Texte 2001029491
Article 1er.Les études de puériculteur/puéricultrice sont organisées en trois ans, dans le respect des dispositions du présent arrêté et de celles de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
Elles comportent soit l'option de base groupée "puériculture" du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel suivie de la 7e année professionnelle "puériculteur/puéricultrice", soit l'option de base groupée "aspirant/aspirante en nursing" suivie de la même 7e année professionnelle. La présence simultanée des deux filières est possible dans le même établissement.
Art. 2.L'admission aux études visées à l'article 1er est subordonnée à l'avis favorable du conseil d'admission qui peut solliciter l'avis du centre psycho-médico-social pour ce qui concerne l'aptitude de l'élève à exercer la partie pratique de la formation.
Le procès-verbal du conseil d'admission est contresigné par un infirmier/une infirmière ou [1 une Sage-femme]1, membre dudit conseil.
L'inscription en 1 année des études visées à l'article 1er, alinéa 1, est subordonnée à la production d'un certificat d'aptitude par lequel un médecin, agréé par le chef d'établissement pour l'enseignement de la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné, atteste n'avoir décelé chez l'élève aucune pathologie durable susceptible de compromettre l'accomplissement normal des stages, de s'aggraver à cette occasion ou de mettre en danger la sécurité des personnes qu'il sera amené à fréquenter sur les lieux de leur déroulement. Le modèle du certificat est annexé au présent arrêté.
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(1ACF 2008-06-13/41, art. 14, 002; En vigueur : 15-09-2008)
Art. 3.Le programme des études des trois années visées à l'article 1er, alinéa 1er, comporte au moins :
1°1 000 périodes de cours généraux, spéciaux et philosophiques;
2°1 700 périodes de cours techniques et de pratique professionnelle dont les contenus reprennent l'ensemble des compétences du profil de formation de puéricultrice figurant à l'annexe 8 du décret du 8 mars 1999 portant approbation des profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.
Les aspirants/aspirantes en nursing qui s'inscrivent dans la 7ème année professionnelle "puériculteur/puéricultrice" peuvent bénéficier des mesures reprises à l'article 58, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
["1 Lorsque survient un cas de force majeure, d\233sign\233 comme tel par le Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise, qui affecte l'ensemble des \233l\232ves et les emp\234che de suivre au moins 1.000 p\233riodes de cours g\233n\233raux, sp\233ciaux et philosophiques, pr\233vues \224 l'alin\233a premier, ce nombre minimum de p\233riodes peut \234tre r\233duit, en multipliant celui-ci par un coefficient r\233ducteur fix\233 par le Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise en fonction de la dur\233e des perturbations ou de la suspension des cours, et ce, pour tous les \233l\232ves inscrits dans l'une des trois ann\233es de la formation menant \224 l'obtention du certificat de qualification de septi\232me ann\233e de l'enseignement secondaire professionnel dans l'orientation d'\233tudes \" pu\233riculteur/pu\233ricultrice \", pour autant qu'ils aient au moins r\233ussi la cinqui\232me ann\233e de l'option de base group\233e \" pu\233riculture \" ou \" aspirant/aspirante en nursing \" au terme de l'ann\233e scolaire consid\233r\233e. Le coefficient r\233ducteur ne peut pas \234tre inf\233rieur \224 0,72. A d\233faut d'autre valeur fix\233e par le Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise, ce coefficient r\233ducteur est fix\233 \224 0,72."°
["2 Lorsque survient un cas de force majeure, d\233sign\233 comme tel par le Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise, qui affecte l'ensemble des \233l\232ves et les emp\234che de suivre au moins 1.700 p\233riodes de cours techniques et de pratique professionnelle, pr\233vues \224 l'alin\233a premier, ce nombre minimum de p\233riodes peut \234tre r\233duit, en multipliant celui-ci par un coefficient r\233ducteur fix\233 par le Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise en fonction de la dur\233e des perturbations ou de la suspension des cours, et ce, pour tous les \233l\232ves inscrits dans l'une des trois ann\233es de la formation menant \224 l'obtention du certificat de qualification de septi\232me ann\233e de l'enseignement secondaire professionnel dans l'orientation d'\233tudes \" pu\233riculteur/pu\233ricultrice \", pour autant qu'ils aient au moins r\233ussi la cinqui\232me ann\233e de l'option de base group\233e \" pu\233riculture \" ou \" aspirant/aspirante en nursing \" au terme de l'ann\233e scolaire consid\233r\233e. Le coefficient r\233ducteur ne peut pas \234tre inf\233rieur \224 0,72. A d\233faut d'autre valeur fix\233e par le Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise, ce coefficient r\233ducteur est fix\233 \224 0,72. "°
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(1ACF 2021-06-24/25, art. 1, 004; En vigueur : 24-06-2021)
(2ACF 2021-06-24/25, art. 2, 004; En vigueur : 24-06-2021)
Art. 4.§ 1er.[2 § 1er. Est admis à l'épreuve de qualification de " puériculteur/puéricultrice ", l'élève qui a effectué avec fruit des stages comportant un minimum de 1 000 périodes de 50 minutes réparties sur les trois années d'études de " puériculteur/puéricultrice ".
