Texte 2001031403

28 JUIN 2001. - Ordonnance modifiant diverses dispositions relatives à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-11-2001
Numéro
2001031403
Page
38836
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-28/60
Entrée en vigueur / Effet
23-11-2001
Texte modifié
199903122619970313601999031155
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement est complété comme suit :

" 13° l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton;

14°la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. ".

Art. 3.L'article 3 de la même ordonnance est complété comme suit :

" 7° agents : fonctionnaires et agents engagés dans les liens d'un contrat de travail. ".

Art. 4.Le texte néerlandais de l'intitulé de la section première du chapitre II de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant :

" Afdeling I. - De personeelsleden belast met het toezicht ".

Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 4 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " ambtenaren van het Instituut " sont remplacés par les mots " de personeelsleden van het Instituut ";

à l'alinéa 1er, les mots " de ambtenaren van het GAN " sont remplacés par les mots " de personeelsleden van het GAN ";

à l'alinéa 1er, les mots " de ambtenaren van het Ministerie " sont remplacés par les mots " de personeelsleden van het Ministerie ";

à l'alinéa 4, les mots " de leden van het gemeentepersoneel " sont remplacés par les mots " de personeelsleden van de gemeente ".

Art. 6.Dans le texte néerlandais de l'article 9 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 3, 1°, les mots " de leden van het gemeentepersoneel " sont remplacés par les mots " de personeelsleden van de gemeente ";

au § 2, alinéa 2, 1°, les mots " de leden van het gemeentepersoneel " sont remplacés par les mots " de personeelsleden van de gemeente ".

Art. 7.Dans le texte néerlandais de l'article 11 de la même ordonnance, les mots " Het personeel stelt " sont remplacés par les mots " De personeelsleden stellen ".

Art. 8.A l'article 15 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes :

Il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

" La présence du témoin susmentionné n'est pas requise lorsqu'il est établi par l'agent que la situation ne le permet pas. Cette impossibilité est motivée par l'agent ";

dans le texte néerlandais :

a)à l'alinéa 1er, les mots " voor zover mogelijk " sont insérés entre les mots " worden " et " uitgevoerd ";

b)à l'alinéa 2, les mots " voor zover mogelijk " sont insérés entre les mots " worden de metingen " et " verricht ";

c)à l'alinéa 3, les mots " voor zover mogelijk " sont insérés entre les mots " worden de metingen en de minsternemingen " et " verricht ".

Art. 9.A l'article 32 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes :

le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° au sens de l'article 13 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant et de ses arrêtés d'exécution :

a)méconnaît les prescriptions de certaines formes de pollution;

b)méconnaît les réglementations de l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution. ";

l'article est complété comme suit :

" 9° au sens de la présente ordonnance :

a)s'oppose aux mesures prises ou ordonnées par les agents chargés de la surveillance, en violation de l'article 9, § 1er;

b)s'oppose aux visites, examens, contrôles et enquêtes, à la réalisation des mesures ou au prélèvement d'échantillons effectués par les agents de surveillance, en violation des articles 12, 13 et 14;

10°au sens de l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton, dépose des imprimés publicitaires ou de la presse d'information gratuite malgré les indications apposées sur les boîtes aux lettres, en violation de l'article 7, § 2. ".

Art. 10.A l'article 33 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :

le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° au sens de l'article 13 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant et de ses arrêtés d'exécution, méconnaît les interdictions de certaines formes de pollution. ";

le 5°, d), est remplacé par la disposition suivante :

" d) contrevient aux conditions d'octroi du permis d'environnement, de l'agrément ou aux conditions d'exploiter arrêtées par le Gouvernement ";

au 7°, b), les mots " étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d'une source sonore " sont supprimés;

le 7°, c), est abrogé;

l'article est complété comme suit :

" 8° au sens de la présente ordonnance, s'oppose aux mesures ordonnées en vertu de l'article 9, § 2, par les agents de surveillance;

au sens de l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton :

a)ne transmet pas à l'Institut les statistiques requises en vertu de l'article 5, alinéa 1er;

b)n'atteint pas les objectifs de l'article 6;

c)ne fait pas parvenir pour le 31 octobre de chaque année le plan de prévention comprenant l'ensemble des mesures prises afin d'atteindre les objectifs visés à l'article 6 et une évaluation des résultats obtenus au cours de l'année antérieure, en violation de l'article 6;

d)n'atteint pas les objectifs de recyclage établis à l'article 8;

e)n'alimente pas le fonds d'intervention, en violation de l'article 9;

f)ne respecte pas les obligations souscrites dans la convention prévue à l'article 10;

10°au sens de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons :

a)ne respecte pas les normes générales visées à l'article 2;

b)ne respecte pas les mesures visées à l'article 3.

Art. 11.A l'article 34 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :

Au texte français, les mots " lorsqu'il " sont remplacés par les mots " lorsqu'elle ".

Au texte néerlandais, les mots " die laatste " sont remplacés par le mot " hij ".

Art. 12.L'article 38, alinéa 2, de la même ordonnance est remplacé par l'alinéa suivant :

" La décision d'infliger une amende administrative fixe le montant de celle-ci et invite le contrevenant à acquitter l'amende dans un délai de trente jours à dater de la notification par versement au compte du Fonds pour la protection de l'environnement, visé à l'article 2, 9°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, mentionné dans le formulaire qui y est joint. ".

Art. 13.Un article 39bis (nouveau) rédigé comme suit est inséré dans la même ordonnance :

" Un recours est ouvert devant le Collège d'environnement à toute personne condamnée au paiement d'une amende administrative. Le recours est introduit, à peine de forclusion, par voie de requête dans les deux mois de la notification de la décision.

Le Collège d'environnement entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, de même que l'agent ayant pris la mesure.

Le Collège d'environnement notifie sa décision dans les deux mois de la date d'envoi de la requête. Ce délai est augmenté d'un mois lorsque les parties demandent à être entendues.

En l'absence de décision dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, la décision ayant fait l'objet d'un recours est censée confirmée. ".

Art. 14.A l'article 20, 4°, de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, les mots " étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d'une source sonore " sont supprimés.

Art. 15.Le chapitre VI de l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton, est remplacé par les disposition suivantes :

" CHAPITRE VI. - Infractions et sanctions pénales ".

"Art. 12. Est puni d'une amende de douze à cent vingt-cinq francs celui qui dépose des imprimés publicitaires ou de la presse d'information gratuite malgré les indications apposées sur les boîtes aux lettres, en violation de l'article 7, § 2.

Art. 13. Est puni d'une amende de cent vingt-cinq à douze mille francs celui qui :

ne transmet pas à l'Institut les statistiques requises en vertu de l'article 5, alinéa 1er;

n'atteint pas les objectifs de l'article 6;

ne fait pas parvenir pour le 31 octobre de chaque année le plan de prévention comprenant l'ensemble des mesures prises afin d'atteindre les objectifs visés à l'article 6 et une évaluation des résultats obtenus au cours de l'année antérieure, en violation de l'article 6;

n'atteint pas les objectifs de recyclage établis à l'article 8;

n'alimente pas le fonds d'intervention, en violation de l'article 9;

ne respecte pas les obligations souscrites dans la convention prévue à l'article 10. ".

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 juin 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,

E. TOMAS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

D. GOSUIN.

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