Texte 2001029271
Article 1er.Il est inséré dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires un article 39bis libellé comme suit :
§ 1er. " Pour l'application du présent article, est considéré comme tiers : toute personne à l'exclusion des étudiants et des membres du personnel de l'institution universitaire.
Les institutions universitaires perçoivent une participation dans les frais généraux pour :
- toutes les missions de recherche accomplies pour des tiers contre rétribution dans le cadre de conventions ou de subventions;
- pour les livraisons à des tiers de services ou fournitures
découlant des connaissances, des technologies, des résultats de recherche scientifique ou de recherches scientifiques thématiques dont dispose l'institution universitaire.
Le taux de cette participation est d'au moins 15 % et se calcule sur le montant total de ces conventions, subventions ou livraisons, à l'exclusion de cette participation.
Le produit de cette participation est attribué au patrimoine non affecté des institutions universitaires.
Aucune convention, subvention ou livraison de services ou fournitures à des tiers ne peut être acceptée sans l'autorisation préalable de l'institution universitaire.
Ne sont pas soumis à cette participation les programmes de recherche fondamentale à savoir, ceux qui ont pour sources de financement :
1°les allocations annuelles visées par les articles 25 et 34 de la présente loi;
2°les subventions du Fonds national de la recherche scientifique, du Fonds de la recherche fondamentale collective sur initiative des chercheurs, du Fonds de recherche scientifique médicale, du Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture et de l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires;
3°les subventions du Fonds de la recherche fondamentale collective d'initiative ministérielle;
4°les actions de recherche concertées;
5°et les Fonds spéciaux pour la recherche.
L'institution universitaire précise dans son règlement d'ordre intérieur les modalités de cette perception,
§ 2. Chaque usage des locaux et des infrastructures universitaires par une association sans but lucratif ou autre personne morale doit faire l'objet d'une convention conclue avec l'institution universitaire. Cette convention définit les conditions d'utilisation de ces locaux et infrastructures dont la participation dans les frais généraux due à l'institution universitaire. Ces associations sans but lucratif ou personnes morales ne peuvent utiliser, le nom de l'institution universitaire qu'après avoir reçu l'autorisation de l'institution universitaire.
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2001.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 juin 2001.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
R. MILLER
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.