Texte 2001031143

18 JANVIER 2001. - Ordonnance portant organisation et fonctionnement [d'Actiris] <Intitulé modifié par ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-2001 et mise à jour au 23-11-2020)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-4-2001
Numéro
2001031143
Page
12379
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-01-18/48
Entrée en vigueur / Effet
23-04-2001
Texte modifié
19850212791988928066
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

1. le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

2. [1 Actiris : l'organisme créé par l'article 16, § 1er, des lois relatives à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnées le 13 mars 1991.]1

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(1ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 3.§ 1er. [1 Actiris]1 est classé parmi les organismes de la catégorie B visée à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'(intérêt) public. <Erratum, voir M.B. 10-10-2007, p. 52864>

La mention de sa dénomination est ajoutée, à sa place, dans l'ordre alphabétique, à la liste des organismes énumérés audit article 1er, alinéa 1er, B, de cette loi.

§ 2. [1 Actiris]1 a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 3. [2 ...]2.

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(1ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2ORD 2016-12-08/07, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 2.- Attributions.

Art. 4.[3 Actiris]3 est chargé de mettre en oeuvre la politique régionale de l'emploi et d'assurer le bon fonctionnement du marché de l'emploi en Région de Bruxelles-Capitale. [4 Il prend toute initiative utile à cet effet. Dans le cadre des compétences de la Région en matière d'emploi, Actiris exerce notamment les missions suivantes :]4:

1. la promotion et l'organisation du recrutement et du placement des travailleurs;

2. l'intervention dans la conception, la mise en oeuvre et le suivi des programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés ou des personnes assimilées, décidés par le Gouvernement, à l'exclusion des programmes de remise au travail dans les administrations et services de l'autorité fédérale ou placées sous sa tutelle;

3. l'intervention dans la rémunération des chômeurs involontaires d'âge avancé, handicapés ou considérés comme difficiles à placer pour d'autres motifs, qui sont recrutés à son intervention;

4. l'intervention dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle et la réinstallation du personnel recruté par les employeurs en vue de la création, de l'extension ou de la reconversion d'entreprise;

5. l'intervention dans les frais de réinstallation des travailleurs (au chômage); <Erratum, voir M.B. 10-10-2007, p. 52864>

6. l'intervention dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de leur entreprise;

7. [1 ...]1;

8. l'exécution des mesures relatives au placement des chômeurs;

["2 9. l'octroi d'allocations de stage et le suivi de stages visant \224 favoriser l'insertion ou la r\233insertion sur le march\233 du travail des demandeurs d'emploi "°

["4 10. le contr\244le de la disponibilit\233 active et passive des ch\244meurs, ainsi que l'adoption et l'ex\233cution des d\233cisions y relatives, en ce compris l'imposition de sanctions; 11. l'adoption des d\233cisions relatives \224 l'octroi des dispenses \224 l'exigence de disponibilit\233 pour le march\233 du travail de ch\244meurs indemnis\233s, avec maintien des allocations, en cas de reprise d'\233tudes, de suivi d'une formation professionnelle ou d'un stage; 12. en mati\232re de politiques ax\233es sur les groupes cibles, l'adoption des d\233cisions relatives : - \224 l'octroi de r\233ductions de cotisations patronales de s\233curit\233 sociale vis\233es \224 l'article 6, \167 1er, IX, 7\176, a), de la loi sp\233ciale de r\233formes institutionnelle du 8 ao\251t 1980, en ce compris celles accord\233es en fonction des caract\233ristiques de l'employeur; - \224 l'activation des allocations octroy\233es par l'assurance- ch\244mage ou de l'aide sociale financi\232re en cas de reprise de travail, avec maintien d'une allocation qui est d\233duite du salaire par l'employeur; - \224 l'octroi d'allocations ou de primes aux demandeurs d'emploi, aux travailleurs et aux employeurs; 13. en mati\232re de reclassement professionnel, l'adoption des d\233cisions relatives au remboursement des frais de reclassement aux employeurs et \224 l'imposition de sanctions aux employeurs en cas d'absence de reclassement, ainsi qu'\224 la d\233livrance de ch\232ques \" outplacement \" aux travailleurs qui n'ont pas pu b\233n\233ficier de ce reclassement apr\232s mise en demeure de leur employeur; 14. concernant la mise au travail des personnes qui b\233n\233ficient du droit \224 l'int\233gration sociale ou du droit \224 l'aide sociale financi\232re, le suivi g\233n\233ral des mesures mises en oeuvre dans la R\233gion de Bruxelles Capitale et de leur coh\233rence avec la politique r\233gionale de l'emploi; 15. concernant les agences locales pour l'emploi (ALE), le suivi du dispositif d'emploi mis en oeuvre au sein des ALE; 16. en mati\232re de reconversion et de recyclages professionnels, la mise sur pied de programmes de formation professionnelle dans le cadre de la politique r\233gionale de l'emploi, en collaboration avec les organismes publics comp\233tents en mati\232re de formation."°

Dans le cadre des compétences de la Région en matière d'emploi et en vue de répondre à des besoins nouveaux, le Gouvernement est habilité à confier toute autre mission à [3 Actiris]3.

["5 Actiris veille \224 ce que les traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel li\233s \224 ses missions soient conformes aux l\233gislations en vigueur sur la protection de la vie priv\233e."°

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(1ORD 2014-02-27/08, art. 8, 005; En vigueur : 08-01-2016(voir ARR 2015-12-17/31, art. 1, 1°))

(2ORD 2016-03-10/16, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(3ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(4ORD 2016-12-08/07, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(5ORD 2020-10-29/22, art. 28, 010; En vigueur : 03-12-2020)

Art. 4bis.[1 § 1er. Concernant les missions visées à l'article 4, alinéa 1er, 10, un service distinct au sein d'Actiris, dont la neutralité et l'indépendance sont garanties, assure le contrôle de la disponibilité des demandeurs d'emploi inscrits obligatoi- rement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Dans les hypothèses où le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas disponible pour le marché du travail, une sanction peut être imposée par ce service après audition, dans le respect notamment de la réglementation relative au chômage, de la charte de l'assuré social et des droits de la défense. Actiris informe l'ONEM sans délai de tout recours introduit contre une décision de sanction.

Le Gouvernement définit les conditions d'organisation et de fonctionnement de ce service, la fréquence avec laquelle la disponibilité pour le marché du travail est vérifiée et établit les règles relatives à la conduite du processus de contrôle, à l'organisation de l'audition par le service, à l'imposition de sanctions ainsi qu'à l'organisation d'un recours facultatif devant un organe interne dont la composition est fixée par le Gouvernement et comprenant à tout le moins et en nombre égal des représentants des travailleurs et des employeurs.

§ 2. Le demandeur d'emploi qui est dispensé de la disponibilité pour le marché du travail en application de l'article 4, alinéa 1er, 11, reste inscrit obligatoirement auprès d'Actiris pendant toute la durée de la dispense. La dispense, limitée à une durée de douze mois renouvelable, est accordée pour la durée des études, de la formation professionnelle ou du stage suivi.

Le Gouvernement définit, sur avis conforme du Conseil des Ministres fédéral, les catégories de demandeurs d'emploi qui sont admissibles à la dispense.

Les caractéristiques minimales des programmes d'études, de formation et des stages susceptibles de donner accès au régime de dispense ne sont modifiées par le Gouvernement qu'après avis des organismes publics de formation.

Le Gouvernement définit les conditions relatives à la durée de la dispense, à l'octroi, au renouvellement ou au retrait de la dispense, ainsi que les modalités relatives à l'adoption des décisions en la matière.]1

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(1Inséré par ORD 2016-12-08/07, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 4ter.[1 Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'adoption des décisions visées aux articles 4, alinéa 1er, 12 et 13. ]1

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(1Inséré par ORD 2016-12-08/07, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 5.[1 Actiris]1 peut, moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement, exercer des activités payantes compatibles avec les missions qui lui sont confiées.

["1 Actiris"° est habilité à donner, à bail commercial, tout ou partie des immeubles dont il est propriétaire.

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(1ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 6.En vue de l'accomplissement de ses missions, [1 Actiris]1 se concerte régulièrement avec les services publics de l'emploi des Etats, membres de l'Union européenne et, plus particulièrement, avec les services publics des autres entités fédérées de Belgique.

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(1ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 7.[1 § 1er.]1 En vue de l'accomplissement de ses missions et dans les conditions fixées par le Gouvernement, [2 Actiris]2 peut conclure des conventions.

Il peut également, moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement et aux conditions fixées par celui-ci, participer à la constitution, au capital ou à la gestion d'organismes, de sociétés ou d'associations, tant publics que privés, pour autant que cela contribue à l'exercice des missions [2 d'Actiris]2.

["1 \167 2. Le pr\233sent article n'est pas applicable dans le cadre des missions g\233n\233rales et sp\233cifiques vis\233es aux articles 4 et 5 de l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des \" lokale werkwinkels \"."°

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(1ORD 2008-11-27/36, art. 19, 003; En vigueur : 26-03-2012 (voir ARR 2012-03-08/04, art. 27)

(2ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 7bis.<ORD 2005-03-24/34, art. 2, 002 ; En vigueur : 23-04-2005> § 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles [2 Actiris]2 exerce (les missions) qui lui sont confiées par la présente ordonnance sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et [2 Actiris]2, représenté par son (Comité de gestion). <Erratum, voir M.B. 10-10-2007, p. 52866>

§ 2. Le contrat de gestion comprend :

les objectifs assignés aux parties, en ce qui concerne le cadre social, économique et financier de la politique régionale de l'emploi dont l'ORBEm est chargé de la mise en oeuvre;

les tâches [2 qu'Actiris]2 assume en vue de l'exécution de ses missions telles qu'elles sont définies dans la présente ordonnance, [1 ...]1;

les moyens [2 d'Actiris]2 mis en oeuvre pour réaliser les objectifs en ce compris les modalités de (conclusion) de conventions par [2 Actiris]2; <Erratum, voir M.B. 10-10-2007, p. 52866>

les engagements non-financiers du Gouvernement;

les engagements [2 d'Actiris]2, (en terme de services) à rendre aux publics-cibles, de gestion de ses ressources, d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, de moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre et d'échéance; <Erratum, voir M.B. 10-10-2007, p. 52866>

les modalités de mise en oeuvre, de suivi et de révision du contrat de gestion.

§ 3. Le (Comité de gestion) de même que les commissaires du Gouvernement établissent annuellement un rapport sur l'exécution du contrat de gestion à l'intention du Gouvernement. <Erratum, voir M.B. 10-10-2007, p. 52866>

Le Gouvernement en communique la teneur au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 4. Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable. Il est communiqué pour information au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale dès sa conclusion.

Nonobstant la possibilité de renouvellement du contrat de gestion, le (Comité de gestion) soumet, au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, au Ministre compétent dans la matière dont relève [2 Actiris]2, un projet de nouveau contrat de gestion. <Erratum, voir M.B. 10-10-2007, p. 52866>

Si à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le Ministre compétent dans la matière dont relève [2 Actiris]2. Si un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Gouvernement peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées au § 2 du présent article. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément au présent article.

§ 5. Le contrat de gestion est réévalué chaque année et le cas échéant, adapté aux modifications des conditions du marché et aux développements techniques par application de paramètres objectifs prévus dans le contrat de gestion.

Toutefois, toute autre adaptation, proposée par une des parties ou par les deux parties, est faite conformément au § 1er du présent article.

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(1ORD 2014-02-27/08, art. 8, 005; En vigueur : 08-01-2016 (voir ARR 2015-12-17/31, art. 1, 1°))

(2ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 3.- Gestion.

Section 1ère.- Composition du Comité de gestion.

Art. 8.(Sans préjudice de ce qui est prévu au chapitre VIbis, [1 Actiris]1 est administré dans le respect de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, par un (Comité de gestion) composé de deux groupes linguistiques.) <ORD 2005-03-24/34, art. 3, 002 ; En vigueur : 23-04-2005><Erratum, voir M.B. 10-10-2007, p. 52866>

Deux tiers des membres doivent être du même rôle linguistique que celui du groupe linguistique le plus nombreux au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le tiers restant devant être du même rôle linguistique que celui des membres du groupe linguistique le moins nombreux audit Conseil. [2 Il n'est pas tenu compte de l'observateur visé à l'article 9, 4., dans les rapports entre les groupes linguistiques.]2

L'appartenance linguistique des membres du Comité de gestion est confirmée par le Gouvernement.

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(1ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2ORD 2016-12-08/07, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 9.Le Comité de gestion est composé :

1. d'un président;

2. d'un vice-président;

3. de sept représentants des organisations représentatives des employeurs et de sept représentants des organisations représentatives des travailleurs. Ils ont seuls voix délibérative.

["1 4. d'un observateur d\233sign\233 en application de l'article 11, alin\233a 2, qui ne peut cumuler cette fonction avec une des fonctions vis\233es ci-dessus, et b\233n\233ficiant d'une voix consultative. L'observateur participe aux travaux du Comit\233 de gestion relatifs aux mati\232res vis\233es \224 l'article 4, alin\233a 1er, 14. Il participe \233galement aux travaux du Comit\233 de gestion chaque fois qu'est \224 l'ordre du jour une mesure susceptible d'affecter ces mati\232res."°

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(1ORD 2016-12-08/07, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement nomme le président et le vice-président.

§ 2. Le président et le vice-président appartiennent à un groupe linguistique différent.

§ 3. Ils doivent :

1. être domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale;

2. être indépendants des organisations représentées au Comité de gestion;

3. ne pas relever du pouvoir hiérarchique du Gouvernement ou d'un Collège d'une des commissions communautaires.

Art. 11.Le Gouvernement nomme les autres membres du Comité de gestion sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Ces listes doivent comporter deux tiers au plus de personnes du même sexe.

["1 Le Gouvernement, apr\232s consultation des centres publics d'action sociale des communes de la R\233gion de Bruxelles-Capitale et de l'Association de la Ville et des Communes de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, d\233signe l'observateur vis\233 \224 l'article 9, 4."°

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(1ORD 2016-12-08/07, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 12.§ 1er. II est procédé au renouvellement du Comité de gestion [1 d'Actiris]1 dans les six mois qui suivent le renouvellement du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le mandat du président, du vice-président et des membres du Comité de gestion représentant les employeurs, et les travailleurs [2 , ainsi que celui de l'observateur visé à l'article 9, 4.,]2 est renouvelable. Le mandat du président et celui du vice-président ne sont toutefois renouvelables qu'une fois consécutivement.

Il prend fin anticipativement en cas de démission volontaire, de (décès), d'incapacité au sens du Code civil, lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions requises à l'article 9, § 3 ou dans tous les autres cas prévus par le Gouvernement où le bon fonctionnement du Comité de gestion risque d'être entravé. <Erratum, voir M.B. 10-10-2007, p. 52864>

§ 3. II est pourvu au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du Comité de gestion dans les trois mois qui suivent la fin du mandat.

A la fin de leur mandat, le président, le vice-président et les membres du Comité de gestion représentant les employeurs, et les travailleurs [2 , ainsi que l'observateur visé à l'article 9, 4.,]2 continuent à l'exercer pleinement aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.

Lorsqu'il s'agit du remplacement d'un membre avant la date normale d'expiration du mandat, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

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(1ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2ORD 2016-12-08/07, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 13.§ 1er. Sur proposition du Comité de gestion, le Gouvernement peut constituer un ou plusieurs comités techniques, dont il détermine les missions. Ces comités techniques sont chargés d'éclairer le Comité de gestion dans sa mission.

Ils sont composés de personnes proposées par les organisations intéressées à l'application des lois et arrêtés dont [1 Actiris]1 assure l'exécution ou de personnes choisies en raison de leurs compétences particulières.

§ 2. Les comités techniques sont composés de deux groupes linguistiques.

Deux tiers des membres doivent être de la même expression linguistique que celle des membres du groupe linguistique le plus nombreux au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le tiers restant devant être de la même expression linguistique que celle des membres du groupe linguistique le moins nombreux audit Conseil.

L'appartenance linguistique des membres des comités techniques est confirmée par le Gouvernement.

§ 3. Le Gouvernement désigne, sur proposition du Comité de gestion, les organisations autorisées à être représentées dans les comités techniques.

Les représentants de ces organisations sont nommés par le Gouvernement sur des listes doubles présentées par ces organisations.

§ 4. Le Gouvernement nomme les personnes qui siégeront aux comités techniques en raison de leur compétence particulière.

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(1ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Section 2.- Compétences.

Art. 14.<ORD 2005-03-24/34, art. 4, 002 ; En vigueur : 23-04-2005> Sans préjudice des dispositions figurant au Chapitre VIbis et sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'(intérêt) public, le (Comité de gestion) dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration [1 d'Actiris]1. <Erratum, voir M.B. 10-10-2007, p. 52865-66>

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(1ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 15.Le Comité de gestion peut soumettre, au Gouvernement, des propositions de modifications aux lois, ordonnances ou arrêtés qu'il est chargé d'appliquer. Si une proposition n'a pas recueilli l'unanimité, le rapport au Gouvernement expose les différents avis exprimés.

Le Comité de gestion peut aussi adresser, au Gouvernement, des avis sur toutes propositions d'ordonnance ou sur tous amendements concernant la législation que le Comité est chargé d'appliquer et dont le Conseil régional est saisi.

Art. 16.Le Comité de gestion est tenu de soumettre, au Gouvernement, le plan de financement de toute modification qu'il propose à la législation en vigueur.

Art. 17.Le Comité de gestion exerce les compétences attribuées au Comité subrégional de l'emploi par l'article 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 d'exécution de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand.

Art. 18.Le Gouvernement soumet, à l'avis du Comité de gestion, tout avant-projet d'ordonnance ou projet d'arrêté organique ou réglementaire du Gouvernement tendant à modifier la législation ou réglementation [1 qu'Actiris]1 est chargé d'appliquer ou concernant le cadre organique du personnel ou la structure [1 d'Actiris]1.

Le Comité de gestion donne son avis dans un délai d'un mois. A la demande du Gouvernement, ce délai peut être réduit à dix jours francs.

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(1ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Section 3.- Fonctionnement.

Art. 19.Le Comité de gestion fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment :

1. les règles concernant la convocation du Comité de gestion à la demande du Gouvernement, du président, du fonctionnaire dirigeant ou de deux membres;

2. les règles relatives à la présidence du Comité de gestion en cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président;

3. les règles concernant le rétablissement de la parité lorsque les membres représentant respectivement les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs ne sont pas présents en nombre égal au moment du vote;

4. la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations des employeurs et des travailleurs pour délibérer et décider valablement, ainsi que les modalités de vote au sein du Comité de gestion;

5. la détermination des actes de gestion journalière;

6. les relations à établir entre le Comité de gestion et les comités techniques;

7. les modalités d'exercice des attributions des comités techniques;

8. les conditions dans lesquelles le Comité de gestion peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières;

9. la possibilité pour les membres du Comité de gestion de se faire assister par des techniciens.

["1 10. la possibilit\233 pour les membres du Comit\233 de gestion de se faire repr\233senter valablement au moyen d'une procuration donn\233e \224 titre personnel \224 un membre du Comit\233 de gestion avec voix d\233lib\233rative. Un membre participant au vote ne pourra pas \234tre porteur de plus d'une procuration"°

Ce règlement d'ordre intérieur n'aura d'effet qu'après avoir été approuvé par le Gouvernement; il ne peut être modifié qu'en respectant la même procédure.

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(1ORD 2016-12-08/07, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 20.Le Comité de gestion désigne, parmi les membres du personnel [1 d'Actiris]1, la ou les personne(s) chargée(s) du secrétariat du Comité de gestion, ainsi que son (leurs) suppléant(s).

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(1ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 21.Lorsque le (Comité de gestion) est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit (par une loi, une ordonnance) ou un règlement, le Gouvernement peut se substituer à lui après avoir invité le Comité de gestion à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires et ce dans le délai qu'il fixe, sans que celui-ci puisse être inférieur à huit jours. <Erratum, voir M.B. 10-10-2007, p. 52865>

Il en est notamment ainsi lorsque la mesure ne peut être prise ou que l'acte ne peut être accompli parce que le président constate qu'à deux séances et sur le même point, aucune majorité ne se fait lors des votes.

Le Gouvernement peut exercer les attributions du Comité de gestion lorsque et aussi longtemps que celui-ci est dans l'impossibilité d'agir :

1. par le fait que les organisations d'employeurs ou de travailleurs, invitées régulièrement à présenter leurs listes de candidats pour la constitution du Comité de gestion, omettent de le faire dans les délais prévus;

2. si, nonobstant convocation régulière, le Comité de gestion est mis dans l'impossibilité de fonctionner par l'absence répétée de la majorité soit des membres représentant les employeurs, soit des membres représentant les travailleurs.

Art. 22.Le Gouvernement fixe les indemnités à allouer au président, au vice-président et aux membres du Comité de gestion [2 , à l'exception de l'observateur visé à l'article 9, 4.,]2 et éventuellement des comités techniques.

Ces indemnités sont à charge [1 d'Actiris]1.

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(1ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2ORD 2016-12-08/07, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Section 4.- Gestion journalière.

Art. 23.La gestion journalière [1 d'Actiris]1 est assumée par le fonctionnaire dirigeant assisté par un fonctionnaire dirigeant adjoint.

Ils sont d'un rôle linguistique différent.

Le Gouvernement les désigne et fixe leur statut administratif et pécuniaire.

Ils assistent aux réunions du Comité de gestion.

Le président du Comité de gestion et le fonctionnaire dirigeant appartiennent à un groupe linguistique différent.

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(1ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 24.Le fonctionnaire dirigeant dirige le personnel.

Art. 25.Le fonctionnaire dirigeant adjoint assiste le fonctionnaire dirigeant dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

Art. 26.Toutes les décisions des organes de gestion et de direction, tant internes qu'externes, doivent (être) actées et exigent la signature du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint. <Erratum, voir M.B. 10-10-2007, p. 52865>

Le Comité de gestion peut les autoriser à déléguer, à un membre du personnel d'expression linguistique correspondante, le pouvoir de signer certaines pièces et correspondances à déterminer par le Comité de gestion.

Art. 27.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint représentent [1 Actiris]1 dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agissent valablement au nom et pour le compte [1 d'Actiris]1 dans les limites de la gestion journalière, sans avoir à justifier d'une décision du Comité de gestion.

Toutefois, l'autorisation du Comité de gestion est requise pour les actions et demandes autres que les actions en référé et possessoires, ainsi que les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et les déchéances.

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(1ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 28.Dans les limites et conditions qu'il détermine pour faciliter l'expédition des affaires, le Comité de gestion peut autoriser le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint à déléguer une partie des pouvoirs qui leur sont conférés.

Chapitre 4.- Financement, budget et moyens.

Art. 29.§ 1er. Pour l'exécution de ses attributions visées à l'article 4, [1 Actiris]1 bénéficie de subventions dans les limites des crédits (inscrits) à cette fin au budget de la Région de Bruxelles-Capitale. <Erratum, voir M.B. 10-10-2007, p. 52865>

§ 2. [1 Actiris]1 peut recevoir des dons, legs et percevoir toutes autres recettes.

§ 3. Le Gouvernement peut autoriser [1 Actiris]1 à contracter des emprunts pour financer des dépenses en vue de l'acquisition de biens immobiliers. Aucun emprunt de ce type ne peut être autorisé sans la garantie de la Région.

Le Gouvernement garantit envers les tiers, aux conditions qu'il détermine, le remboursement en principal, intérêts et frais, des emprunts contractés par [1 Actiris]1.

Les engagements garantis par le Gouvernement ne peuvent dépasser les sommes fixées par l'ordonnance contenant le budget des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 4. Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéas 2, 3 et 4, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Comité de gestion détermine, moyennant l'approbation du Gouvernement et dans le cadre général que celui-ci peut fixer, les modalités de placement des disponibilités [1 d'Actiris]1.

§ 5. Le Comité de gestion détermine, moyennant l'approbation du Gouvernement, l'affectation des intérêts de placement.

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(1ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 30.§ 1er. [1 Actiris]1 peut constituer un fonds de roulement alimenté notamment par (des subventions) à charge du budget de la Région de Bruxelles-Capitale, dont le montant et les modalités d'utilisation sont (arrêtés) par le Gouvernement. <Erratum, voir M.B. 10-10-2007, p. 52865>

§ 2. Le Gouvernement peut autoriser [1 Actiris]1 à ouvrir une ligne de crédit d'une durée maximale de 60 jours pour couvrir les besoins temporaires de trésorerie.

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(1ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 31.

<Abrogé par ORD 2018-06-14/01, art. 11, 009; En vigueur : 01-06-2018>

Art. 32.Le budget [1 d'Actiris]1 est communiqué au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale en annexe au projet de budget de la Région de Bruxelles-Capitale.

Un rapport annuel est établi par [1 Actiris]1 et est communiqué au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

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(1ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 33.Le Gouvernement fixe les modalités de mise à la disposition [1 d'Actiris]1 des subventions inscrites au budget.

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(1ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 5.- Du personnel.

Art. 34.§ 1er. Le Gouvernement fixe le statut administratif et pécuniaire du personnel [2 d'Actiris]2.

§ 2. Sur proposition du Comité de gestion, le Gouvernement fixe le cadre [2 d'Actiris]2.

§ 3. [1 ...]1.

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(1ORD 2014-02-27/08, art. 8, 005; En vigueur : 08-01-2016 (voir ARR 2015-12-17/31, art. 1, 1°))

(2ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 35.A l'exception du fonctionnaire dirigeant, du fonctionnaire dirigeant adjoint et des directeurs-chefs de service, le personnel est nommé, promu et révoqué par le Comité de gestion, sur la proposition de chaque groupe linguistique pour le cadre linguistique correspondant.

Les directeurs-chefs de service sont désignés par le Gouvernement.

Chapitre 6.- Contrôle.

Art. 36.Le contrôle [1 d'Actiris]1 est exercé par deux commissaires du Gouvernement, désignés par le Gouvernement.

Les commissaires sont d'un rôle linguistique différent.

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(1ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 6bis.[1 Surveillance]1

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(1ORD 2015-07-09/17, art. 30, 006; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

Section 1ère.

<Abrogé par ORD 2014-02-27/08, art. 7, 005; En vigueur : 08-01-2016 (voir ARR 2015-12-17/31, art. 1, 1° )Art. 36bis.[1 Sur proposition du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant-adjoint [2 d'Actiris]2, le Gouvernement désigne les fonctionnaires en qualité de contrôleur ou d'inspecteur chargés du contrôle de l'application ainsi que de la surveillance du respect : 1° des lois et règlements adoptés ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, IX de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et dont l'application a été confiée à [2 Actiris]2; 2° les dispositions adoptées en vertu de règlements de l'Union européenne, et dont l'application a été confiée à [2 Actiris]2, notamment : a) le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et les dispositions générales relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, ainsi que chaque règlement qui est remplacé par celui- ci ou le remplaçant; b) le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil, ainsi que chaque règlement qui est remplacé par celui-ci ou le remplaçant. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations l'introduction d'amendes administratives applicables en cas de l'infraction de ces règlements.]1----------(1)<ORD 2015-07-09/17, art. 30, 006; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>

(2ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Section 2.

<Abrogé par ORD 2014-02-27/08, art. 7, 005; En vigueur : 08-01-2016 (voir ARR 2015-12-17/31, art. 1, 1° )Art. 36ter.<Abrogé par ORD 2014-02-27/08, art. 7, 005; En vigueur : 08-01-2016 (voir ARR 2015-12-17/31, art. 1, 1° )Art. 36quater.<Abrogé par ORD 2014-02-27/08, art. 7, 005; En vigueur : 08-01-2016 (voir ARR 2015-12-17/31, art. 1, 1° )Section 3.<Abrogé par ORD 2014-02-27/08, art. 7, 005; En vigueur : 08-01-2016 (voir ARR 2015-12-17/31, art. 1, 1° )Art. 36quinquies.<Abrogé par ORD 2014-02-27/08, art. 7, 005; En vigueur : 08-01-2016 (voir ARR 2015-12-17/31, art. 1, 1° )Section 4.<Abrogé par ORD 2014-02-27/08, art. 7, 005; En vigueur : 08-01-2016 (voir ARR 2015-12-17/31, art. 1, 1° )Art. 36sexies.<Abrogé par ORD 2014-02-27/08, art. 7, 005; En vigueur : 08-01-2016 (voir ARR 2015-12-17/31, art. 1, 1° )Chapitre VIter.[1 - Fonds de promotion de l'emploi]1----------(1)<Inséré par ORD 2011-07-14/17, art. 25, 004; En vigueur : 01-07-2004>

Art. 36ter.[2 anc. 36septies]2[1 Il est créé au sein [3 d'Actiris]3 un fonds de promotion de l'emploi. Ce fonds a pour mission de favoriser la mise à l'emploi de travailleurs défavorisés.

L'on entend par travailleur défavorisé :

tout jeune de moins de 25 ans qui n'a pas auparavant trouvé sa première activité régulière rémunérée, pendant les six premiers mois suivant son recrutement;

toute personne atteinte d'un grave handicap résultant d'une déficience physique, mentale ou psychologique et cependant capable d'entrer sur le marché du travail;

tout travailleur migrant qui se déplace ou s'est déplacé à l'intérieur de l'Union européenne ou séjourne dans l'Union européenne pour y trouver un emploi et qui a besoin d'une formation professionnelle ou linguistique;

toute personne souhaitant réintégrer le marché du travail après une pause d'au moins trois ans, notamment toute personne qui a cessé de travailler en raison des difficultés auxquelles elle se heurtait pour concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille, pendant les six premiers mois suivant son recrutement;

toute personne de plus de 45 ans n'ayant pas atteint le niveau du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou un niveau équivalent;

tout chômeur de longue durée, notamment toute personne sans emploi depuis douze mois consécutifs, pendant les six premiers mois suivant son recrutement.]1

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(1Inséré par ORD 2011-07-14/17, art. 25, 004; En vigueur : 01-07-2004)

(2ORD 2015-07-09/17, art. 31, 006; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

(3ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 7.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 37.A l'article 14 de la loi du 28 décembre 1984, le § 1er, alinéa 2 et les §§ 2 et 3 sont abrogés.

Art. 38.Par dérogation à l'article 11, § 1er, les membres du Comité de gestion [1 d'Actiris]1, qui ont été nommés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant nomination des membres du Comité de gestion [1 d'Actiris]1 du 16 novembre 1995 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant nomination du président et du vice-président du Comité de gestion [1 d'Actiris]1 de la même date, exerceront leur mandat jusqu'au 30 novembre 2001.

Il sera alors procédé au renouvellement du mandat des membres du Comité de gestion et ce mandat sera exercé jusqu'au renouvellement prévu à l'article 11, § 1er.

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(1ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 39.

<Abrogé par ORD 2018-06-14/01, art. 11, 009; En vigueur : 01-06-2018>

Art. 40.L'arrêté royal du 16 novembre 1988 est abrogé.

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