Texte 2001029490

6 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du 3ème degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7ème année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de "puériculteur/puéricultrice"(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-11-2001 et mise à jour au 09-07-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
22-11-2001
Numéro
2001029490
Page
39627
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-09-06/41
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

stages : le volet de la formation qui, complémentaire aux formations théoriques et pratiques reçues à l'école, permet aux élèves d'exercer, développer et maîtriser en institution l'ensemble des compétences du profil de formation de puéricultrice déterminées à l'annexe 8 du décret du 8 mars 1999 portant approbation des profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire;

le Ministre : le Ministre qui a [1 l'Enseignement secondaire]1 dans ses attributions;

[1 ...]1;

l'arrêté du 6 septembre 2001 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice.

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(1DCFR 2013-07-17/36, art. 36, 002; En vigueur : 01-09-2012)

Chapitre 2.- Conditions de validité.

Art. 2.Les stages sont organisés dans des institutions situées en Belgique ou, par dérogation accordée par le Ministre ou son (sa) délégué(e), à l'étranger et offrant les ressources cliniques, sociales, éthiques et psychopédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des élèves.

Ils se déroulent uniquement dans des institutions ou organismes dûment agréés par l'autorité compétente à cet effet [1 ...]1.

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(1DCFR 2013-07-17/36, art. 37, 002; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 3.[1 § 1]1 Sauf autorisation à demander au Ministre ou à son (sa) délégué(e), aucun stage ne peut avoir lieu pendant les vacances scolaires d'hiver, de printemps et d'été. Cette demande, circonstanciée et motivée par des éléments indépendants de la volonté des élèves, précise les modalités d'encadrement des stagiaires.

["2 \167 2. Lorsque survient un cas de force majeure, d\233sign\233 comme tel par le Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise, qui affecte l'ensemble des \233l\232ves et les emp\234che de suivre les nombres de p\233riodes minimum fix\233s par l'article 4 de l'arr\234t\233 du gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 6 septembre 2001 portant r\233glementation sp\233ciale relative aux options de base group\233es \"pu\233riculture\" et \"aspirant/aspirante en nursing\" du troisi\232me degr\233 de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'\224 la 7\232me ann\233e d'enseignement secondaire professionnel conduisant \224 l'obtention du certificat de qualification de pu\233riculteur/pu\233ricultrice, la demande d'autorisation pr\233vue au premier paragraphe du pr\233sent article n'est pas n\233cessaire lorsque le report a lieu entre le 1er septembre et le 30 juin. Il revient au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, d'acter le report des stages dans le dossier de l'\233l\232ve. "°

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(1ACF 2021-06-24/25, art. 5, 003; En vigueur : 24-06-2021)

(2ACF 2021-06-24/25, art. 6, 003; En vigueur : 24-06-2021)

Art. 4.La coordination des stages et le lien entre les enseignants qui encadrent les stagiaires et les institutions qui les accueillent sont assurés par la personne visée à l'article 7 de l'arrêté du 6 septembre 2001.

L'encadrement des stagiaires est placé sous la responsabilité d'un "enseignant maître de stages" qualifié en fonction des objectifs assignés à chacun des stages. Il assure le suivi pédagogique individuel des stagiaires et, en suivant l'évolution du stage, en collaboration avec le personnel de l'institution d'accueil, il en conduit l'évaluation.

Art. 5.En aucun cas, en collectivité, le nombre d'enfants présents par stagiaire ne peut être inférieur à 4.

Art. 6.Les élèves rédigent au moins un rapport à l'issue de chaque stage organisé dans un lieu déterminé. Ce rapport est un document destiné à fournir la preuve tant de l'acquisition progressive d'une démarche d'observation, d'analyse et d'adaptation que de la réalité de l'accomplissement des stages prévus.

Art. 7.Les stagiaires doivent avoir la possibilité d'exécuter des tâches en rapport avec leur niveau de compétence. Ces tâches doivent être conformes aux activités décrites dans le profil de formation.

En aucun cas, ils ne peuvent assumer seuls la prise en charge d'un groupe d'enfants, responsabilité à laquelle ils ne s'initient que sous la tutelle des professionnels attachés à l'institution.

Chapitre 3.- Répartition des stages.

Art. 8.§ 1er.[1 ...]1

§ 2.[1 ...]1

§ 3. [2 Au terme des trois années d'études conduisant à l'obtention du certificat de qualification de "puériculteur/puéricultrice", 1.000 périodes de stages minimums doivent être accomplies auprès d'enfants âgés d'au maximum 6 ans, à raison de :

400 périodes minimum dans des Milieux d'Accueil d'Enfants (crèches), si possible avec des enfants à besoins spécifiques;

250 périodes minimum dans des écoles maternelles, si possible avec des enfants à besoins spécifiques, en ce compris les classes d'accueil;

150 périodes minimum et 200 périodes maximum qui peuvent être consacrées à des séminaires; ceux-ci sont notamment destinés à la préparation des stages, au partage d'expérience et à la réflexivité multidisciplinaire;

80 périodes maximum pour des stages au choix de l'élève;

50 périodes minimum et 150 périodes maximum pour des stages aux choix de l'école;

20 périodes maximum pour des visites d'études; celles-ci sont destinées à la découverte ou à l'illustration de l'un ou l'autre aspect de la profession.

Pour les stages avec des enfants à besoins spécifiques, tant en Milieux d'Accueil d'Enfants qu'en écoles maternelles, les lieux de stages inclusifs sont à privilégier quand cela est possible au niveau de l'organisation. Au terme de ses trois années d'études, l'élève doit avoir travaillé auprès d'enfants à besoins spécifiques pendant au moins l'un de ses stages.

Le solde des périodes peut être affecté soit au renforcement des stages précités, soit à la poursuite d'objectifs spécifiques liés au projet d'établissement]2.

["3 \167 4. Lorsque survient un cas de force majeure, qui affecte l'ensemble des \233l\232ves et est d\233sign\233 comme tel par le Gouvernement, et que le nombre minimum de 1.000 p\233riodes de stages est revu \224 la baisse, le m\234me coefficient r\233ducteur doit \234tre appliqu\233 aux minima et maxima pr\233vus au \167 3, et ce, pour tous les \233l\232ves inscrits dans l'une des trois ann\233es de la formation, pour autant qu'ils aient r\233ussi la cinqui\232me ann\233e de l'option de base group\233e \" pu\233riculture \" ou \" aspirant/aspirante en nursing \" au terme de l'ann\233e scolaire consid\233r\233e."°

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(1ACF 2021-06-24/25, art. 7, 003; En vigueur : 24-06-2021)

(2ACF 2021-06-24/25, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2021)

(3ACF 2021-06-24/25, art. 9, 003; En vigueur : 24-06-2021)

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 9.[1 Un relevé individuel des stages accomplis, dont le modèle est repris à l'annexe du présent arrêté est établi pour chaque élève ayant obtenu le certificat de qualification. ]1

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(1ACF 2021-06-24/25, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté du 6 septembre 2001.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Relevé de stages pour l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice après l'option de base "puériculture".

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 22-11-2001, pp. 39629.)

Modifié ppar :

<ACF 2021-06-24/25, art. 11, 003; En vigueur : 24-06-2021>

Art. N2.Annexe 2. Relevé de stages pour l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice après l'option de base "aspirante en nursing".

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 22-11-2001, p. 39630.)

Modifié ppar :

<ACF 2021-06-24/25, art. 11, 003; En vigueur : 24-06-2021>

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