Texte 2001029216

30 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 1962 réglementant les combats et exhibitions de boxe ainsi que la pratique du sport de la boxe.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
1-6-2001
Numéro
2001029216
Page
18319
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-03-30/41
Entrée en vigueur / Effet
11-06-2001
Texte modifié
1962070501
belgiquelex

Article 1er.L'alinéa 4 du § 2 de l'article 6bis de l'arrêté royal du 5 juillet 1962 réglementant les combats et exhibitions de boxe, ainsi que la pratique du sport de la boxe, modifié par l'arrêté royal du 11 mai 1965, par l'arrêté de 1'Exécutif de la Communauté française du 10 mai 1984, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 janvier 1996 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Les gants pour la boxe féminine seront de 10 onces. ".

Art. 2.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté de 1'Exécutif de la Communauté française du 10 mai 1984 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 janvier 1996, est complété par les alinéas suivants :

" La Commission peut faire appel à toute collaboration qu'elle juge utile.

Il est alloué aux membres de la Commission médicale du contrôle de la boxe, pour chacune des réunions auxquelles ils assistent, une indemnité forfaitaire de trente-sept euros et dix-huit cents, à titre de jeton de présence, ainsi que le remboursement des frais de déplacement, suivant les taux fixés par la réglementation en la matière applicable aux membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française. La somme susmentionnée est indexée suivant l'indice santé.

Les personnes à la collaboration desquelles il est fait appel jouissent des mêmes avantages que les membres de la Commission. ".

Art. 3.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1998, est modifié comme suit :

le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant :

" En cas d'arrêt du combat pour blessure, le pugiliste ne peut être autorisé à reprendre l'entraînement ou à faire fonction de partenaire d'entraînement ou à participer à un combat ou à une exhibition de boxe, qu'à partir de la date de la guérison; celle-ci est certifiée par le médecin de tutelle. ";

dans le paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

" Le délai d'attente à respecter en ce qui concerne les combats de 4 à 6 reprises visés aux alinéas 1er et 2 n'est toutefois pas d'application dans le cadre des tournois de qualification pour les championnats d'Europe, du Monde et les Jeux olympiques. ".

Art. 4.Pour la période comprise entre le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2001, le montant de mille cinq cents francs belges est d'application au lieu du montant de trente-sept euros dix-huit cents, en ce qui concerne le jeton de présence visé à l'article 2.

Art. 5.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre chargée de la Santé,

N. MARECHAL.

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