Texte 2001029245
Article 1er.L'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 2. § 1er. Le certificat d'études de base est délivré par :
1°les établissements d'enseignement primaire ordinaire et spécial, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française;
2°les établissements d'enseignement secondaire de plein exercice ordinaire et spécial, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française;
3°le jury d'examen institué par l'article 17 du présent arrêté;
4°le jury d'examen institué par l'article 30 du présent arrêté.
Le certificat d'études de base délivré par les établissements scolaires visé au 1° est conforme au modèle figurant à l'annexe A du présent arrêté.
Le certificat d'étude de base délivré par les établissements scolaires visés au 2° est conforme au modèle figurant à l'annexe Abis du présent arrêté.
Le certificat d'étude de base délivré par le jury d'examen visé au 3° est conforme au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté.
Le certificat d'étude de base délivré par le jury d'examen visé au 4° est conforme au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté.
Art. 2.Dans l'article 9 du même arrêté, les termes " l'article 2, 2° " sont remplacés par les termes " l'article 2, 3° ".
Art. 3.Dans l'intitulé précédant l'article 10 du même arrêté, les termes " l'article 2, § 1er, 2° sont remplacés par les termes " l'article 2, § 1er, 3° ".
Art. 4.Dans l'article 22 du même arrêté, les termes " l'article 2, 2° " sont remplacés par les termes " l'article 2, 3° ".
Art. 5.Dans l'intitulé précédant l'article 23 du même arrêté, les termes " l'article 2, § 1er, 3° " sont remplacés par les termes " l'article 2, § 1er, 4° ".
Art. 6.Dans l'article 32 du même arrêté, les termes " l'article 2, 3° " sont remplacés par les termes " l'article 2, 4° ".
Art. 7.L'annexe A du même arrêté est remplacé par les annexes A et Abis du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre de l'Enfance ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions et le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 mai 2001.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
Annexe.
Art. N1.Annexe A.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 22-06-2001, p. 21776).
Art. N2.Annexe Abis.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 22-06-2001, p. 21777).