Texte 2001031108
Chapitre 1er.- Clauses générales.
Article 1er.Ce règlement règle une affaire mentionnée dans les articles 127, 128, 135, 136, 163, 166 et 178 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994.
Chapitre 2.- Constitution d'un fonds budgétaire.
Art. 2.En application de l'article 5, 4 a), de l'arrêté du 3 mai 1991 du Gouvernement flamand fixant le plan budgétaire et comptable de la Commission communautaire flamande, un fonds budgétaire est constitué pour : "Fonds de réserve pour le domaine politique des institutions scolaires".
Art. 3.Au fonds les revenus suivants sont accordés :
les revenus que la Commission communautaire flamande reçoit comme droits de tirage pour l'enseignement, prévus dans le programme de gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2000.
Art. 4.Les moyens du fonds budgétaire seront utilisés pour des dépenses dans le cadre des compétences en matière d'enseignement, accordées à la Commission communautaire flamande en tant que pouvoir organisateur d'institutions scolaires.
Chapitre 3.- Modalités d'attribution.
Art. 5.Le règlement fixant le budget de la Commission communautaire flamande détermine annuellement l'article ou les articles au(x)quel(s) les moyens du fonds budgétaire seront attribués.
Chapitre 4.- Clause finale.
Art. 6.Ce règlement entre en vigueur le 1er décembre 2000.
Ce règlement est publié au Moniteur belge.
Les membres du Collège :
J. CHABERT
G. VANHENGEL
R. DELATHOUWER.