Texte 2001031267
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.[1 Sans préjudice de conditions particulières plus strictes ou complémentaires, fixées dans le permis d'environnement,
toute activité industrielle ou commerciale dans laquelle des composés organiques volatils sont utilisés dans une installation pour nettoyer des vêtements, des meubles ou d'autres articles de consommation similaires, à l'exception du détachage manuel dans le secteur du textile et de l'habillement, est soumise aux conditions sectorielles prévues par le présent arrêté.
L'activité inclut le nettoyage de l'équipement.]1
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(1ARR 2018-04-26/05, art. 1, 004; En vigueur : 03-06-2018)
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" installation " : atelier de nettoyage des textiles à l'aide de machines utilisant des solvants;
2°[1 " machine " : machine de nettoyage à sec;]1
3°" solvant " : produit de dégraissage contenant des composés organiques volatiles;
4°[1 " composé organique volatil " : tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières;]1
5°" CFC, HCFC " : chlorofluorocarbones, hydroflurocarbones visés par les annexes du Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
6°" solvant halogéné " : solvant contenant au moins un atome de chlore, de brome, de fluor ou d'iode par molécule;
7°" émission diffuse " : toute émission qui n'a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composé organique volatil dans l'air, le sol et l'eau ainsi que des solvants contenus dans des produits. Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires;
8°" gaz résiduaires " : le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejeté dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction. Les débits volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heures aux conditions standards;
9°" total des émissions " : la somme des émissions diffuses et des émissions dans les gaz résiduaires;
["1 10\176 \" \233mission \" : tout rejet dans l'environnement de compos\233s organiques volatils, imputable \224 une installation; 11\176 \" valeur limite d'\233mission \" : la masse, exprim\233e en fonction de certains param\232tres sp\233cifiques, la concentration et/ou le niveau d'une \233mission, \224 ne pas d\233passer au cours d'une ou de plusieurs p\233riodes donn\233es; 12\176 \" substance \" : tout \233l\233ment chimique et ses compos\233s; 13\176 \" compos\233 organique \" : tout compos\233 contenant au moins l'\233l\233ment carbone et un ou plusieurs des \233l\233ments suivants : hydrog\232ne, halog\232nes, oxyg\232ne, soufre, phosphore, silicium ou azote, \224 l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques; 14\176 \" solvant organique \" : tout compos\233 organique volatil utilis\233 comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures; 15\176 \" consommation \" : quantit\233 totale de solvants organiques utilis\233e dans une installation par ann\233e de calendrier ou toute autre p\233riode de douze mois, moins les compos\233s organiques volatils r\233cup\233r\233s en vue de leur r\233utilisation; 16\176 \" r\233utilisation \" : l'utilisation \224 des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques r\233cup\233r\233s dans une installation; n'entrent pas dans cette d\233finition les solvants organiques r\233cup\233r\233s qui sont \233vacu\233s d\233finitivement comme d\233chets; 17\176 \" conditions ma\238tris\233es \" : les conditions dans lesquelles une installation est exploit\233e de sorte que les compos\233s organiques volatils lib\233r\233s par l'activit\233 soient capt\233s et rejet\233s de mani\232re contr\244l\233e, par l'interm\233diaire d'une chemin\233e ou d'un \233quipement de r\233duction des \233missions, et ne constituent donc pas des \233missions totalement diffuses; 18\176 \" m\233lange \" : un m\233lange au sens de l'article 3, paragraphe 2, du R\232glement (CE) n\176 1907/2006 du Parlement europ\233en et du Conseil du 18 d\233cembre 2006 concernant l'enregistrement, l'\233valuation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables \224 ces substances (REACH) et instituant une Agence europ\233enne des substances chimiques; 19\176 \" op\233rations de d\233marrage et d'arr\234t \" : les op\233rations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un \233quipement ou d'une cuve \224 l'exception des phases d'activit\233 fluctuante survenant dans les conditions normales de fonctionnement;"°
["2 20\176 \"installation existante\", une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu un permis d'environnement avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant a pr\233sent\233 une demande compl\232te de permis d'environnement avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait \233t\233 mise en service le 1er avril 2002 au plus tard."°
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(1ARR 2013-11-21/12, art. 43, 003; En vigueur : 19-12-2013)
(2ARR 2018-04-26/05, art. 2, 004; En vigueur : 03-06-2018)
Art. 3.Pour les installations qui ont été mises en exploitation après le 20 avril 1995 ou qui, après cette date, ont subi une modification importante, et en particulier celles ou une ou plusieurs machines ont été remplacées ou ajoutées après cette date, les machines sont de préférence installées dans des locaux non accessibles au public.
Si les machines sont situées dans le local accessible au public, elles devront être placées dans une zone inaccessible au public clairement signalée.
Les machines situées dans des locaux accessibles au public ne pourront être mises en fonctionnement que par l'exploitant à l'aide d'une clé.
["1 Les machines fonctionnent en circuit ferm\233."°
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(1ARR 2013-11-21/12, art. 44, 003; En vigueur : 19-12-2013)
Chapitre 2.- Stockage des solvants.
Art. 4.§ 1er. Lorsque l'installation comprend un dépôt de solvants d'une capacité de 100 litres ou plus, les solvants sont stockés dans une cuve ou dans un fût dont le raccordement direct à la machine est réalisé par un système assurant le transport du solvant en toute sécurité.
§ 2. La cuve ou le fût est certifié étanche aux solvants et résistants à la corrosion. Il est placé dans un bac de rétention ou un encuvement étanche aux solvants d'un volume au moins équivalent à celui de la cuve ou du fût. Le bac couvre également la zone de remplissage de la cuve ou du fût et protège contre toute perte de solvants par dispersion, jet, éclaboussures ou gouttes.
Si l'installation est équipée de plusieurs cuves ou fûts, la capacité du bac de rétention ou de l'encuvement commun à ceux-ci doit être supérieure à 10 % du volume total de solvants stockés et au moins égale au volume de la plus grande cuve ou fût.
§ 3. Toutes les précautions doivent être prises afin qu'aucun débordement ne se produise au moment du remplissage de la cuve ou du fût. Le remplissage s'effectue au moyen d'une tuyauterie munie d'une vanne étanche. La cuve et le fût sont immédiatement fermés après remplissage.
§ 4. La cuve et le fût doivent être placés de manière à être à l'abri des chocs et de la chaleur. Si la cuve ou le fût se trouve dans un local séparé de l'installation, celui-ci est muni d'une ventilation haute et basse.
Art. 5.Lorsque l'installation comprend un dépôt de solvants d'une capacité inférieure à 100 litres, le conditionnement en bidons est autorisé.
Les bidons doivent être rangés dans un bac de rétention étanche aux solvants d'une capacité supérieure à 10 % du volume total de solvants stockés et au moins égale au volume du plus grand bidon. Le bac de rétention protège contre toute perte de solvants par dispersion, jet, éclaboussures ou gouttes.
Les bidons sont entreposés à l'abri des chocs et de la chaleur, à un endroit inaccessible au public et muni d'une ventilation haute et basse.
Chapitre 3.- Caractéristiques des machines.
Art. 6.Dans les machines d'une installation, tous les systèmes nécessaires de récupération de solvant sont intégrés de façon inamovible en vue d'éviter automatiquement et sans aucune régénération toute liaison entre l'ambiance de l'atelier et l'enceinte de la machine, y compris les canalisations, et toute évacuation de résidus pendant toutes les phases du nettoyage. Ces machines doivent être conformes à la norme internationale ISO 8232.
L'exploitant tient sur place à la disposition des agents chargés de la surveillance l'attestation de conformité à la norme ISO 8232.
Art. 7.Un bac de rétention étanche aux solvants et résistant à la corrosion est placé sous toute machine. Son volume est au moins de 10 % supérieur au volume du plus grand réservoir de la machine. Toutefois, dans les zones de protection des eaux souterraines désignées en application de l'arrêté royal du 18 septembre 1987 relatif à la protection en Région bruxelloise des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, il est au moins égal à la capacité totale des réservoirs de la machine.
Le bac de rétention protège contre toute perte de solvants par dispersion, jet, éclaboussures ou gouttes.
Les machines sont équipées d'un double séparateur à eau.
Art. 8.L'installation et les machines sont maintenues en parfait état d'entretien et de propreté.
Chapitre 4.- Total des émissions de solvants.
Art. 9.Le total des émissions de solvants ne peuvent pas dépasser 20 g/kg de textile ou de matériel nettoyé.
Le total des émissions sont équivalentes à la somme, exprimée en kilos, du stock initial de solvants et de la quantité de solvants fournie pendant la période, à laquelle on soustrait le stock final et la quantité de solvants éliminée avec les déchets visés au § 1er de l'article 19.
La quantité de solvant qui est éliminée avec les déchets et qui n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'émission total visée à l'alinéa 1er, est fixée forfaitairement à 23 g de solvant par kilogramme de textile nettoyé.
["2 La conformit\233 doit \234tre v\233rifi\233e \224 la suite d'une modification substantielle. Une modification de la masse maximale de solvants organiques utilis\233e, en moyenne journali\232re, par une installation existante lorsque cette derni\232re fonctionne dans des conditions normales, au rendement pr\233vu, en dehors des op\233rations de d\233marrage et d'arr\234t et d'entretien de l'\233quipement, est consid\233r\233e comme une modification substantielle si elle entra\238ne une augmentation des \233missions de compos\233s organiques volatils sup\233rieure \224 25 %. Dans les cas o\249 une installation existante subit une modification substantielle ou entre pour la premi\232re fois dans le champ d'application du pr\233sent arr\234t\233 \224 la suite d'une modification substantielle, la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle est trait\233e soit comme une nouvelle installation, soit comme une installation existante si les \233missions totales de l'ensemble de l'installation ne d\233passent pas le niveau qui aurait \233t\233 atteint si la partie qui a subi la modification substantielle avait \233t\233 trait\233e comme une nouvelle installation."°
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(1ARR 2013-11-21/12, art. 45, 003; En vigueur : 19-12-2013)
(2ARR 2018-04-26/05, art. 3, 004; En vigueur : 03-06-2018)
Art. 10.Les émissions diffuses de solvants doivent être calculées tous les mois et consignées dans le registre visé à l'article 20.
Chapitre 5.- Qualité de l'air.
Art. 11.§ 1er. L'exposition des personnes aux vapeurs de solvant halogénés sera maintenue en permanence au plus bas niveau possible.
§ 2. Lorsqu'une installation fonctionnant avec des solvants halogénés jouxte des pièces d'habitation ou des locaux où sont stockés ou vendus des aliments destinés à la consommation humaine, l'installation doit être conçue de manière à prévenir toute diffusion de solvants à travers les murs et les plafonds vers les pièces voisines, de telle sorte que, en tout état de cause, la concentration moyenne de solvants halogénés dans les pièces voisines mesurée sur 24 heures ne dépasse jamais 0,7 ppm.
Sans préjudice de cette prescription, la concentration solvants halogénés en dehors des locaux de l'installation ne peut jamais dépasser 10 ppm.
Art. 12.§ 1er. Toute installation est équipée d'un détecteur de gaz mobile destiné à détecter les fuites de solvants.
A l'aide de ce détecteur, l'exploitant vérifie régulièrement dans l'installation l'étanchéité des tuyauteries et joints servant à contenir le solvant.
§ 2. Les installations rejetant plus de 10 kg/h de carbone organique total doivent être équipées, dans le conduit de rejet, d'une instrumentation de mesure en continu. La méthode de prélèvement et d'analyse est déterminée dans le permis d'environnement.
§ 3. Les installations rejetant plus de 10 g/h de solvants visés à l'article 13, §§ 1er et 2 doivent respecter une valeur limite maximale d'émission de 2 mg /Nm3 de carbone total.
["1 \167 4. Des volumes de gaz peuvent \234tre ajout\233s aux gaz r\233siduaires \224 des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette op\233ration est techniquement justifi\233e, mais ils ne sont pas pris en consid\233ration pour la d\233termination de la concentration en masse du polluant dans les gaz r\233siduaires. Pour les mesures continues, on consid\232re que les valeurs limites d'\233mission sont respect\233es lorsque : 1\176 aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne d\233passe les valeurs limites d'\233mission, et : 2\176 aucune des moyennes horaires n'est sup\233rieure \224 1,5 fois la valeur limite d'\233mission. Pour les mesures p\233riodiques, on consid\232re que les valeurs limites d'\233mission sont respect\233es lorsque, au cours d'une op\233ration de surveillance : 1\176 la moyenne de toutes les mesures ne d\233passe pas les valeurs limites d'\233mission, et : 2\176 aucune des moyennes horaires n'est sup\233rieure \224 1,5 fois la valeur limite d'\233mission. La conformit\233 avec les dispositions de cet article est v\233rifi\233e sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des compos\233s organiques volatils concern\233s. Dans tous les autres cas, la conformit\233 est v\233rifi\233e sur la base de la masse totale de carbone organique \233mis."°
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(1ARR 2013-11-21/12, art. 45, 003; En vigueur : 19-12-2013)
Art. 13.§ 1er. [2 Sont interdits le pré-détachage et le nettoyage à sec à l'aide de solvants auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.]2
["3 ..."°
§ 2. Il est strictement interdit d'utiliser des CFC, des HCFC, du tétrachlorure de carbone ou d'un mélange contenant une de ces substances dans les installations.
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(1ARR 2011-03-03/06, art. 2, § 1er, 002; En vigueur : 01-12-2010)
(2ARR 2011-03-03/06, art. 2, § 2, 002; En vigueur : 01-06-2015)
(3ARR 2018-04-26/05, art. 4, 004; En vigueur : 03-06-2018)
Art. 14.Il est interdit d'ouvrir la porte de chargement d'une machine avant la fin du cycle de séchage/désodorisation sauf en cas d'extrême urgence justifiée par l'imminence d'un accident ou la survenance d'une panne.
La porte de chargement est équipée d'un système protégé de verrouillage automatique empêchant, sauf cas d'extrême urgence, toute ouverture manuelle avant la fin du cycle de séchage/désodorisation.
Les autres ouvertures de la machine sont équipées d'un système d'arrêt automatique de la machine en cas d'ouverture en cours de fonctionnement.
["1 Toutes les pr\233cautions appropri\233es sont prises pour r\233duire au minimum les \233missions de compos\233s organiques volatils lors des op\233rations de d\233marrage et d'arr\234t."°
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(1ARR 2013-11-21/12, art. 46, 003; En vigueur : 19-12-2013)
Art. 15.Le tambour de la machine est équipé d'un système d'aspiration qui s'enclenche à l'ouverture de la porte.
L'air rejeté à l'extérieur de la machine doit passer préalablement par un filtre afin d'en éliminer les traces de solvant et ne peut être rejeté directement hors de l'installation par une cheminée ou une buse.
Art. 16.Les locaux de l'installation accessibles au public sont convenablement ventilés de manière à ce que la concentration ambiante en substances nocives ne présente jamais un risque pour la santé. En particulier, la concentration instantanée en solvants halogénés n'y dépasse jamais 50 ppm, et la concentration moyenne sur une heure ne dépasse pas 20 ppm.
Chapitre 6.- Déversement des eaux usées.
Art. 17.L'exploitant prend toutes les mesures pour éviter tout déversement d'eaux usées contenant des solvants, y compris les eaux de contact, dans les égouts publics, les eaux de surface ordinaires ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales.
En tout cas, la concentration en solvants dans les eaux de rejet ne peut excéder 0,1 mg/litre.
Art. 18.La pièce où se trouvent les machines peut être équipée d'un égout ou d'un avaloir à condition d'être muni d'un couvercle étanche.
Le permis d'environnement peut imposer que le point de rejet des eaux usées vers l'égout public soit équipé d'une chambre de visite conçue de manière à permettre une prise d'échantillon.
Chapitre 7.- Gestion des déchets.
Art. 19.§ 1er. Les solvants, les mélanges de solvants ou liquides organiques exempts de solvants, les boues ou déchets solides contenant des solvants, les cartouches et poudres de filtration utilisées sont stockés dans des fûts hermétiques d'une capacité maximale de 200 litres par fût.
Les fûts doivent être rangés dans un bac de rétention étanche aux solvants d'une capacité supérieure à 10 % du volume total de déchets stockés et au moins égale au volume du plus grand fût.
Ils sont entreposés à l'abri des chocs et de la chaleur à un endroit inaccessible au public et muni d'une ventilation haute et basse.
§ 2. Les déchets visés au paragraphe 1er sont confiés à un collecteur de déchets dangereux agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des déchets dangereux.
Chapitre 8.- Registre.
Art. 20.L'exploitant tient à jour un registre de consommation de solvants dans lequel sont mentionnés :
1°les quantités de solvant livrées;
2°le poids de textile ou de matériel nettoyé;
3°le calcul mensuel de la consommation de solvants.
Par ailleurs, l'exploitant tient à jour un registre d'entretien pour chaque machine.
Un double des factures est joint au registre concerné par l'opération.
Les registres sont tenus à la disposition des agents chargés de la surveillance et doivent être fournis sur demande de l'autorité compétente.
Les modèles de ces registres sont annexés au présent arrêté.
Chapitre 9.- Protection contre l'incendie.
Art. 21.§ 1er. Des précautions efficaces sont prises contre le danger d'incendie ou d'explosion. L'installation est équipée de moyens d'extinction suivant les prescriptions du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Il est interdit de fumer dans les locaux où sont situées les machines, dans les locaux où sont stockés des solvants ou des déchets contenant des solvants et dans les locaux où sont effectuées des opérations de pré-détachage.
Il est interdit d'installer dans l'installation, un foyer quelconque, au contact duquel les vapeurs de matières inflammables pourraient s'enflammer ou les vapeurs de solvants chlorés se décomposer.
Des pictogrammes d'interdiction de feu, de flamme nue et de fumer sont placés, de manière bien visible dans les locaux où sont situées les machines de nettoyage à sec, dans les locaux où sont stockés des solvants ou des déchets contenant des solvants et dans les locaux où sont effectuées des opérations de pré-détachage.
En cas d'incendie, il est formellement interdit de pénétrer dans les locaux où sont utilisés ou stockés des solvants, étant donné la possibilité de formation de substances hautement toxiques telles que le phosgène.
Le pictogramme de protection obligatoire des voies respiratoires est placé sur toutes les portes d'accès à ces locaux, avec la mention " En cas d'incendie " superposée.
Chapitre 10.- Contrôle.
Art. 22.Les frais générés par les travaux nécessaires à l'aménagement des installations en vue de leur surveillance et en vue du contrôle des conditions d'exploiter sont à charge de l'exploitant.
L'autorité peut exiger, annuellement, aux frais de l'exploitant, les prélèvements et analyses nécessaires au contrôle du respect des conditions d'exploiter.
Chapitre 11.- Dispositions transitoires.
Art. 23.Pour les installations autorisées avant le 20 avril 1995, les articles 4, 6, 7, 9, 11, 14 alinéas 2 et 3; 15, 16 et 18, alinéa 2, ne sont applicables qu'à dater du 31 décembre 2001.
Art. 24.L'évacuation de l'air de séchage des machines fonctionnant en circuit ouvert avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doit être effectuée par une cheminée de désodorisation aux parois étanches aux vapeurs de solvants.
La cheminée débouche à une hauteur suffisante afin de permettre une bonne dispersion et de ne pas incommoder le voisinage. L'éjection des gaz a lieu verticalement et vers le haut.
La présente disposition transitoire cesse de sortir ses effets au 31 décembre 2001.
Chapitre 12.- Dispositions abrogatoires.
Art. 25.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 avril 1995 fixant des conditions d'exploitation pour les secteurs du nettoyage à sec est abrogé.
Art. 26.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juillet 2001.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
F.-X. de DONNEA
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Registre : Calcul du total des émissions.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29751).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploitation pour le nettoyage à sec au moyen de solvants
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
F.-X. de DONNEA
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN
Art. N2.Annexe II. Registre : Entretien des machines.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29752).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploitation pour le nettoyage à sec au moyen de solvants.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
F.-X. de DONNEA
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN.