Texte 2001031193

3 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant certaines dispositions relatives au personnel de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-2001 et mise à jour au 27-05-2004).

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
16-6-2001
Numéro
2001031193
Page
20562
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-05-03/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
19940311051995031146199503115019950311511995031152
belgiquelex

Chapitre 1er.- De la promotion par avancement barémique.

Article 1er.Dans le chapitre premier de l'arrêté du 23 mars 1995 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, il est inséré un article 3quater rédigé comme suit :

" Art. 3quater. § 1er. Par dérogation à l'article 75, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, aux dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut du personnel de certains organismes d'intérêt public et de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, il est institué une promotion par avancement barémique dans le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté.

Par promotion par avancement barémique, on entend l'octroi, au membre du personnel, d'une échelle de traitement supérieure à l'échelle de traitement liée à son grade, conformément au tableau figurant à l'annexe 1 du présent arrêté, ce moyennant le respect des conditions énoncées au paragraphe 2 en matière d'ancienneté et de formation, sans que l'octroi de cette échelle implique un changement de grade.

La promotion par avancement barémique peut être accordée deux fois dans un même grade, à l'exception des membres du personnel titulaires des rangs 13 et supérieurs qui ne peuvent bénéficier qu'une seule fois de la promotion par avancement barémique dans un même grade.

L'obtention de chacune des promotions par avancement barémique visée à l'alinéa précédent implique que le membre du personnel réunisse pour chacune de ces promotions les conditions visées au paragraphe 2 du présent article.

§ 2. Pour bénéficier de l'octroi de cette échelle de traitement supérieure, le membre du personnel doit :

compter six années d'ancienneté de grade au sein de l'Agence "Bruxelles-Propreté", sans qu'il puisse être tenu compte pour le calcul de cette ancienneté de grade des périodes assimilées à des périodes de services effectifs en application ou en exécution de l'article 102, 10°, 12°, 14° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

avoir suivi avec succès une formation organisée ou reconnue par l'Agence régionale pour la Propreté. Par formation reconnue par l'Agence régionale pour la Propreté, on entend la formation en rapport avec l'intérêt du service qui n'est pas organisée par l'Agence régionale pour la Propreté ou les travaux personnels en rapport avec l'intérêt du service, qui sont jugés équivalents à cette formation par le Conseil de direction;

dans les deux ans qui précèdent l'attribution de la promotion,

- pour le personnel statutaire, ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire;

- pour le personnel contractuel ne pas avoir reçu notification soit de trois avertissements écrits de l'ingénieur de propreté publique, du chef de service de niveau 1 ou de l'ingénieur-directeur, soit le dernier avertissement écrit du directeur des ressources humaines;

- après deux années sans sanction disciplinaire pour le personnel statutaire ou avertissement pour le personnel contractuel, le membre du personnel retrouve son droit à la promotion par avancement barémique.

Chapitre 2.- Des grades.

Art. 2.Dans le cadre "A. Personnel d'encadrement", figurant à l'annexe de l'arrêté du 23 mars 1995 fixant le règlement du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, les grades d'adjoint principal de propreté publique (rang 32) et d'assistant principal de propreté publique (rang 21) sont supprimés.

Dans l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 1995 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le cadre organique de l'Agence régionale pour la Propreté, au titre "A. Personnel d'encadrement", les grades d'adjoint principal de propreté publique et d'assistant principal de propreté publique sont supprimés.

Dans l'article 1er de l'arrêté du 23 mars 1995 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, au titre "A. Personnel d'encadrement", les grades d'adjoint principal de propreté publique (rang 32) et d'assistant principal de propreté publique (rang 21) sont supprimés.

Dans l'article 1er de l'arrêté du 7 octobre 1993 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la modification de l'arrêté du 13 février 1992, fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Agence régionale pour la Propreté, les grades d'adjoint principal de propreté publique et d'assistant principal de propreté publique sont supprimés.

Chapitre 3.- De l'octroi d'une échelle de traitement "+".

Art. 3.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 octobre 1993 relatif à la modification de l'arrêté du 13 février 1992 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Agence régionale pour la Propreté est modifié comme suit :

" Les membres du personnel titulaires du grade de brigadier ou d'ouvrier spécialisé, de surveillant ou d'ouvrier spécialisé principal, de 1er surveillant ou de 1er ouvrier spécialisé, de 1er assistant et de conseiller adjoint bénéficient respectivement des échelles de traitement, 1.45 +, 1.59 +, 1.75 +, 1.53 + et 11/3 +, conformément au tableau annexé au présent arrêté. ".

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 4.Les membres du personnel contractuel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont reçu un ou plusieurs avertissements mais n'ont pas reçu un dernier avertissement du Directeur des ressources humaines et les membres du personnel statutaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ne dépassant pas un mois de retenue de traitement, sont réputés remplir la condition visée à l'article 1er, § 2, 3°.

Toutefois, le membre du personnel bénéficiaire de la disposition prévue à l'alinéa précédent perd le bénéfice de la promotion par avancement barémique si, dans l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté,

- il encourt une nouvelle sanction disciplinaire supérieure au blâme pour le membre du personnel statutaire;

- il reçoit trois avertissements écrits de l'ingénieur de propreté publique, du chef de service de niveau 1 ou de l'ingénieur directeur ou un dernier avertissement écrit du Directeur des ressources humaines pour le membre du personnel contractuel.

Il ne recouvre ses droits à une promotion par avancement barémique que deux ans après cette mesure.

(Disposition transitoire :) <Inséré par ARR 2004-03-25/43, art. 1; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 4bis.<Inséré par ARR 2004-03-25/43, art. 1; En vigueur : 01-01-2001> Les ouvriers de propreté publique contractuels ayant été admis au stage pour une nomination définitive dans le grade de Conducteur de véhicule lourd :

-qui étaient en fonction à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 mai 2001 portant certaines dispositions relatives au personnel de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté;

- qui remplissent la condition de formation et la condition disciplinaire prévues par l'arrêté du 3 mai 2001 précité;

- qui comptent 6 ans d'ancienneté de service, ou plus, à l'Agence " Bruxelles-Propreté ",

bénéficient d'une échelle de traitement dite " d'attente " 1.30 + telle que reprise en annexe dès qu'ils comptent six années de possession d'un permis C.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 6.Le Ministre qui a la Propreté publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

F.-X. DE DONNEA

Le Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

D. GOSUIN

Annexe.

Art. N0.(Enumération des annexes.)

Annexe 1. - Passage d'une échelle de traitement à l'échelle de traitement supérieure en application de l'article 3quater, § 1er, 2e alinéa, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté.

Annexe 2. - Les échelles pour les lauréats.

Annexe 3. - Echelles de traitement.

Les échelles figurant aux présents tableaux sont rattachées à l'indice pivot 138.01.

Art. N1.Annexe 1. - Sauts d'échelles.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-06-2001, p. 20567-20568).

Vu pour être annexé à l'arrêté du 3 mai 2001.

Art. N2.Annexe 2. - Les échelles nouvelles pour les lauréats.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-06-2001, p. 20570).

Vu pour être annexé à l'arrêté du 3 mai 2001.

Art. N3.Annexe 3.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-06-2001, p. 20570-20579).

Modifié par :

<ARR 2002-09-19/51, art. 1; En vigueur : 01-09-2002 pour les échelles de traitement des niveaux 2, 3 et 4 ; 01-07-2003 pour les échelles de traitement du niveau 2+ et 01-12-2003 pour les échelles de traitement du niveau 1 en ce qui concerne le personnel de l'Agence régionale pour la propreté " Bruxelles-Propreté ">

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