Texte 2001031242

28 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la commercialisation du gibier du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003 dans la Région de Bruxelles-Capitale.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
3-7-2001
Numéro
2001031242
Page
22766
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-28/37
Entrée en vigueur / Effet
13-07-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003.

Art. 2.§ 1er. Les périodes durant lesquels le gibier de l'espèce cerf peut être commercialisé en Région de Bruxelles-Capitale, sont déterminées comme suit :

cerf : du 15 septembre au 15 février;

biche et faon des deux sexes : du 1er octobre au 15 février.

§ 2. A l'époque où le tir, dans une autre région belge, ainsi que le transport du seul cerf, à l'exclusion de la biche, est permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.

Le transport du cerf mâle, de la biche et de faons des deux sexes est seulement permis, sur présentation d'un certificat attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé.

Art. 3.§ 1er. Les périodes durant lesquels le gibier de l'espèce chevreuil peut être commercialisé en Région de Bruxelles-Capitale, sont déterminées comme suit :

brocard : du 15 mai au 10 décembre;

chevrette et faons des deux sexes : du 1er octobre au 25 mars.

§ 2. A l'époque où le tir, dans une autre région belge, ainsi que le transport soit du seul brocard, à l'exclusion de la chevrette, soit de la seule chevrette (et des jeunes des deux sexes), à l'exclusion du brocard, est permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.

Le transport du brocard, de la chevrette et des jeunes des deux sexes est seulement permis quand l'animal est marqué par un label ou sur présentation d'un certificat attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé.

Art. 4.§ 1er. Les périodes durant lesquels le gibier de l'espèce daim peut être commercialisé en Région de Bruxelles-Capitale, sont déterminées comme suit :

daim : du 15 septembre au 15 février;

daine et faons des deux sexes : du 1er octobre au 15 février.

§ 2. A l'époque où le tir, dans une autre région belge, ainsi que le transport du seul daim, à l'exclusion de la daine, est permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.

Art. 5.Le gibier de l'espèce mouflon peut être commercialisé en Région de Bruxelles-Capitale du 1er octobre au 15 février, dans les conditions suivantes :

mouflon mâle dont une corne, mesurée extérieurement, atteint 60 cm au moins,

femelle ainsi que les agneaux femelles;

jeunes mâles portant des cornes de 15 cm au maximum.

Art. 6.Le sanglier peut être commercialisé en Région de Bruxelles-Capitale du 1er mai au 10 février.

Art. 7.§ 1er. Les périodes durant lesquelles le petit gibier peut être commercialisé en Région de Bruxelles-Capitale sont déterminées comme suit :

perdrix grise : du 1er septembre au 10 décembre;

lièvre : du 15 octobre au 10 janvier;

coq faisan : du 15 octobre au 10 février;

poule faisane : du 15 octobre au 10 janvier.

§ 2. A l'époque où uniquement le tir, dans une autre région belge, ainsi que le transport du seul coq faisan sont permis, à l'exclusion de la poule faisane, les faisans ne pourront être transportes, offerts en vente, vendus et achetés, que si leur queue au moins est recouverte de ses plumes.

Art. 8.Le canard colvert peut être commercialisé en Région de Bruxelles-Capitale du 15 août au 10 février.

Art. 9.Les périodes durant lesquelles d'autres gibiers peuvent être commercialisés en Région de Bruxelles-Capitale, sont déterminées comme suit :

lapin : toute l'année;

pigeon ramier : du 15 août au 10 mars.

Art. 10.Le Ministre ayant l'Environnement et la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2001.

Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre de l'Environnement,

D. GOSUIN.

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