Texte 2001031243
Article 1er.A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, III, en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement :
Rubrique n° Denomination Classe Mot-Cle
160 Aerodrome : site (comprenant Aerodrome
eventuellement batiments,
installations et materiel)
destine a être utilise, en
totalite ou en partie, pour
l'arrivee et le depart
d'aeronefs
a) aerodrome generant un nombre 3
de mouvements hebdomadaires
toujours inferieur ou egal
a 20
b) aerodrome generant un nombre 1B
de mouvements hebdomadaires
superieur a 20
Art. 2.A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées, la rubrique suivante est ajoutée :
Rubrique n° Denomination Classe Mot-Cle
160 Aerodrome : site (comprenant 1B Aerodrome
eventuellement batiments,
installations et materiel)
destine a être utilise, en
totalite ou en partie, pour
l'arrivee et le depart
d'aeronefs
b) aerodrome generant un nombre
de mouvements hebdomadaires
superieur a 20
Art. 3.Le premier alinéa de l'article 1 de l'arrêté du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées est remplacé par le texte suivant : " Sans préjudice de conditions plus strictes fixées dans le permis d'environnement, le présent arrêté fixe les conditions générales d'immission de bruit à l'extérieur en provenance des installations classées, à l'exclusion des chantiers de construction, des salles de spectacle en plein air et des aérodromes classés en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ".
Art. 4.Tout exploitant d'aérodrome doit tenir un registre indiquant au minimum, pour chaque aéronef décollant ou atterrissant dans ses installations, les renseignements suivants :
1°l'immatriculation de l'aéronef;
2°le nom du propriétaire de l'aéronef ou le cas échéant, de l'exploitant de l'aéronef;
3°l'heure locale de décollage ou d'atterrissage;
4°la destination ou l'origine de l'aéronef.
Ce registre sera rempli systématiquement après chaque mouvement et devra être tenu à disposition des agents responsables du contrôle et de la surveillance.
Art. 5.Les frontières des parcelles abritant un aérodrome générant plus de 20 mouvements hebdomadaires ne pourront se trouver à une distance inférieure à 150 m d'une zone 1 ou 2 telle que définie par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées.
Pour ces aérodromes, le décollage ou l'atterrissage d'aéronef est strictement interdit durant les périodes C définies par l'arrêté du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées.
Art. 6.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 juin 2001.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
F.-X. de DONNEA
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN