Texte 2001029041
Article 1er.Il est créé un jury de promotion à la fonction d'inspecteur(trice) de langues anciennes dans l'enseignement secondaire de la Communauté française, ci-après dénommé " le jury ", et composé comme suit :
1°un(e) fonctionnaire général(e), chargé(e) de la présidence;
2°deux fonctionnaires, titulaires du grade de directeur(trice) au moins;
3°trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction d'inspecteur(trice) de langues anciennes dans l'enseignement secondaire ou de la fonction d'inspecteur(trice) général(e), dont au moins un(e) inspecteur(trice) dans une des disciplines suivantes : langues anciennes, français, histoire;
4°trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, choisis sur proposition des organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française, affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail et titulaires soit de la fonction d'inspecteur(trice) de langues anciennes ou de la fonction d'inspecteur(trice) de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire ou de la fonction d'inspecteur(trice) général(e) ou de la fonction de préfet(ète) des études ou de directeur(trice).
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant selon les mêmes critères que le membre effectif qu'il supplée. Ce membre suppléant ne siège qu'en absence du membre effectif.
Ledit jury se fait assister d'un(e) secrétaire choisi(e) parmi les fonctionnaires du Ministère et qui n'a pas voix délibérative.
Art. 2.Le jury siège valablement si deux tiers au moins de ses membres sont présents et pour autant que les convocations aient été envoyées endéans les dix jours ouvrables.
Les décisions sont prises au scrutin secret et à la majorité des votes émis. En cas de parité des voix, le vote est considéré comme favorable au candidat.
Les membres du jury ne peuvent émettre d'appréciation ou participer à la délibération lorsque le candidat est leur conjoint ou leur parent ou leur allié ou celui de leur conjoint à un degré inférieur au cinquième.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 octobre 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres,
P. HAZETTE.