Texte 2001031127
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 116, § 1er, 121, § 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2000, les recettes de la Commission communautaire française sont réévaluées à :
(en millions de francs)
pour les recettes courantes 8.238,8
pour les recettes en capital 24,1
soit ensemble 8.262,9
conformement au tableau ci-annexe.
Art. 3.Le Collège est habilité à vendre les biens immobiliers de l'ancienne Province de Brabant hérités en pleine propriété et à vendre en commun les biens immobiliers en copropriété.
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le jour de son approbation par l'Assemblée.
Bruxelles, le 23 juin 2000.
Le Collège de la Commission communautaire française sanctionne le décret adopté par l'Assemblée de la Commission communautaire française ajustant le budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2000.
E. TOMAS,
Président du Collège.
J. SIMONET,
Membre du Collège.
D. GOSUIN,
Membre du Collège.
E. ANDRE,
Membre du Collège.
A. HUTCHINSON,
Membre du Collège.
Annexe.
Art. N1.TABLEAU. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-05-2001, p. 15387-15388).