Texte 2001029022
Article 1er.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 2000 octroyant des périodes supplémentaires, pour l'année scolaire 2000-2001, au réseau de l'enseignement organisé par la Communauté française, en application de l'article 8 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer, à tous les élèves, des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives :
" Art. 2bis. Sans préjudice de l'article 8, § 2, alinéa 4, 5°, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer, à tous les élèves, des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, sur demande du chef d'établissement, le ministre ayant les discriminations positives dans l'enseignement obligatoire dans ses attributions peut autoriser, en cas de pénurie d'instituteurs primaires, la conversion de périodes octroyées au niveau primaire en périodes octroyées au niveau maternel. ".
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Six périodes, octroyées au niveau maternel, correspondent à un quart temps d'instituteur maternel. ".
Bruxelles, le 28 septembre 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET