Texte 2001031039

5 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990, déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française - Région de Bruxelles-Capitale
Publication
14-3-2001
Numéro
2001031039
Page
8133
PDF
verion originale
Dossier numéro
2000-10-05/40
Entrée en vigueur / Effet
24-03-2001
Texte modifié
1991029226
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.L'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers est complété par l'alinéa suivant :

" Le titulaire de l'autorisation peut introduire une demande de dérogation à un ou plusieurs critères de classification s'il estime que son établissement est dans l'impossibilité technique, dûment justifiée, de répondre à un critère l'empêchant de bénéficier d'une classification dans une catégorie supérieure. "

Art. 3.A l'article 17, alinéa 1, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1. les mots " ou de dérogation à un critère de classification " sont insérés entre les mots " de classification " et " doit être adressée ";

1. les mots " ou d'accorder la dérogation " sont ajoutés après les mots " de permettre la révision ";

Art. 4.Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1. dans l'alinéa 1, les mots " ou de dérogation à un critère de classification " sont insérés entre les mots " de classification " et " est complète ".

2. dans l'alinéa 2, les mots " ou de dérogation à un critère de classification " sont insérés entre les mots " de classification " et " dans les 75 jours ".

Art. 5.Dans l'article 21, alinéa 1, du même arrêté, les mots " ou de dérogation à un critère de classification, ou en cas de déclassement ", sont insérés entre les mots " de classification " et " l'intéressé peut exercer ".

Art. 6.L'annexe 1 du même arrêté, intitulée " Normes de classification des établissements hôteliers ", est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté, intitulée " Nouvelles normes de classification des établissements hôteliers ".

Art. 7.Le Membre du Collège compétent pour le Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2000.

Par le Collège :

E. TOMAS,

président du Collège

D. GOSUIN,

membre du Collège, chargé du Tourisme

Annexe.

Art. N1.Annexe. Nouvelles normes de classification des établissements hôteliers.

                                                               1  2  3  4  5
  A. CHAMBRE A COUCHER
  01 GENERALITES
  01.01  Marques exterieures manifeste (p. ex. numero,         X  X  X  X  X
          nom, lettre)
  01.02  Possibilite de fermeture                              X  X  X  X  X
  01.03  Minimum, une fenetre                                  X  X  X  X  X
  01.04  Des informations adequates des services                     X  X  X
          hoteliers supplementaires offerts a la clientele
          logeante doivent être disponibles dans la chambre
  01.05  Surface minimale de la chambre 2 personnes - 24 m2                X
          (y compris la salle de bains, telle que visée dans
          la norme 3.12)
         A partir du 1er janvier 2000, cette norme se
          presentera comme suit :
         - 17 m2 (y compris salle de bains, telle que visee          X
            dans la norme 03.12), pour les hotels dont la
            construction sera parachevee apres le
            1er janvier 2000
         - 22 m2 (y compris salle de bains, telle que                   X
            visee dans la norme 03.12)
         - 26 m2 (y compris salle de bains, telle que                      X
            visee dans la norme 03.12)
  01.06  Protection contre les nuisances sonores                           X
  01.07  Entree particuliere pour chaque chambre               X  X  X  X  X
  02 MOBILIER AUTRE EQUIPEMENT
  02.01  Tentures opaques ou equipement analogue               X  X  X
  02.02  A. Rideaux opaques de l'exterieur ou equipement                X  X
             analogue
         B. Tentures non translucides ou equipement                     X  X
             analogue
  02.03  Lit avec literie appropriee                           X  X  X  X  X
  02.04  Armoire, ou espace amenage analogue, a usage de       X  X  X  X  X
          penderie et lingerie, pourvu de cintres
  02.05  Un siege par client logeant                           X  X  X  X  X
  02.06  Un fauteuil par client logeant                                 X  X
  02.07  Une table et une chaise appropriee (comptee comme     X  X
          un siege)
  02.08  Une table pouvant également servir de table a               X
          ecrire et une chaise appropriee (comptee comme
          un siege)
  02.09  Une table de salon et fauteuils appropries, tels               X  X
          que vises dans la norme 2.06
  02.10  Une table a ecrire et une chaise (comptee comme un             X  X
          siege)
  02.11  Une table de repas (pouvant être remplacee par la                 X
          table a ecrire ou la table de salon si celle-ci
          est adaptable), ou une table mobile disponible
          dans l'hotel, et une chaise appropriee par client
          logeant (comptee comme siege, tel que vise dans
          la norme 2.05)
  02.12  Un porte-bagages ou equipement analogue                  X  X  X  X
  02.13  Un grand miroir (autre que celui du lavabo)                 X  X  X
  02.14  Radio sur demande                                        X
  02.15  Radio obligatoire et television sur demande                 X
  02.16  Television couleur avec commande a distance et radio           X  X
  02.17  Coffre-fort                                                       X
  02.18  Corbeille a papier                                    X  X  X  X  X
  03 EQUIPEMENT SANITAIRE PRIVE
  03.01  Lavabo avec eau chaude et froide disponible en        X  X  X  X  X
          permanence
  03.02  Miroir de lavabo                                      X  X  X  X  X
  03.03  Miroir grossissant avec eclairage incorpore                       X
  03.04  Espace pour articles de toilette pres du lavabo       X  X  X  X  X
  03.05  Savon                                                 X  X  X  X  X
  03.06  Un gobelet par personne                               X  X  X  X  X
  03.07  Poignee pour entrer et sortir du bain                 X  X  X  X  X
  03.08  Un essuie-mains par personne (dimension minimale :    X  X  X
           0,45 x 0,85 m)
  03.09  Deux essuie-mains par personne (dimension                      X  X
          minimale : 0,45 x 0,85 m)
  03.10  Un drap de bain par personne (dimension minimale :    X  X  X  X  X
          0,63 x 1,26 m), si la salle de bains repond a
          la norme 3.12
  03.11  Tapis de bain                                                  X  X
  03.12  Salle de bains privee avec wc, communiquant avec
          la chambre (par salle bains, on entend un local,
          entierement clos et accessible par une porte,
          equipe d'une baignoire avec douchette ou d'une
          douche, avec eau courante chaude et froide
          disponible en permanence, eclairage et aeration
         A. Pour 35 % du nombre total de chambres                 X
         B. Pour 100 % du nombre total de chambres                   X  X  X
  03.13  Bonnet de bain jetable                                      X  X  X
  03.14  Gel douche/bain mousse et shampooing                        X  X  X
  03.15  Seche-cheveux                                                     X
  04 EQUIPEMENT TECHNIQUE
  04.01  Pres du miroir de lavabo, une prise de courant avec   X  X  X  X  X
          indication de voltage
  04.02  Systeme d'aeration s'il est impossible d'ouvrir une   X  X  X  X  X
          fenetre
  04.03  Eclairage general                                     X  X  X  X  X
  04.04  A l'entree de la chambre, il doit y avoir un          X  X  X  X  X
          interrupteur pour l'eclairage
  04.05  Eclairage du lavabo                                   X  X  X  X  X
  04.06  Eclairage pouvant être commande depuis le lit         X
  04.07  Eclairage de chevet pouvant être commande depuis le      X
          lit
  04.08  Eclairage de chevet par personne, pouvant etre              X  X  X
          commande a partir du lit
  04.09  Eclairage de la table a ecrire                              X  X  X
  04.10  Chauffage central ou chauffage au moyen d'appareils   X  X
          installes a demeure individuellement reglables
  04.11  Chauffage central ou appareil analogue, reglable            X  X  X
          dans et par chambre
  04.12  Telephone raccorde (in)directement au reseau public         X  X  X
  04.13  Air conditionne                                                   X
  04.14  Possibilite de raccordement pour la transmission de               X
          donnees
  04.15  Possibilite d'appeler un prepose au moyen d'un        X  X  X  X  X
          dispositif individuel

  B. EQUIPEMENT SANITAIRE COMMUN DANS LE CORPS DE LOGIS POUR LA CLIENTELE
      LOGEANTE
  05 WC (DANS LE CORPS DE LOGIS)
  05.01  Dans la partie de l'etablissement hotelier reservee   X
          au logement, il faut au moins un wc par 10 chambres
          qui ne disposent pas d'un wc prive (moins de
          chambres = 10 chambres, s'il y a plus de
          10 chambres, on arrondit au multiple supérieur de
          10). Ce wc doit être equipe d'un crochet a vetements
          et d'eau courante disponible en permanence, doit
          etre suffisamment aere et eclaire et doit etre
          separe de la salle de bains visée au chapitre 6.
  05.02  Dans la partie de l'etablissement hotelier reservee      X
          au logement, il faut au moins un wc par etage ou au
          niveau supérieur ou inferieur, par 10 chambres qui
          ne disposent pas d'un wc prive (moins de
          10 chambres = 10 chambres; s'il y a plus de
          10 chambres, on arrondit au multiple supérieur de
          10). Ce wc doit être equipe d'un crochet a
          vetements et d'eau courante disponible en
          permanence, doit être suffisamment aere et eclaire
          et doit être separe de la salle de bains visee
          au chapitre 6.
  05.03  Seau hygienique                                       X  X
  06 SALLE DE BAINS (dans le batiment)
  06.01  Dans la partie de l'etablissement hotelier reserve au X  X
          logement, il faut au moins une salle de bains, telle
          que visée dans la norme 03.12 (a l'exclusion du wc),
          par 10 chambres ne disposant pas d'une salle bains
          privee (moins de 10 chambres = 10 chambres; s'il y a
          plus de 10 chambres, on arrondit le multiple
          superieur de 10)
  06.02  Dispositif pour pendre les vetements a l'abri de      X  X
          l'eau
  06.03  Siege                                                 X  X
  06.04  Poignee pour entrer ou sortir du bain                 X  X
  06.05  Miroir                                                X  X
  06.06  Dispositif pour deposer le savon                      X  X
  06.07  Porte-essuies                                         X  X
  06.08  Mise a disposition d'un drap de bain                  X  X
  C. SERVICES ET LOCAUX COMMUNS DANS LE CORPS DE LOGIS POUR LA CLIENTELE
      LOGEANTE
  07 ACCES/ACCESSIBILITE
  07.01  La clientele logeante doit pouvoir acceder a          X  X  X  X  X
          l'etablissement hotelier 24 h/24 h
  07.02  A. Externe
         - Une personne doit pouvoir être contactee dans       X
            l'etablissement 24 h/24 h, eventuellement par
            telecopieur ou repondeur
         - Un prepose de l'etablissement doit être accessible     X  X  X  X
            24 h/24 h
         B. Interne
         - Un prepose de l'etablissement doit être accessible  X  X  X  X  X
            24 h/24 h pour la clientele logeante
  07.03  Service de reception de 07.00 h a 23.00 h                   X
  07.04  Service de reception assure par la presence                    X
          physique d'un prepose a la reception de 07.00 h a
          23.00 h et presence physique d'un prepose de
          l'hotel dans les locaux communs de 23.00 h a 07.00 h
  07.05  Service de reception assure par la presence physique              X
          d'un prepose a la reception 24 h/24 h
  08 LOCAUX
  08.01  Reception                                                X
          (par reception, on entend un hall ou un local
          destine a la clientele logeante, pour les services de
          reception de ladite clientele)
  08.02  Reception avec comptoir de reception pour la                X  X  X
          clientele logeante
  08.03  Espace avec ensemble de sieges, eventuellement dans   X  X  X  X  X
          la reception, avec possibilite d'obtenir des
          consommations sans obligation de consommer
  08.04  Local separe avec ensemble de sieges et possibilite         X
          d'obtenir des consommations
  08.05  Bar avec personnel pour servir des consommations               X  X
  08.06  Si des repas sont servis, un local ou une partie de   X
          local doit être reserve(e) a cet effet
  08.07  Une salle a manger si des repas sont servis              X  X  X  X
  08.08  Restaurant a la carte                                             X
  08.09  Si l'etablissement comporte aussi un restaurant,               X  X
          la clientele logeante doit pouvoir atteindre le
          corps logis sans devoir traverser le local
  08.10  Vestiaire                                                      X
  08.11  Vestiaire surveille                                               X
  08.12  Au moins un wc pour dames et un wc pour messieurs     X  X
          ainsi qu'un lavabo pres de ces wc a l'etage des
          locaux communs ou au niveau supérieur ou inferieur.
          Dispositif pour pendre les vetements et seau
          hygienique ferme
  08.13  Au moins un wc pour dames et un wc pour hommes, avec        X
          lavabo separe pour chacun d'eux, a l'etage des
          locaux communs ou au niveau supérieur ou inferieur.
          Dispositif pour pendre les vetements et seau
          hygienique ferme
  08.14  Au moins un wc pour dames et un wc pour hommes, avec           X  X
          lavabo separe pour chacun d'eux, avec eau courante
          chaude et froide, a l'etage des locaux communs ou au
          niveau supérieur ou inferieur. Dispositif pour
          pendre les vetements et seau hygienique ferme
  09 EQUIPEMENT TECHNIQUE
  09.01  Possibilite de chauffage permanent et d'aeration de   X  X  X  X  X
          tous les locaux accessibles a la clientele
  09.02  Possibilite d'avoir des entretiens telephoniques      X  X
          prives
  09.03  Un telephone avec alveole insonore ou une cabine            X  X  X
          telephonique, avec raccordement au reseau public
  09.04  Telecopieur                                              X  X  X  X
  09.05  S'il y a plus de trois etages, au moins, un ascenseur    X
          desservant tous les niveaux destines au logement des
          clients, au depart du rez-de-chaussee (non considere
          comme etage)
  09.06  S'il y a plus de deux etages, au moins, un ascenseur        X
          desservant tous les niveaux destines au logement des
          clients, au depart du rez-de-chaussee (non considere
          comme etage)
  09.07  Un ascenseur desservant tous les niveaux destines au           X
          logement des clients
  09.08  Un ascenseur desservant tous les niveaux destines au              X
          clients
  09.09  Eclairage dans les locaux communs                     X  X  X  X  X
  09.10  Indication visible de l'acces au wc aux point 05.01   X  X  X  X  X
          et 05.02, devant être eclaire toute la nuit

