Texte 2001029021

28 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 2000 octroyant des périodes supplémentaires, pour l'année scolaire 2000-2001, au réseau de l'enseignement officiel subventionné, en application de l'article 8 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer, à tous les élèves, des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
10-2-2001
Numéro
2001029021
Page
3850
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-09-28/49
Entrée en vigueur / Effet
20-02-2001
Texte modifié
2000029361
belgiquelex

Article 1er.Dans la colonne intitulée " Périodes octroyées au niveau maternel " de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 2000 octroyant des périodes supplémentaires, pour l'année scolaire 2000-2001, au réseau de l'enseignement officiel subventionné, en application de l'article 8 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer, à tous les élèves, des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, sont apportées les modifications suivantes :

le nombre " 13 " est remplacé par le nombre " 12 ";

le nombre " 26 " est remplacé par le nombre " 24 ".

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Six périodes, octroyées au niveau maternel, correspondent à un quart temps d'instituteur maternel. ".

Art. 3.A l'article 1er du même arrêté, les termes " un complément de 3 374 périodes au profit des implantations du réseau de l'enseignement officiel subventionné reconnues en discrimination positive (2 922 périodes instituteur primaire et 452 périodes instituteur maternel) " sont remplacés par les termes " un complément de 3 345 périodes au profit des implantations du réseau de l'enseignement officiel subventionné reconnues en discrimination positive (2 922 périodes instituteur primaire et 423 périodes instituteur maternel) ".

Art. 4.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 2bis. Sans préjudice de l'article 8, § 2, alinéa 4, 5°, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer, à tous les élèves, des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, sur demande du pouvoir organisateur, le ministre ayant les discriminations positives dans l'enseignement obligatoire dans ses attributions peut autoriser, en cas de pénurie d'instituteurs primaires, la conversion de périodes octroyées au niveau primaire en périodes octroyées au niveau maternel. ".

Bruxelles, le 28 septembre 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

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