Solvants organiques contenus dans des [1 mélanges]1, récupérés en vue d'une réutilisation mais non utilisés à l'entrée de l'unité, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans 07.
3. Calcul des émissions diffuses :
Calculer F, les émissions diffuses au moyen de la formule suivante :
F = I1 - 01 - 05 - 06 - 07 - 08.
4. Calcul des quantités de solvants organiques utilisés à l'entrée :
Calculer I, la quantité de solvants organiques utilisés à l'entrée de l'unité au moyen de la formule suivante :
I = I1 + I2.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant la conversion du caoutchouc.
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(1ARR 2011-03-03/06, art. 8, 002; En vigueur : 28-03-2011)
Art. N4.Annexe IV. PLAN DE GESTION DES SOLVANTS.
1. Introduction :
La présente annexe contient les lignes directrices pour la réalisation d'un plan de gestion des solvants. Elle décrit les principes à appliquer (point 2), présente un cadre pour le bilan massique (point 3) et indique les exigences en matière de contrôle de conformité (point 4).
2. Principes :
Les objectifs du plan de gestion des solvants sont les suivants :
i)contrôle de conformité en vertu de l'article 8, alinéas 1 à 3;
ii) détermination des futures possibilités de réduction;
iii) information du public en ce qui concerne la consommation de solvants, les émissions de solvants et la conformité avec le présent arrêté.
3. Définitions :
Les définitions suivantes fournissent un cadre pour l'élaboration du bilan massique.
Solvants organiques utilisés à l'entrée (I) :
I1. La quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des [1 mélanges]1 achetées, qui est utilisée dans les installations pendant la période au cours de laquelle le bilan massique est calculé.
I2. La quantité de solvants organiques à l'état pur ou dans des [1 mélanges]1 récupérées et réutilisées comme solvants à l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il est utilisé pour exercer l'activité).
Solvants organiques à la sortie (0) :
01. Emissions dans les gaz résiduaires.
02. Perte de solvants organiques dans l'eau, compte tenu, le cas échéant, du traitement des eaux résiduaires pour le calcul prévu dans 05.
03. La quantité de solvants organiques qui subsistent sous forme d'impuretés ou de résidus dans les produits issus de l'opération.
04. Emissions non captées de solvants organiques dans l'air. Cela comprend la ventilation générale de locaux qui s'accompagne d'un rejet d'air dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires.
05. Perte de solvants organiques et/ou de composés organiques due à des réactions chimiques ou physiques (y compris de ceux qui sont détruits, par incinération ou d'autres traitements des gaz et des eaux résiduaires, ou captés, par exemple par absorption, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans 05, 07 ou 08).
06. Solvants organiques contenus dans les déchets collectés.
07. Solvants organiques ou solvants organiques contenus dans des [1 mélanges]1, qui sont vendus ou sont destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale.
08. Solvants organiques contenus dans des [1 mélanges]1, récupérés en vue d'une réutilisation, mais non utilisés à l'entrée de l'unité, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans 07.
09. Solvants organiques libérés d'une autre manière.
4. Guide d'utilisation du plan de gestion des solvants aux fins du contrôle de conformité :
Le plan de gestion des solvants est utilisé comme suit en fonction de l'exigence dont le respect est à vérifier.
i)Contrôle de la conformité avec l'option de réduction de l'annexe I B, avec une valeur limite d'émission totale exprimée en rejet de solvants par unité de produit ou d'une autre manière indiquée à l'annexe I A.
a)Pour toutes les activités auxquelles s'applique l'annexe I B, le plan de gestion des solvants est établi annuellement afin de déterminer la consommation (C). Celle-ci peut être calculée à l'aide de l'équation suivante :
C = I1 - 08.
Parallèlement, on détermine la quantité de solides utilisés dans les revêtements pour établir chaque année les émissions annuelles de référence et l'émission cible.
b)Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer les emissions (E) et évaluer la conformité avec une valeur limite d'émission totale exprimee en émission de solvants par unité de produit ou d'une autre manière indiquée à l'annexe I A. Les émissions peuvent être calculées à l'aide de l'équation suivante :
E = F + 01;
où F est l'émission diffuse définie au point ii) a). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite divisé par le paramètre applicable au produit concerné.
c)Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer le total des émissions de toutes les activités concernées. Le chiffre ainsi obtenu est ensuite comparé au total des émissions qui auraient été obtenues si les exigences des annexes I A et I B avaient été respectées séparément pour chaque activité.
ii) Détermination des émissions diffuses pour la comparaison avec les valeurs d'émission diffuse visées à l'annexe I A :
a)Méthode :
Les émissions diffuses peuvent être calculées à l'aide de l'équation suivante :
F = I1 - 01 - 05 - 06 - 07 - 08;
ou
F = 02 + 03 + 04 + 09.
Cette quantité peut être déterminée par mesure directe des quantités ou par un calcul équivalent, par exemple sur la base de l'efficacité de captage des émissions de l'installation.
La valeur d'émission diffuse est exprimée en pourcentage de la quantité utilisée à l'entrée, qui peut être calculée à l'aide de l'équation suivante :
I = I1 + 12.
b)Fréquence :
Les émissions diffuses peuvent être déterminées à l'aide d'un ensemble de mesures limitées, mais représentatives. Il n'est plus nécessaire de procéder à des mesures jusqu'à la modification de l'équipement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant la conversion du caoutchouc.
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(1ARR 2011-03-03/06, art. 8, 002; En vigueur : 28-03-2011)