Texte 2001029112

16 NOVEMBRE 2000. - Arrêté portant approbation des modifications du règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
9-3-2001
Numéro
2001029112
Page
7681
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-11-16/46
Entrée en vigueur / Effet
16-11-2000
Texte modifié
1998A29228
belgiquelex

Article 1er.Les modifications, ci-annexées, du règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont approuvées.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Art. 3.Le ministre, ayant l'audiovisuel dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 novembre 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel,

R. MILLER

Annexe.

Art. N1.Modifications du règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle du C.S.A..

Insérer un article 14bis, rédigé comme suit :

" Art. 14bis. L'opinion minoritaire énonce les raisons de droit pour lesquelles un membre du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est trouvé en désaccord, sur un ou plusieurs points, avec la décision ou l'avis pris par le Collège et a, par conséquent, voté contre.

L'écrit contenant l'opinion minoritaire doit être déposé, au plus tard, lors du vote du point concerné.

Elle est reprise en fin de décision ou d'avis, sous la mention " opinion minoritaire ", suivie du nom de son ou de ses auteurs, sans autre mention particulière quant au fond de celle-ci. Elle n'est précédée d'aucun autre titre.

L'opinion doit se borner aux points abordés dans le texte de la majorité et garder une certaine modération. ".

Après l'article 17, insérer un nouveau chapitre, rédigé comme suit :

" Procédure en cas de poursuite et de sanction. ".

" Art. 18. Devant le Collège d'autorisation et de contrôle, la procédure est, en règle, écrite et réglée comme suit :

1. dans le mois qui suit la notification des griefs par le Collège, l'opérateur dépose un mémoire en réponse au rapport du secrétaire sur tous les éléments du dossier. Dans les quinze jours de la réception de ce mémoire, le secrétaire réplique. S'il le souhaite, l'opérateur répond dans les quinze jours;

2. lors de la comparution de l'opérateur et si le Collège d'autorisation et de contrôle l'estime utile, le président invite les parties à s'expliquer complémentairement sur les points de droit ou de fait que le Collège désigne;

3. les délais, ainsi fixés, le sont à peine de déchéance;

4. d'office ou à la demande de l'opérateur concerné ou du secrétaire, les délais peuvent être modifiés par le Collège d'autorisation et de contrôle;

5. la présente disposition est rappelée à l'opérateur lorsqu'il est invité à comparaître devant le Collège. ".

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