Texte 2001029368

21 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au recrutement et à la rémunération des maîtres de stage en exécution du décret définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
6-9-2001
Numéro
2001029368
Page
30203
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-21/55
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2001
Texte modifié
1965011306
belgiquelex

Article 1er.Pour assurer l'encadrement pédagogique des stages, les autorités des institutions universitaires et les hautes écoles qui organisent l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur recrutent et agréent des maîtres de stages en fonction dans des établissements avec lesquels elles établissent des conventions de coopération ou des accords de collaboration conformément à l'article 13 du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur, intitulé ci-après le décret.

Les conventions de coopération et les accords de collaboration reprennent de manière explicite les obligations et les apports de chaque institution partenaire.

Art. 2.Les maîtres de stage bénéficient, pour l'exercice de cette fonction, d'une allocation fixée à 2,93 euros par heure de cours. Le montant est adapté au 1er septembre de chaque année aux fluctuations de l'indice santé tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993. L'indice de référence est celui de septembre 2001.

Cette allocation couvre les prestations d'encadrement des stages d'enseignement effectués par les étudiants conformément à l'article 9, § 3, point 2, du décret.

Art. 3.Les prestations d'encadrement des stages d'enseignement ne peuvent excéder 160 heures par année scolaire par maître de stage.

Art. 4.L'arrêté royal du 13 janvier 1965 relatif aux allocations accordées aux membres du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat et du lycée communal Léonie de Waha, à Liège, qui participent à la formation pédagogique des futurs enseignants, modifié par les arrêtés royaux des 26 juillet 1972, 18 février 1974 et 27 juillet 1975, est abrogé.

Art. 5.Jusqu'au 31 décembre 2001, l'allocation prévue à l'alinéa 1er de l'article 2 est fixée à 118 francs belges par heure de cours.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses attributions et le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 juin 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre chargé de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

La Ministre chargée de l'Enseignement supérieur,

F. DUPUIS.

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