Texte 2001029328

19 JUILLET 2001. - Décret modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
23-8-2001
Numéro
2001029328
Page
28252
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-19/56
Entrée en vigueur / Effet
25-02-199923-08-2001
Texte modifié
1999029087
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications au décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection.

Article 1er.Dans l'article 1er, § 2, 1°, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, les mots " personnel médical, " sont insérés entre les mots " personnel social, " et " personnel psychologique ".

Dans l'article 1er, § 3, 2° et 3°, du même décret, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéa 3 ".

Art. 2.L'intitulé du chapitre III du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" CHAPITRE III. - Des fonctions donnant accès aux fonctions de sélection et de promotion que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel directeur et auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical dans l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire ordinaire et spécial de la Communauté française ainsi que de certaines conditions requises pour y être nommé. ".

Art. 3.Dans l'article 8 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " Tout membre du personnel enseignant ou auxiliaire d'éducation " sont remplacés par les mots : " Tout membre du personnel directeur et enseignant, du personnel directeur et auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical ";

il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa libellé comme suit :

" Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas d'application en ce qui concerne l'accès à la fonction de sélection de chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique, et aux fonctions de promotion de directeur d'un centre technique et pédagogique ou de directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée. ".

Art. 4.Dans l'article 13 du même décret, il est inséré un 4e alinéa libellé comme suit :

" Les porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, nommés à titre définitif dans l'enseignement secondaire inférieur et bénéficiaires des dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er août 1989 modifiant les titres requis et la spécificité des titres requis de certains membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française, sont réputés remplir les conditions de l'alinéa 1er, 1° et 2°. ".

Art. 5.Dans l'article 19, alinéa 1 " , du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " d'inspecteur de langues anciennes dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur non universitaire, d'inspecteur de morale dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur non universitaire " sont insérés entre les mots " d'inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur " et les mots " d'inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire ";

les mots " d'inspecteur du personnel auxiliaire d'éducation et d'inspecteur du personnel paramédical" sont insérés entre les mots " d'enseignement artistique " et les mots " sont délivrés ".

Art. 6.Dans l'article 22, § 3, du même décret, le 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française choisis sur proposition des organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un membre. ".

Art. 7.Dans l'article 24, alinéa 3, du même décret, le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction à conférer ou d'une fonction de promotion, désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un membre. ".

Art. 8.Dans l'article 34 du même décret, les mots " de chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique " sont insérés entre les mots " propres aux fonctions " et les mots " de directeur d'un centre technique et pédagogique ".

Art. 9.Dans l'article 40 du même décret, les mots " sauf pour ce qui concerne les fonctions de directeur d'un centre technique et pédagogique et de directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée " sont ajoutés après les mots " ordinaire et spécial ".

Art. 10.Dans l'article 47 du même décret, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Les lauréats des épreuves d'aptitude à la fonction d'inspecteur de cours généraux (langues anciennes) dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ainsi que les lauréats des épreuves d'aptitude à la fonction d'inspecteur de cours généraux (latin-grec ou groupe philologie classique) dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire sont réputés être titulaires du brevet d'inspecteur de langues anciennes dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur non universitaire. ".

Chapitre 2.- Disposition transitoire.

Art. 11.Les membres du personnel nommés à la fonction de professeur de langues anciennes ayant, suite à l'appel aux candidats paru au Moniteur belge le 20 mai 1999, introduit leur demande de participation aux formations et aux épreuves qui les sanctionnent pour les fonctions d'inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur ou d'inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, sont réputés avoir introduit leur demande pour la fonction d'inspecteur de langues anciennes dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur non universitaire.

Chapitre 3.- Disposition interprétative.

Art. 12.Pour l'application des articles 10, 11, 12 et 14 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, par l'expression " titre du niveau supérieur ", il faut entendre le diplôme requis, lorsque ce diplôme est le seul titre de capacité exigé pour l'exercice de la fonction de recrutement donnant accès à l'une des fonctions de sélection ou à la fonction de promotion visée à l'un de ces articles, où le diplôme de base lorsque ce titre de capacité est composé d'un diplôme de base complété par un diplôme de capacité ou par une expérience utile et un certificat pédagogique.

Chapitre 4.- Disposition finale.

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 3, 5, 8, 9 et 10 qui sortent leurs effets à la date du 25 février 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

R. MILLER

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL.

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