Article 1er.Il est accordé, pour l'année scolaire 1999-2000, 74,50 francs par élève régulier de l'enseignement secondaire subventionné en vue de financer les dépenses relatives à l'équipement.
Art. 2.Le ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 novembre 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE