Texte 2001029058
Article 1er.Les Services du Gouvernement de la Communauté et les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française dont le personnel est soumis au statut des agents des Services du Gouvernement sont tenus d'occuper un nombre de personnes handicapées fixé à deux pour cent et demi des emplois prévus au cadre.
Art. 2.Les emplois dont le nombre est déterminé en application de l'article 1er sont uniquement accessibles aux personnes répondant à une des conditions suivantes :
- être reconnu handicapé en application des dispositions légales, décrétales et réglementaires régissant la politique des handicapés;
- avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Accidents du Travail ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 30 %;
- avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 30 %;
- avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivrée par le greffe du tribunal compétent certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 30 %;
- avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 30 %.
Art. 3.L'autorité compétente pour saisir le Secrétariat permanent au Recrutement d'une demande de recrutement précise dans sa demande, lorsque l'emploi est réservé à une personne handicapée, les qualifications, capacités et contraintes liées à cet emploi.
Pour chaque emploi, la personne handicapée doit réussir une épreuve de recrutement adaptée aux contraintes liées à son handicap et destinée à vérifier son aptitude à occuper l'emploi.
Le Secrétaire permanent au Recrutement désigne le candidat qui, à son estime, a le meilleur profil pour occuper l'emploi.
Art. 4.Au sein de chaque service ou organisme visé à l'article 1er, l'autorité compétente organise l'accueil et la formation des personnes handicapées.
En ce qui concerne l'intégration professionnelle, notamment l'adaptation éventuelle du poste de travail des personnes handicapées, elle sollicite la collaboration des institutions compétentes en matière de politique des handicapés.
Le changement d'affectation, la mutation ou le transfert de la personne handicapée peut s'accompagner d'une consultation préalable du médecin du travail.
Lorsqu'une personne handicapée est candidate à un concours d'accession au niveau supérieur, ce concours et les formations préparatoires à la promotion sont adaptés aux contraintes liées à son handicap.
Art. 5.Aussi longtemps que le pourcentage d'occupation fixé à l'article 1er n'est pas atteint, cinq pour cent des nouveaux recrutements sont réservés à des personnes handicapées.
Art. 6.L'arrêté royal du 11 août 1972 stimulant l'emploi des handicapés dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1975, 18 juin 1976, 18 novembre 1982, 19 juillet 1985 et par la loi du 22 juillet 1993, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française,
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale,
W. TAMINIAUX.