Texte 2001031039
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.L'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers est complété par l'alinéa suivant :
" Le titulaire de l'autorisation peut introduire une demande de dérogation à un ou plusieurs critères de classification s'il estime que son établissement est dans l'impossibilité technique, dûment justifiée, de répondre à un critère l'empêchant de bénéficier d'une classification dans une catégorie supérieure. "
Art. 3.A l'article 17, alinéa 1, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1. les mots " ou de dérogation à un critère de classification " sont insérés entre les mots " de classification " et " doit être adressée ";
1. les mots " ou d'accorder la dérogation " sont ajoutés après les mots " de permettre la révision ";
Art. 4.Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1. dans l'alinéa 1, les mots " ou de dérogation à un critère de classification " sont insérés entre les mots " de classification " et " est complète ".
2. dans l'alinéa 2, les mots " ou de dérogation à un critère de classification " sont insérés entre les mots " de classification " et " dans les 75 jours ".
Art. 5.Dans l'article 21, alinéa 1, du même arrêté, les mots " ou de dérogation à un critère de classification, ou en cas de déclassement ", sont insérés entre les mots " de classification " et " l'intéressé peut exercer ".
Art. 6.L'annexe 1 du même arrêté, intitulée " Normes de classification des établissements hôteliers ", est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté, intitulée " Nouvelles normes de classification des établissements hôteliers ".
Art. 7.Le Membre du Collège compétent pour le Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2000.
Par le Collège :
E. TOMAS,
président du Collège
D. GOSUIN,
membre du Collège, chargé du Tourisme
Annexe.
Art. N1.Annexe. Nouvelles normes de classification des établissements hôteliers.
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A. CHAMBRE A COUCHER
01 GENERALITES
01.01 Marques exterieures manifeste (p. ex. numero, X X X X X
nom, lettre)
01.02 Possibilite de fermeture X X X X X
01.03 Minimum, une fenetre X X X X X
01.04 Des informations adequates des services X X X
hoteliers supplementaires offerts a la clientele
logeante doivent être disponibles dans la chambre
01.05 Surface minimale de la chambre 2 personnes - 24 m2 X
(y compris la salle de bains, telle que visée dans
la norme 3.12)
A partir du 1er janvier 2000, cette norme se
presentera comme suit :
- 17 m2 (y compris salle de bains, telle que visee X
dans la norme 03.12), pour les hotels dont la
construction sera parachevee apres le
1er janvier 2000
- 22 m2 (y compris salle de bains, telle que X
visee dans la norme 03.12)
- 26 m2 (y compris salle de bains, telle que X
visee dans la norme 03.12)
01.06 Protection contre les nuisances sonores X
01.07 Entree particuliere pour chaque chambre X X X X X
02 MOBILIER AUTRE EQUIPEMENT
02.01 Tentures opaques ou equipement analogue X X X
02.02 A. Rideaux opaques de l'exterieur ou equipement X X
analogue
B. Tentures non translucides ou equipement X X
analogue
02.03 Lit avec literie appropriee X X X X X
02.04 Armoire, ou espace amenage analogue, a usage de X X X X X
penderie et lingerie, pourvu de cintres
02.05 Un siege par client logeant X X X X X
02.06 Un fauteuil par client logeant X X
02.07 Une table et une chaise appropriee (comptee comme X X
un siege)
02.08 Une table pouvant également servir de table a X
ecrire et une chaise appropriee (comptee comme
un siege)
02.09 Une table de salon et fauteuils appropries, tels X X
que vises dans la norme 2.06
02.10 Une table a ecrire et une chaise (comptee comme un X X
siege)
02.11 Une table de repas (pouvant être remplacee par la X
table a ecrire ou la table de salon si celle-ci
est adaptable), ou une table mobile disponible
dans l'hotel, et une chaise appropriee par client
logeant (comptee comme siege, tel que vise dans
la norme 2.05)
02.12 Un porte-bagages ou equipement analogue X X X X
02.13 Un grand miroir (autre que celui du lavabo) X X X
02.14 Radio sur demande X
02.15 Radio obligatoire et television sur demande X
02.16 Television couleur avec commande a distance et radio X X
02.17 Coffre-fort X
02.18 Corbeille a papier X X X X X
03 EQUIPEMENT SANITAIRE PRIVE
03.01 Lavabo avec eau chaude et froide disponible en X X X X X
permanence
03.02 Miroir de lavabo X X X X X
03.03 Miroir grossissant avec eclairage incorpore X
03.04 Espace pour articles de toilette pres du lavabo X X X X X
03.05 Savon X X X X X
03.06 Un gobelet par personne X X X X X
03.07 Poignee pour entrer et sortir du bain X X X X X
03.08 Un essuie-mains par personne (dimension minimale : X X X
0,45 x 0,85 m)
03.09 Deux essuie-mains par personne (dimension X X
minimale : 0,45 x 0,85 m)
03.10 Un drap de bain par personne (dimension minimale : X X X X X
0,63 x 1,26 m), si la salle de bains repond a
la norme 3.12
03.11 Tapis de bain X X
03.12 Salle de bains privee avec wc, communiquant avec
la chambre (par salle bains, on entend un local,
entierement clos et accessible par une porte,
equipe d'une baignoire avec douchette ou d'une
douche, avec eau courante chaude et froide
disponible en permanence, eclairage et aeration
A. Pour 35 % du nombre total de chambres X
B. Pour 100 % du nombre total de chambres X X X
03.13 Bonnet de bain jetable X X X
03.14 Gel douche/bain mousse et shampooing X X X
03.15 Seche-cheveux X
04 EQUIPEMENT TECHNIQUE
04.01 Pres du miroir de lavabo, une prise de courant avec X X X X X
indication de voltage
04.02 Systeme d'aeration s'il est impossible d'ouvrir une X X X X X
fenetre
04.03 Eclairage general X X X X X
04.04 A l'entree de la chambre, il doit y avoir un X X X X X
interrupteur pour l'eclairage
04.05 Eclairage du lavabo X X X X X
04.06 Eclairage pouvant être commande depuis le lit X
04.07 Eclairage de chevet pouvant être commande depuis le X
lit
04.08 Eclairage de chevet par personne, pouvant etre X X X
commande a partir du lit
04.09 Eclairage de la table a ecrire X X X
04.10 Chauffage central ou chauffage au moyen d'appareils X X
installes a demeure individuellement reglables
04.11 Chauffage central ou appareil analogue, reglable X X X
dans et par chambre
04.12 Telephone raccorde (in)directement au reseau public X X X
04.13 Air conditionne X
04.14 Possibilite de raccordement pour la transmission de X
donnees
04.15 Possibilite d'appeler un prepose au moyen d'un X X X X X
dispositif individuel
B. EQUIPEMENT SANITAIRE COMMUN DANS LE CORPS DE LOGIS POUR LA CLIENTELE
LOGEANTE
05 WC (DANS LE CORPS DE LOGIS)
05.01 Dans la partie de l'etablissement hotelier reservee X
au logement, il faut au moins un wc par 10 chambres
qui ne disposent pas d'un wc prive (moins de
chambres = 10 chambres, s'il y a plus de
10 chambres, on arrondit au multiple supérieur de
10). Ce wc doit être equipe d'un crochet a vetements
et d'eau courante disponible en permanence, doit
etre suffisamment aere et eclaire et doit etre
separe de la salle de bains visée au chapitre 6.
05.02 Dans la partie de l'etablissement hotelier reservee X
au logement, il faut au moins un wc par etage ou au
niveau supérieur ou inferieur, par 10 chambres qui
ne disposent pas d'un wc prive (moins de
10 chambres = 10 chambres; s'il y a plus de
10 chambres, on arrondit au multiple supérieur de
10). Ce wc doit être equipe d'un crochet a
vetements et d'eau courante disponible en
permanence, doit être suffisamment aere et eclaire
et doit être separe de la salle de bains visee
au chapitre 6.
05.03 Seau hygienique X X
06 SALLE DE BAINS (dans le batiment)
06.01 Dans la partie de l'etablissement hotelier reserve au X X
logement, il faut au moins une salle de bains, telle
que visée dans la norme 03.12 (a l'exclusion du wc),
par 10 chambres ne disposant pas d'une salle bains
privee (moins de 10 chambres = 10 chambres; s'il y a
plus de 10 chambres, on arrondit le multiple
superieur de 10)
06.02 Dispositif pour pendre les vetements a l'abri de X X
l'eau
06.03 Siege X X
06.04 Poignee pour entrer ou sortir du bain X X
06.05 Miroir X X
06.06 Dispositif pour deposer le savon X X
06.07 Porte-essuies X X
06.08 Mise a disposition d'un drap de bain X X
C. SERVICES ET LOCAUX COMMUNS DANS LE CORPS DE LOGIS POUR LA CLIENTELE
LOGEANTE
07 ACCES/ACCESSIBILITE
07.01 La clientele logeante doit pouvoir acceder a X X X X X
l'etablissement hotelier 24 h/24 h
07.02 A. Externe
- Une personne doit pouvoir être contactee dans X
l'etablissement 24 h/24 h, eventuellement par
telecopieur ou repondeur
- Un prepose de l'etablissement doit être accessible X X X X
24 h/24 h
B. Interne
- Un prepose de l'etablissement doit être accessible X X X X X
24 h/24 h pour la clientele logeante
07.03 Service de reception de 07.00 h a 23.00 h X
07.04 Service de reception assure par la presence X
physique d'un prepose a la reception de 07.00 h a
23.00 h et presence physique d'un prepose de
l'hotel dans les locaux communs de 23.00 h a 07.00 h
07.05 Service de reception assure par la presence physique X
d'un prepose a la reception 24 h/24 h
08 LOCAUX
08.01 Reception X
(par reception, on entend un hall ou un local
destine a la clientele logeante, pour les services de
reception de ladite clientele)
08.02 Reception avec comptoir de reception pour la X X X
clientele logeante
08.03 Espace avec ensemble de sieges, eventuellement dans X X X X X
la reception, avec possibilite d'obtenir des
consommations sans obligation de consommer
08.04 Local separe avec ensemble de sieges et possibilite X
d'obtenir des consommations
08.05 Bar avec personnel pour servir des consommations X X
08.06 Si des repas sont servis, un local ou une partie de X
local doit être reserve(e) a cet effet
08.07 Une salle a manger si des repas sont servis X X X X
08.08 Restaurant a la carte X
08.09 Si l'etablissement comporte aussi un restaurant, X X
la clientele logeante doit pouvoir atteindre le
corps logis sans devoir traverser le local
08.10 Vestiaire X
08.11 Vestiaire surveille X
08.12 Au moins un wc pour dames et un wc pour messieurs X X
ainsi qu'un lavabo pres de ces wc a l'etage des
locaux communs ou au niveau supérieur ou inferieur.
Dispositif pour pendre les vetements et seau
hygienique ferme
08.13 Au moins un wc pour dames et un wc pour hommes, avec X
lavabo separe pour chacun d'eux, a l'etage des
locaux communs ou au niveau supérieur ou inferieur.
