Texte 2001031045

11 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 14 mars 1978 déterminant, pour la Région bruxelloise, les règles d'agréation des centres de service social et d'octroi de subventions à ces centres.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune - Région de Bruxelles-Capitale
Publication
21-2-2001
Numéro
2001031045
Page
5150
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-11-11/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
1978031402
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, a, de l'arrêté royal du 14 mars 1978 déterminant, pour la Région de bruxelloise, les règles d'agréation des centres de service social et d'octroi de subventions à ces centres, modifié par les arrêtés du Collège réuni le 11 décembre 1997 et le 2 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" a) par les Ministres : Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes. ".

Art. 2.L'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 14 mars 1978 précité est remplacé par la disposition suivante :

" 1. soit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour objet l'accomplissement de la mission définie à l'article 2, soit être créé par une union nationale ou une fédération de mutualités telles que définies par les articles 2, § 1er, et 6 de la loi du 6 août 1990, relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. ".

Art. 3.L'article 7 de l'arrêté royal du 14 mars 1978 précité est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, les Ministres peuvent accorder aux Centres de Service social agréés des subventions destinées à couvrir au moins partiellement les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés à l'article 4, 2° et les frais de fonctionnement des centres.

A cette fin, ils déterminent, au moment de l'agrément, le nombre de professionnels qualifiés pris en considération pour l'octroi de subsides.

Une extension du nombre des membres du personnel subsidié n'est possible qu'après approbation des Ministres.

§ 2. Ces subventions consistent en :

en ce qui concerne les centres appartenant à une union nationale ou une fédération de mutualités telles que visés à l'article 4, 1° :

a)une subvention forfaitaire annuelle de 1.257.388 F par professionnel qualifié travaillant à temps plein.

Pour les professionnels qualifiés travaillant à trois-quarts, mi-temps et à tiers-temps, le montant de ladite subvention est calculé proportionnellement à la durée de leurs prestations;

b)une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement fixée comme suit :

- 131.401 F pour chacun des trois premiers professionnels qualifiés travaillant à temps plein;

- 65.700 F pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à temps plein;

- 49.276 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à trois-quarts temps;

- 32.850 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à mi-temps;

- 21.900 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à tiers-temps;

en ce qui concerne les centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation et fonctionnement, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou une fédération de mutualités précitées :

a)une subvention forfaitaire annuelle de 1.257.388 F par professionnel qualifié travaillant à temps plein.

Pour les professionnels qualifiés travaillant à trois-quarts, mi-temps et à tiers-temps le montant de ladite subvention est calculé proportionnellement à la durée de leurs prestations;

b)une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement fixée comme suit :

alpha : 496.079 F par centre;

beta : les montants fixés au 1°, b, augmentés de :

- 102.050 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à temps plein;

- 76.538 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à trois-quarts temps;

- 51.025 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à mi-temps;

- 34.017 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à tiers temps.

Art. 4.Les heures de formation sont subventionnées à raison de 10.000 F par assistant social subsidié.

L'affiliation à une fédération (d'employeurs) est subventionnée en dehors du forfait pour les frais de fonctionnement (une affiliation par centre). Les frais d'affiliation sont payées aux fédérations par la Commission communautaire commune sur présentation de la demande d'adhésion et de la décision d'acceptation de la fédération. L'affiliation est subventionné à raison de 27.000 F par assistant social subsidié.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 6.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 novembre 2000.

Pour le Collège réuni :

Les Ministres, Membres du Collège réuni,

compétents pour la politique de l'Aide aux personnes,

E. TOMAS.

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