Texte 2001029113
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux des 21 octobre 1968 et 30 mai 1975, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 17 avril 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 1993, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante :
" Les membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française bénéficient d'un congé annuel de vacances, les samedis non compris, dont la durée est fixée comme suit :
- pour les membres du personnel âgés de moins de quarante-cinq ans : 32 jours ouvrables;
- pour les membres du personnel âgés de quarante-cinq ans à quarante-neuf ans : 33 jours ouvrables;
- à partir de cinquante ans : 34 jours ouvrables. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 3.Le ministre, ayant les statuts des personnels de l'enseignement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 décembre 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS
Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale,
W. TAMINIAUX