  10 AUTRES EQUIPEMENTS
  10.01  Possibilite d'obtenir un petit dejeuner               X  X  X  X  X
  10.02  Petit dejeuner-buffet                                             X
  10.03  Service petit dejeuner possible dans les chambres              X  X
  10.04  Equipement pour le cirage des chaussures (moyens      X  X
          dans les chambres ou machines a cirer les chaussures
          dans le batiment)
  10.05  Equipement pour le cirage des chaussures (moyens            X  X
          dans les chambres), ainsi qu'une machine dans le
          batiment ou un service de cirage des chaussures
  10.06  Equipement pour le cirage des chaussures (moyens                  X
          dans les chambres) et machine dans l'hotel et
          service de cirage des chaussures
  10.07  Transport de bagages en l'absence de chariot a           X  X  X
           bagages
  10.08  Service de bagages assure par des bagagistes                      X
  10.09  Faculte pour la clientele logeante d'effectuer le           X  X  X
          depot d'objet de valeur contre recu
  10.10  Service de coffres-forts                                       X  X
  10.11  A. Possibilite de se procurer des journaux                     X
         B. Possibilite de se procurer de la lecture, des                  X
             journaux et des articles de toilette
  10.12  Service taxis                                                  X  X
  10.13  Service de voitures de location                                   X
  10.14  Reservation de voyages                                            X
  10.15  Reservation de spectacles                                      X  X
  10.16  Possibilite de payer la note avec les cartes de                X  X
          credit et devises etrangeres les plus courantes
  10.17  Connaissance linguistique du personnel affecte a la            X  X
          reception
  10.18  Service dans les chambres de 07.00 h a 23.00 h                 X
  10.19  Service dans les chambres 24 h/24 h et minibar dans               X
          les chambres
  10.20  Repas froids et chauds servis dans les chambres                   X
          jusqu'a 24 heures
  10.21  Possibilite de se procurer des articles cadeaux                   X
  10.22  Service parking                                                   X
  10.23  Service de blanchisserie                                       X
  10.24  Service de blanchisserie, remise dans la journee si               X
          les vetements sont rentres avant 9 heures
  10.25  Service de nettoyage a sec                                        X
  10.26  Service de coiffure                                               X
  10.27  Disponibilite de suites (Suite = espace de logement,              X
          comprenant une chambre a coucher et un local de
          sejour separes, avec une porte d'acces generale,
          ainsi qu'une salle de bains, telle que visée dans
          la norme 3.12, d'une superficie minimale de 50 m2)
  10.28  Service de secretariat                                            X
  10.29  Service de concierge                                              X
  11 ETAT D'ENTRETIEN DE PROPRETE
  11.01  La chambre a coucher, le sanitaire et les locaux      X  X  X  X  X
          communs doivent être dans un etat d'entretien
          suffisant
  11.02  La chambre a coucher, le sanitaire et les locaux      X  X  X  X  X
          communs doivent être propres
  12 NORMES QUALITATIVES
  12.01  L'amenagement et le standing de l'etablissement       X
          doivent être au moins conformes au statut d'un
          l'hotel simple
  12.02  L'amenagement et le standing de l'etablissement          X
          doivent être au moins conformes au statut d'un
          hotel standard
  12.03  L'amenagement et le standing de l'etablissement             X
          doivent être au moins conformes au statut d'un
          hotel de classe moyenne
  12.04  L'amenagement et le standing de l'etablissement                X
          doivent être au moins conformes au statut d'un
          l'hotel de première classe
  12.05  L'amenagement et le standing de l'etablissement                   X
          doivent être au moins conformes au statut d'un
          hotel de luxe

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission Communautaire française du 5 octobre 2000.

Modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et le retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers.

Par le Collège :

Le président du Collège,

E. TOMAS

Le membre du Collège, chargé du Tourisme,

D. GOSUIN

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