Par dérogation à l'alinéa premier, lorsque survient, au cours des trois années d'études, un cas de force majeure, qui a affecté l'ensemble des élèves et est désigné comme tel par le Gouvernement de la Communauté française, peut être admis à l'épreuve de qualification de " puériculteur/puéricultrice ", l'élève qui a effectué avec fruit des stages dont le minimum de périodes est fixé par le Gouvernement de la Communauté française, en multipliant le nombre de 1 000 périodes par un coefficient réducteur, fixé par le Gouvernement de la Communauté française sur base de la durée des perturbations engendrées par le cas de force majeure, et ce, pour autant que l'élève ait réussi la cinquième année de l'option de base groupée " puériculture " ou " aspirant/aspirante en nursing " au terme de l'année scolaire durant laquelle survient le cas de force majeure. Le coefficient réducteur ne peut pas être inférieur à 0,72.
A défaut d'autre valeur fixée par le Gouvernement de la Communauté française, ce coefficient réducteur est fixé à 0,72 ]2.
§ 2. Les conditions de validité et la répartition des stages sont fixées par le Ministre qui a [1 l'Enseignement secondaire]1 dans ses attributions.
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(1DCFR 2013-07-17/36, art. 39, 003; En vigueur : 01-09-2012)
(2ACF 2021-06-24/25, art. 3, 004; En vigueur : 24-06-2021)
Art. 5.§ 1er. Le certificat de qualification de "puériculteur/puéricultrice" est délivré à l'issue de la 7e année professionnelle aux élèves réguliers qui satisfont aux conditions suivantes :
1°avoir subi avec fruit une épreuve de qualification portant sur la vérification de la maîtrise et de l'intégration dans la pratique des compétences énumérées à l'annexe 8 du décret du 8 mars 1999 visé à l'article 2, § 1er;
2°être titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur.
§ 2. Le jury chargé de délivrer ce certificat comprend au moins un infirmier/une infirmière membre du personnel enseignant et un membre du personnel enseignant chargé de la formation en psychopédagogie.
Le membre du personnel chargé de la coordination du stage fait d'office partie de ce jury.
Art. 6.
<Abrogé par ACF 2021-06-24/25, art. 4, 004; En vigueur : 24-06-2021>
Art. 7.La surveillance scientifique et l'organisation pédagogique du contenu de l'enseignement de pratique professionnelle sont exercées par un infirmier/une infirmière gradué(e) ou [1 une Sage-femme]1 qui coordonne le stage, assurant le lien entre les enseignants qui assurent la guidance des stages et les institutions qui accueillent les élèves.
A titre transitoire, pour l'option de base groupée "aspirant/aspirante en nursing", cette fonction peut être assurée, en l'absence d'infirmier/infirmière gradué (e), par un infirmier hospitalier/une infirmière hospitalière nommé(e) à titre définitif à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
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(1ACF 2008-06-13/41, art. 15, 002; En vigueur : 15-09-2008)
Art. 8.
<Abrogé par DCFR 2013-07-17/36, art. 41, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 9.Dans l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 janvier 1999 portant application de l'article 53 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les termes "l'option "Puéricultrice" du secteur 8 qui est régie par l'arrêté royal du 24 février 1987" sont remplacés par les termes "l'option "Puériculture" du secteur 8 qui est régie par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/ aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la septième année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/ puéricultrice. ".
L'article 2, § 1er, du même arrêté est complété par un second alinéa libellé comme suit :
" L'arrêté ne s'applique pas à l'option "puériculteur / puéricultrice" du secteur 8 qui est régie par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001... portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant / aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la septième année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur / puéricultrice. ".
Art. 10.L'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études de puéricultrice est abrogé à l'exception de la seconde phrase de l'article 8 et du second alinéa de l'article 9.
Art. 11.L'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études d' "aspirant(e) en nursing" est abrogé.
Art. 12.Au cours de l'année scolaire 2002-2003, les établissements ont la faculté de maintenir une 6e professionnelle "puéricultrice" destinée à accueillir les élèves qui ont terminé avec fruit la 6e année technique de qualification "aspirant (e) en nursing" et qui souhaitent obtenir en un an la qualification de "puéricultrice".
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001, en ce qui concerne la première année du troisième degré, le 1er septembre 2002, en ce qui concerne la deuxième année du troisième degré et le 1er septembre 2003, en ce qui concerne la 7e année professionnelle.
Art. 14.[1 Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé ]1 de l'exécution du présent arrêté.
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(1DCFR 2013-07-17/36, art. 42, 003; En vigueur : 01-09-2012)
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice
Certificat médical d'aptitude
Je soussigné docteur en médecine, certifie avoir personnellement examiné madame, mademoiselle, monsieur (*)
et ne lui avoir décelé aucune pathologie durable susceptible de compromettre l'accomplissement normal des stages prévus au cours de ses études de puériculture ou d'aspirant/aspirante en nursing (*), de s'aggraver à cette occasion ou de mettre en danger la sécurité des personnes qu'il (elle) sera amené (e) à fréquenter sur les lieux de leur déroulement.
(*) biffer les mentions inutiles
Fait à ..., le ...
Signature et cachet :
A l'attention du médecin examinateur :
Chaque élève qui sollicite son inscription aux cours des études susvisées est tenu de remettre le certificat ci-dessus. L'objectif poursuivi par cette obligation est d'arrêter en temps utiles un (e) élève dont l'état de santé est incompatible avec l'accomplissement normal des stages prévus au programme.
Il est important de noter que l'accomplissement normal des stages implique la possession des mêmes moyens physiques et psychiques que ceux nécessaires à l'exercice de la profession de puériculteur/puéricultrice. Le caractère évolutif des affections peut naturellement être pris en compte, de même que la qualité de la réponse aux traitements visant à équilibrer certaines d'entre elles. Les pathologies de courte durée ne doivent pas être prises en considération, même si elles font l'objet de mesures d'éviction temporaires.