Texte 2001029514

15 NOVEMBRE 2001. - Décret modifiant la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
27-11-2001
Numéro
2001029514
Page
40598
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-11-15/31
Entrée en vigueur / Effet
07-12-2001
Texte modifié
1960040103
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, remplacé par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 :

" Toutefois, le groupe supplémentaire de trois membres du personnel visé à l'alinéa précédent peut comprendre deux auxiliaires sociaux, moyennant dérogation accordée par le Gouvernement. Dans ce cas, le groupe supplémentaire de trois membres du personnel ne peut comprendre d'auxiliaire paramédical.

La demande visant à obtenir une dérogation en application de l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le 15 décembre de l'exercice qui précède celui à partir duquel le demandeur souhaite bénéficier de la dérogation. Elle est introduite par le directeur du centre, par la voie hiérarchique, pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française, et par le pouvoir organisateur pour les centres subventionnés par la Communauté française.

Le Gouvernement se prononce sur la demande de dérogation pour le 1er février qui suit la date limite d'introduction de la demande visée à l'alinéa 6. A défaut de décision gouvernementale à cette date, la dérogation est réputée ne pas être accordée.

La dérogation prend effet le 1er septembre de l'exercice qui suit celui au cours duquel elle a été accordée.

La dérogation visée à l'alinéa 5 est accordée à titre définitif et ne peut porter sur un emploi occupé, pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française, par un membre du personnel technique admis au stage ou nommé à titre définitif et, pour les centres subventionnés par la Communauté française, par un membre du personnel technique nommé ou engagé à titre définitif. ".

Art. 2.A l'article 4, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 :

" Toutefois, le groupe supplémentaire de trois membres du personnel visé à l'alinéa précédent peut comprendre deux auxiliaires sociaux, moyennant dérogation accordée par le Gouvernement. Dans ce cas, le groupe supplémentaire de trois membres du personnel ne peut comprendre d'auxiliaire paramédical.

La demande visant à obtenir une dérogation en application de l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le 15 décembre de l'exercice qui précède celui à partir duquel le demandeur souhaite bénéficier de la dérogation. Elle est introduite par le directeur du centre, par la voie hiérarchique, pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française, et par le pouvoir organisateur pour les centres subventionnés par la Communauté française.

Le Gouvernement se prononce sur la demande de dérogation pour le 1er février qui suit la date limite d'introduction de la demande visée à l'alinéa 6. A défaut de décision gouvernementale à cette date, la dérogation est réputée ne pas être accordée.

La dérogation prend effet le 1er septembre de l'exercice qui suit celui au cours duquel elle a été accordée.

La dérogation visée à l'alinéa 5 est accordée à titre définitif et ne peut porter sur un emploi occupé, pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française, par un membre du personnel technique admis au stage ou nommé à titre définitif et, pour les centres subventionnés par la Communauté française, par un membre du personnel technique nommé ou engagé à titre définitif. ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 novembre 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

R. MILLER

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.