Texte 2001029514
Article 1er.A l'article 3, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, remplacé par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 :
" Toutefois, le groupe supplémentaire de trois membres du personnel visé à l'alinéa précédent peut comprendre deux auxiliaires sociaux, moyennant dérogation accordée par le Gouvernement. Dans ce cas, le groupe supplémentaire de trois membres du personnel ne peut comprendre d'auxiliaire paramédical.
La demande visant à obtenir une dérogation en application de l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le 15 décembre de l'exercice qui précède celui à partir duquel le demandeur souhaite bénéficier de la dérogation. Elle est introduite par le directeur du centre, par la voie hiérarchique, pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française, et par le pouvoir organisateur pour les centres subventionnés par la Communauté française.
Le Gouvernement se prononce sur la demande de dérogation pour le 1er février qui suit la date limite d'introduction de la demande visée à l'alinéa 6. A défaut de décision gouvernementale à cette date, la dérogation est réputée ne pas être accordée.
La dérogation prend effet le 1er septembre de l'exercice qui suit celui au cours duquel elle a été accordée.
La dérogation visée à l'alinéa 5 est accordée à titre définitif et ne peut porter sur un emploi occupé, pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française, par un membre du personnel technique admis au stage ou nommé à titre définitif et, pour les centres subventionnés par la Communauté française, par un membre du personnel technique nommé ou engagé à titre définitif. ".
Art. 2.A l'article 4, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 :
" Toutefois, le groupe supplémentaire de trois membres du personnel visé à l'alinéa précédent peut comprendre deux auxiliaires sociaux, moyennant dérogation accordée par le Gouvernement. Dans ce cas, le groupe supplémentaire de trois membres du personnel ne peut comprendre d'auxiliaire paramédical.
La demande visant à obtenir une dérogation en application de l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le 15 décembre de l'exercice qui précède celui à partir duquel le demandeur souhaite bénéficier de la dérogation. Elle est introduite par le directeur du centre, par la voie hiérarchique, pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française, et par le pouvoir organisateur pour les centres subventionnés par la Communauté française.
Le Gouvernement se prononce sur la demande de dérogation pour le 1er février qui suit la date limite d'introduction de la demande visée à l'alinéa 6. A défaut de décision gouvernementale à cette date, la dérogation est réputée ne pas être accordée.
La dérogation prend effet le 1er septembre de l'exercice qui suit celui au cours duquel elle a été accordée.
La dérogation visée à l'alinéa 5 est accordée à titre définitif et ne peut porter sur un emploi occupé, pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française, par un membre du personnel technique admis au stage ou nommé à titre définitif et, pour les centres subventionnés par la Communauté française, par un membre du personnel technique nommé ou engagé à titre définitif. ".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 novembre 2001.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
R. MILLER
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.