Dispositif pour pendre les vetements et seau
hygienique ferme
08.14 Au moins un wc pour dames et un wc pour hommes, avec X X
lavabo separe pour chacun d'eux, avec eau courante
chaude et froide, a l'etage des locaux communs ou au
niveau supérieur ou inferieur. Dispositif pour
pendre les vetements et seau hygienique ferme
09 EQUIPEMENT TECHNIQUE
09.01 Possibilite de chauffage permanent et d'aeration de X X X X X
tous les locaux accessibles a la clientele
09.02 Possibilite d'avoir des entretiens telephoniques X X
prives
09.03 Un telephone avec alveole insonore ou une cabine X X X
telephonique, avec raccordement au reseau public
09.04 Telecopieur X X X X
09.05 S'il y a plus de trois etages, au moins, un ascenseur X
desservant tous les niveaux destines au logement des
clients, au depart du rez-de-chaussee (non considere
comme etage)
09.06 S'il y a plus de deux etages, au moins, un ascenseur X
desservant tous les niveaux destines au logement des
clients, au depart du rez-de-chaussee (non considere
comme etage)
09.07 Un ascenseur desservant tous les niveaux destines au X
logement des clients
09.08 Un ascenseur desservant tous les niveaux destines au X
clients
09.09 Eclairage dans les locaux communs X X X X X
09.10 Indication visible de l'acces au wc aux point 05.01 X X X X X
et 05.02, devant être eclaire toute la nuit
10 AUTRES EQUIPEMENTS
10.01 Possibilite d'obtenir un petit dejeuner X X X X X
10.02 Petit dejeuner-buffet X
10.03 Service petit dejeuner possible dans les chambres X X
10.04 Equipement pour le cirage des chaussures (moyens X X
dans les chambres ou machines a cirer les chaussures
dans le batiment)
10.05 Equipement pour le cirage des chaussures (moyens X X
dans les chambres), ainsi qu'une machine dans le
batiment ou un service de cirage des chaussures
10.06 Equipement pour le cirage des chaussures (moyens X
dans les chambres) et machine dans l'hotel et
service de cirage des chaussures
10.07 Transport de bagages en l'absence de chariot a X X X
bagages
10.08 Service de bagages assure par des bagagistes X
10.09 Faculte pour la clientele logeante d'effectuer le X X X
depot d'objet de valeur contre recu
10.10 Service de coffres-forts X X
10.11 A. Possibilite de se procurer des journaux X
B. Possibilite de se procurer de la lecture, des X
journaux et des articles de toilette
10.12 Service taxis X X
10.13 Service de voitures de location X
10.14 Reservation de voyages X
10.15 Reservation de spectacles X X
10.16 Possibilite de payer la note avec les cartes de X X
credit et devises etrangeres les plus courantes
10.17 Connaissance linguistique du personnel affecte a la X X
reception
10.18 Service dans les chambres de 07.00 h a 23.00 h X
10.19 Service dans les chambres 24 h/24 h et minibar dans X
les chambres
10.20 Repas froids et chauds servis dans les chambres X
jusqu'a 24 heures
10.21 Possibilite de se procurer des articles cadeaux X
10.22 Service parking X
10.23 Service de blanchisserie X
10.24 Service de blanchisserie, remise dans la journee si X
les vetements sont rentres avant 9 heures
10.25 Service de nettoyage a sec X
10.26 Service de coiffure X
10.27 Disponibilite de suites (Suite = espace de logement, X
comprenant une chambre a coucher et un local de
sejour separes, avec une porte d'acces generale,
ainsi qu'une salle de bains, telle que visée dans
la norme 3.12, d'une superficie minimale de 50 m2)
10.28 Service de secretariat X
10.29 Service de concierge X
11 ETAT D'ENTRETIEN DE PROPRETE
11.01 La chambre a coucher, le sanitaire et les locaux X X X X X
communs doivent être dans un etat d'entretien
suffisant
11.02 La chambre a coucher, le sanitaire et les locaux X X X X X
communs doivent être propres
12 NORMES QUALITATIVES
12.01 L'amenagement et le standing de l'etablissement X
doivent être au moins conformes au statut d'un
l'hotel simple
12.02 L'amenagement et le standing de l'etablissement X
doivent être au moins conformes au statut d'un
hotel standard
12.03 L'amenagement et le standing de l'etablissement X
doivent être au moins conformes au statut d'un
hotel de classe moyenne
12.04 L'amenagement et le standing de l'etablissement X
doivent être au moins conformes au statut d'un
l'hotel de première classe
12.05 L'amenagement et le standing de l'etablissement X
doivent être au moins conformes au statut d'un
hotel de luxe
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission Communautaire française du 5 octobre 2000.
Modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et le retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers.
Par le Collège :
Le président du Collège,
E. TOMAS
Le membre du Collège, chargé du Tourisme,
D. GOSUIN