Texte 2001029073
Article 1er.Les membres du Comité de gestion ont un mandat d'une durée d'un an renouvelable, compte tenu de l'article 10 de l'accord de coopération, conclu le 4 juillet 2000, entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à la mise à disposition d'équipements pédagogiques en faveur des élèves de l'enseignement secondaire technique et professionnel, ci-après dénommé " l'accord de coopération ".
Tout membre démissionnaire continue à siéger jusqu'à la désignation de son remplaçant.
Tout membre nommé en remplacement d'un membre démissionnaire achève le mandat de ce dernier.
Art. 2.Pour délibérer valablement, la présence d'au moins deux tiers des représentants des gouvernements, visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'accord de coopération, est requise.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, le président en fait la constatation et lève la séance.
Il convoque une nouvelle séance endéans les cinq jours calendrier avec les mêmes points à l'ordre du jour.
Au cours de cette nouvelle séance, quelles que soient les présences, le Comité de gestion peut délibérer valablement.
Art. 3.Conformément à l'accord de coopération, le Comité de gestion adopte ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des membres présents et à condition qu'il y ait une majorité simple au sein des groupes constitués par les représentants des gouvernements, visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'accord de coopération.
Seuls les membres représentant les catégories visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° à 6°, de l'accord de coopération ont le droit de (vote). <Erratum, voir M.B. 08.09.2001, p. 30395>
Art. 4.A l'initiative du directeur général de l'enseignement (obligatoire) de la Communauté française, il est lancé un appel à projets pédagogiques dès le mois de janvier. <Erratum, voir M.B. 08.09.2001, p. 30395>
Les projets sont rentrés à la Cellule technique du Comité de gestion.
La Cellule technique vérifie l'éligibilité des projets, notamment en fonction des missions du Fonds, telles que définie à l'article premier de l'accord de coopération.
La Cellule technique sollicite, dès lors qu'il existe, l'avis du Fonds sectoriel concerné par les projets pédagogiques.
La Cellule technique du Fonds transmet l'ensemble des dossiers qu'ils soient éligibles ou non et, le cas échéant, les avis des fonds sectoriels concernés au secrétariat du Comité de gestion.
Le Comité de gestion sélectionne les projets pédagogiques, selon les critères déterminés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, a) à c), de l'accord de coopération.
Parmi les projets éligibles, priorité est accordée :
1°aux projets qui s'inscrivent dans l'utilisation la plus efficiente des moyens au profit de l'ensemble des établissements scolaires d'un bassin de formation, quel que soit leur réseau et leur caractère d'enseignement;
2°aux projets qui ont reçu un avis favorable du Fonds sectoriel concerné ou, à défaut, du Fonds sectoriel, d'un expert consulté à cet effet, lorsque le Comité de gestion le décide;
3°aux projets qui rencontrent les besoins du marché de l'emploi local.
Le Comité de gestion décide de l'adoption des projets, selon les modalités définies par le présent arrêté et par son règlement d'ordre intérieur.
Les projets sont notifiés aux établissements d'enseignement au plus tard fin juin.
Art. 5.Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion, annexé au présent arrêté.
Art. 6.A titre transitoire, pour l'exercice 2000, le Comité de gestion ne prendra en compte que les projets pédagogiques d'un montant compris entre 500 000 FB et 5 000 000 FB, T.V.A. non comprise et à condition que la participation des établissements soit de 20 % au moins.
Bruxelles, le 12 décembre 2000.
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE