Texte 2001031326

13 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant application de l'article 4 de l'ordonnance du 2 mai 1991 relative à l'utilisation des pesticides.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
6-10-2001
Numéro
2001031326
Page
33996
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-09-13/34
Entrée en vigueur / Effet
16-10-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.M. Serge KEMPENEERS, agent de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement et son suppléant, M. MERLIN Joël, sont autorisés à faire utiliser, uniquement pour lutter contre les scolytes présents sur les grumes au sol et une fois le seuil d'alerte dépassé, deux pyréthrinoïdes de synthèse (cyperméthrine et deltamétrine) pour autant :

a)Que le dosage ne dépasse en aucun cas, pour l'utilisation qui en est faite, de plus de 25 % le minimum d'efficacité repris dans l'édition la plus récente de la liste des produits phytopharmaceutiques agréés et leur emploi;

b)qu'il tienne un cahier d'intervention où seront reprises toutes les entrées et les sorties des produits utilisés et mentionnant la raison, le lieu, la surface à traiter, son dosage;

c)que les mesures de prudence les plus strictes liées à l'emploi des pyréthrinoïdes de synthèse susmentionnés soient respectées.

Art. 2.L'usage des produits destinés à lutter en forêt contre les scolytes demeure interdit à moins de six mètres des cours d'eau, étangs, marais ou toutes pièces d'eau et réserves naturelles.

- Dans la zone vulnérable telle qu'établie par l'arrêté ministériel du 25 mai 1999 délimitant pour la Région de Bruxelles-Capitale " les zones vulnérables " au sens de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998, relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles, l'utilisation des produits de lutte contre les scolytes se fera soit sous le contrôle d'un agent de la CIBE, soit par un agent de la CIBE.

Art. 3.§ 1er. La présente dérogation est accordée jusqu'à ce qu'une méthode de lutte biologique contre les scolytes soit opérationnelle.

§ 2. Une évaluation annuelle de la lutte contre les scolytes portant sur l'efficacité du traitement et de l'avancement des recherches en la matière de lutte biologique sera fournie au Conseil de l'Environnement.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2001.

D. GOSUIN.

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